57. En cas d’absence ou d’incapacité temporaires d’un sous-ministre, le ministre titulaire peut désigner un sous-ministre associé, un sous-ministre adjoint ou un autre fonctionnaire pour assurer l’intérim.
Sous réserve de toute disposition législative au contraire, au cas d’absence ou d’incapacité temporaires d’un dirigeant d’organisme, le ministre responsable de l’organisme nomme une autre personne pour exercer les fonctions que la présente loi attribue au dirigeant d’organisme.