66. Le gouvernement peut, dès que les documents visés dans l’article 65 lui ont été soumis:1° ordonner à la corporation de remédier à toute situation prévue à l’article 59 dans le délai qu’il détermine;
2° ordonner à l’administrateur provisoire de prolonger l’administration de la corporation pour une période déterminée ou d’y mettre fin sous réserve du défaut par la corporation de se conformer à l’ordonnance visée dans le paragraphe 1°.