38. La Commission peut désigner une personne qui ne fait pas partie de son personnel pour inspecter les affaires internes et les activités du Fonds.
À cette fin, elle peut lui déléguer tout pouvoir lui résultant de la loi et des règlements, sous réserve de l’article 308 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1). La personne désignée fait rapport à la Commission et lui remet toutes les pièces relatives à l’inspection.