F-3.2.1.1.1 - Loi instituant le Fonds du Plan Nord

Texte complet
À jour au 14 juin 2013
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chapitre F-3.2.1.1.1
Loi instituant le Fonds du développement nordique
2013, c. 16, a. 134.
CHAPITRE I
FONDS DU DÉVELOPPEMENT NORDIQUE
2013, c. 16, a. 136.
1. Est institué, au sein du ministère des Finances, le Fonds du développement nordique.
Le Fonds a pour objet de favoriser le développement et la protection du territoire du développement nordique.
Le territoire du développement nordique s’entend de l’ensemble du territoire du Québec situé au nord du 49e degré de latitude nord et au nord du fleuve Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent.
2011, c. 18, ann. I, a. 1; 2013, c. 16, a. 136.
2. Le Fonds est affecté au soutien financier d’infrastructures stratégiques et de mesures favorisant le développement du territoire du développement nordique ainsi qu’au financement de la protection de ce territoire et de mesures sociales visant notamment à répondre aux besoins des populations qui y habitent.
Il est également affecté au financement de l’exécution de mandats confiés à Investissement Québec qui ont pour objet de favoriser le développement économique du territoire du développement nordique.
Le soutien financier d’une infrastructure stratégique peut être celui de sa construction, de sa réfection, de son entretien ou de son exploitation.
2011, c. 18, ann. I, a. 2; 2013, c. 16, a. 136.
3. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
1°  les sommes virées par le ministre du Revenu en application de l’article 4;
2°  les sommes versées par Hydro-Québec en application de l’article 5;
3°  les sommes virées par un ministre ou un organisme budgétaire sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les sommes virées par le ministre en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
5°  les dons et les legs, ainsi que les autres contributions versées pour aider à la réalisation des objets du Fonds;
6°  les revenus générés par les sommes portées au crédit du Fonds.
2011, c. 18, ann. I, a. 3, a. 17; 2011, c. 18, ann. I, a. 3.
4. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre du Revenu vire au Fonds, suivant la périodicité et les autres modalités fixées par le gouvernement, la partie que ce dernier détermine du produit des impôts et de la taxe visés aux paragraphes suivants, sans excéder, pour chaque année financière, le montant qui y est prévu:
1°  l’impôt sur le revenu, payable par les particuliers, visé au titre I du livre V de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), jusqu’à concurrence de 75 000 000 $;
2°  l’impôt sur le revenu, payable par les sociétés, visé au titre II de ce livre, jusqu’à concurrence de 75 000 000 $;
3°  la taxe sur les services publics payable en vertu de la partie VI.4 de cette loi, jusqu’à concurrence de 20 000 000 $.
Le gouvernement, lorsqu’il détermine la partie du produit de la taxe et des impôts qui est virée au Fonds, tient compte de la variation de ce produit qui est attribuable aux activités réalisées sur le territoire du développement nordique pour l’exploitation des ressources naturelles qui s’y trouvent, de même qu’au financement d’infrastructures stratégiques et de mesures par le Fonds.
2011, c. 18, ann. I, a. 4, a. 17; 2011, c. 18, ann. I, a. 4; 2013, c. 16, a. 136.
5. Hydro-Québec verse annuellement au fonds consolidé du revenu, dans les 30 jours suivant la fin de son exercice financier, une somme de 10 000 000 $.
Cette somme est portée au crédit du fonds.
La somme devant être versée annuellement par Hydro-Québec à compter de l’année 2017 est fixée par le gouvernement.
2011, c. 18, ann. I, a. 5, a. 17; 2011, c. 18, ann. I, a. 5.
5.1. (Cet article a cessé d’avoir effet le 1er avril 2012).
2011, c. 18, ann. I, a. 17.
5.2. (Cet article a cessé d’avoir effet le 1er avril 2012).
2011, c. 18, ann. I, a. 17.
6. Le ministre peut porter au débit du Fonds les sommes suivantes:
1°  les sommes qu’il met à la disposition d’organismes du gouvernement visés par la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ou d’organismes privés;
2°  les sommes qu’il vire au Fonds du développement économique, institué par la Loi sur Investissement Québec (chapitre I-16.0.1), pour l’exécution de mandats de démarchage et de prospection d’investissements qui seront faits sur le territoire du développement nordique et que le gouvernement a confiés à Investissement Québec, en vertu de cette loi;
3°  les sommes qu’il peut virer aux fonds spéciaux suivants:
a)  au volet patrimoine minier du Fonds des ressources naturelles, institué par l’article 17.12.12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2);
b)  au Fonds des réseaux de transport terrestre, institué par le paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28);
c)  au Fonds vert, institué par l’article 15.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001);
d)  au Fonds de partenariat touristique, institué par l’article 19 de la Loi sur le ministère du Tourisme (chapitre M-31.2).
