F-3.2.1.1.1 - Loi instituant le Fonds du Plan Nord

Texte complet
4. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre du Revenu vire au Fonds, suivant la périodicité et les autres modalités fixées par le gouvernement, la partie que ce dernier détermine du produit des impôts et de la taxe visés aux paragraphes suivants, sans excéder, pour chaque année financière, le montant qui y est prévu:
1°  l’impôt sur le revenu, payable par les particuliers, visé au titre I du livre V de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), jusqu’à concurrence de 75 000 000 $;
2°  l’impôt sur le revenu, payable par les sociétés, visé au titre II de ce livre, jusqu’à concurrence de 75 000 000 $;
3°  la taxe sur les services publics payable en vertu de la partie VI.4 de cette loi, jusqu’à concurrence de 20 000 000 $.
Le gouvernement, lorsqu’il détermine la partie du produit de la taxe et des impôts qui est virée au Fonds, tient compte de la variation de ce produit qui est attribuable aux activités réalisées sur le territoire du Plan Nord pour l’exploitation des ressources naturelles qui s’y trouvent, de même qu’au financement d’infrastructures stratégiques et de mesures par le Fonds.
2011, c. 18, ann. I, a. 4, a. 17; 2011, c. 18, ann. I, a. 4; 2013, c. 16, a. 136; 2014, c. 16, a. 73.
4. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre du Revenu vire au Fonds, suivant la périodicité et les autres modalités fixées par le gouvernement, la partie que ce dernier détermine du produit des impôts et de la taxe visés aux paragraphes suivants, sans excéder, pour chaque année financière, le montant qui y est prévu:
1°  l’impôt sur le revenu, payable par les particuliers, visé au titre I du livre V de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), jusqu’à concurrence de 75 000 000 $;
2°  l’impôt sur le revenu, payable par les sociétés, visé au titre II de ce livre, jusqu’à concurrence de 75 000 000 $;
3°  la taxe sur les services publics payable en vertu de la partie VI.4 de cette loi, jusqu’à concurrence de 20 000 000 $.
Le gouvernement, lorsqu’il détermine la partie du produit de la taxe et des impôts qui est virée au Fonds, tient compte de la variation de ce produit qui est attribuable aux activités réalisées sur le territoire du développement nordique pour l’exploitation des ressources naturelles qui s’y trouvent, de même qu’au financement d’infrastructures stratégiques et de mesures par le Fonds.
2011, c. 18, ann. I, a. 4, a. 17; 2011, c. 18, ann. I, a. 4; 2013, c. 16, a. 136.
4. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre du Revenu vire au Fonds, suivant la périodicité et les autres modalités fixées par le gouvernement, la partie que ce dernier détermine du produit des impôts et de la taxe visés aux paragraphes suivants, sans excéder, pour chaque année financière, le montant qui y est prévu:
1°  l’impôt sur le revenu, payable par les particuliers, visé au titre I du livre V de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), jusqu’à concurrence de 75 000 000 $;
2°  l’impôt sur le revenu, payable par les sociétés, visé au titre II de ce livre, jusqu’à concurrence de 75 000 000 $;
3°  la taxe sur les services publics payable en vertu de la partie VI.4 de cette loi, jusqu’à concurrence de 20 000 000 $.
Le gouvernement, lorsqu’il détermine la partie du produit de la taxe et des impôts qui est virée au Fonds, tient compte de la variation de ce produit qui est attribuable aux activités réalisées sur le territoire du Plan Nord pour l’exploitation des ressources naturelles qui s’y trouvent, de même qu’au financement d’infrastructures stratégiques et de mesures par le Fonds.
2011, c. 18, ann. I, a. 4, a. 17; 2011, c. 18, ann. I, a. 4.
4. Le ministre du Revenu verse au Fonds, suivant la périodicité et les autres modalités fixées par le gouvernement, la partie que ce dernier détermine du produit des impôts et de la taxe visés aux paragraphes suivants, sans excéder, pour chaque année financière, le montant qui y est prévu:
1°  l’impôt sur le revenu, payable par les particuliers, visé au titre I du livre V de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), jusqu’à concurrence de 75 000 000 $;
2°  l’impôt sur le revenu, payable par les sociétés, visé au titre II de ce livre, jusqu’à concurrence de 75 000 000 $;
3°  la taxe sur les services publics payable en vertu de la partie VI.4 de cette loi, jusqu’à concurrence de 20 000 000 $.
Le gouvernement, lorsqu’il détermine la partie du produit de la taxe et des impôts qui est versée au Fonds, tient compte de la variation de ce produit qui est attribuable aux activités réalisées sur le territoire du Plan Nord pour l’exploitation des ressources naturelles qui s’y trouvent, de même qu’au financement d’infrastructures stratégiques et de mesures par le Fonds.
2011, c. 18, ann. I, a. 4, a. 17.