71.La décision du gouvernement ordonnant la liquidation du fonds a le même effet qu’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 25 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4); pour le surplus, les dispositions de la section IV de ladite loi s’appliquent compte tenu des changements nécessaires à la liquidation ainsi ordonnée dans la mesure où elles ne sont pas inconciliables avec les dispositions de la présente loi.
71.La décision du gouvernement ordonnant la liquidation de la corporation a le même effet qu’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 25 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4); pour le surplus, les dispositions de la section IV de ladite loi s’appliquent en y faisant les changements nécessaires à la liquidation ainsi ordonnée dans la mesure où elles ne sont pas inconciliables avec les dispositions de la présente loi.