Le ministre peut, en outre, déterminer la périodicité et les autres modalités des versements ou des virements. Il peut également assujettir ces versements et ces virements aux conditions qu’il juge appropriées.
Lorsqu’il verse ou vire une somme à un organisme du gouvernement, le ministre peut, de concert avec cet organisme, définir un programme en vertu duquel cet organisme peut redistribuer ces sommes, conformément à l’affectation du Fonds.
2011, c. 18, ann. I, a. 6, a. 17; 2011, c. 18, ann. I, a. 6; 2013, c. 16, a. 136.
7. Un ministre désigné conformément à l’article 8 peut porter au débit du Fonds les sommes prévues par le décret qui le désigne.
2011, c. 18, ann. I, a. 7, a. 17; 2011, c. 18, ann. I, a. 7.
8. Lorsque les activités d’un ministère ont pour objet la coordination des interventions du gouvernement, de ses organismes ou de ses entreprises relativement au territoire du développement nordique ou permettent, sur ce territoire, le soutien financier d’une infrastructure stratégique ou d’une mesure ou la prestation de services, le gouvernement peut désigner le ministre responsable de ce ministère, sur recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre concerné et après consultation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, afin de lui permettre de porter des sommes au débit du Fonds.
Le décret de désignation doit préciser l’utilisation de ces sommes ainsi que le montant maximum qui pourra être porté au débit du Fonds, pour chacune des années financières pendant lesquelles il sera applicable.
Le ministre concerné dépose le décret à l’Assemblée nationale dans les 15 jours suivant celui où il a été pris ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
Le ministre concerné demeure responsable des activités pour lesquelles il porte des sommes au débit du Fonds.
2011, c. 18, ann. I, a. 8, a. 17; 2011, c. 18, ann. I, a. 8; 2013, c. 16, a. 135.
8.1. (Cet article a cessé d’avoir effet le 1er avril 2012).
2011, c. 18, ann. I, a. 17.
9. Les surplus accumulés par le Fonds sont virés au fonds général aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2011, c. 18, ann. I, a. 9, a. 17; 2011, c. 18, ann. I, a. 9.
9.1. (Cet article a cessé d’avoir effet le 1er avril 2012).
2011, c. 18, ann. I, a. 17.
9.2. (Cet article a cessé d’avoir effet le 1er avril 2012).
2011, c. 18, ann. I, a. 17.
9.3. (Cet article a cessé d’avoir effet le 1er avril 2012).
2011, c. 18, ann. I, a. 17.
10. Les livres et comptes du Fonds sont vérifiés chaque année par le vérificateur général.
2011, c. 18, ann. I, a. 10.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
11. (Modification intégrée au c. I-16.0.1, a. 22.1).
2011, c. 18, ann. I, a. 11.
12. (Modification intégrée au c. I-16.0.1, a. 26).
2011, c. 18, ann. I, a. 12.
13. (Modification intégrée au c. M-25.2, a. 17.12.17).
2011, c. 18, ann. I, a. 13.
14. (Modification intégrée au c. M-28, a. 12.32).
2011, c. 18, ann. I, a. 14.
15. (Modification intégrée au c. M-30.001, a. 15.4).
2011, c. 18, ann. I, a. 15.
16. (Modification intégrée au c. M-31.2, a. 21).
2011, c. 18, ann. I, a. 16.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
17. La présente loi doit, pour la période du 13 juin 2011 au 31 mars 2012, se lire:
1°  (modification intégrée au c. F-3.2.1.1.1, aa. 3-5.2);
2°  (modification intégrée au c. F-3.2.1.1.1, a. 6);
3°  (modification intégrée au c. F-3.2.1.1.1, a. 7);
4°  (modification intégrée au c. F-3.2.1.1.1, a. 8);
5°  (modification intégrée au c. F-3.2.1.1.1, a. 8.1);
6°  (modification intégrée au c. F-3.2.1.1.1, a. 9);
7°  (modification intégrée au c. F-3.2.1.1.1, aa. 9.1-9.3).
2011, c. 18, ann. I, a. 17.
18. (Modification intégrée au c. I-16.0.1, a. 26; modification intégrée au c. M-25.2, a. 17.12.17; modification intégrée au c. M-28, a. 12.32; modification intégrée au c. M-30.001, a. 15.4; modification intégrée au c. M-31.2, a. 21).
2011, c. 18, ann. I, a. 18.
19. Le ministre verse au Fonds, pour l’année financière 2011-2012, une somme de 19 000 000 $ prise sur le fonds consolidé du revenu.
2011, c. 18, ann. I, a. 19.
20. Un décret pris en vertu de l’article 4 ne peut s’appliquer à une année financière antérieure à l’année financière 2012-2013.
2011, c. 18, ann. I, a. 20.
21. Le ministre des Finances est responsable de l’application de la présente loi.
2011, c. 18, ann. I, a. 21.
22. (Omis).
2011, c. 18, ann. I, a. 22.