56. Les affaires de la corporation doivent faire l’objet d’une inspection une fois chaque année ou chaque fois que l’inspecteur général estime qu’il est nécessaire que l’on procède à une inspection; l’inspection est faite par un inspecteur nommé par l’inspecteur général.
1979, c. 53, a. 56; 1982, c. 52, a. 187.