16. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Commission ni contre l’un ou l’autre de ses membres ou délégués agissant en leur qualité officielle.
L’article 33 du Code de procédure civile ne s’applique pas à la Commission.
Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance et injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’article 15 ou du présent article.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 15; 1969, c. 14, a. 22; 1974, c. 11, a. 2.