F-3.1.1.1 - Loi sur certaines fonctions relatives à la main-d’oeuvre et à l’emploi

Texte complet
14. Les fonctions et pouvoirs du ministre consistent plus particulièrement à:
1°  promouvoir l’emploi de la main-d’oeuvre disponible au Québec;
2°  promouvoir le développement de la main-d’oeuvre au Québec;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  adopter, en collaboration avec les autres ministres concernés, les mesures propres à faciliter la formation et la qualification professionnelles, l’intégration et la réintégration au marché du travail, le reclassement, le recyclage, la protection de l’emploi, la mobilité de la main-d’oeuvre et la gestion des ressources humaines;
5°  favoriser la participation des représentants des employeurs et des travailleurs à l’élaboration des politiques et mesures relatives à l’emploi, à la main-d’oeuvre et à la formation et la qualification professionnelles;
6°  effectuer ou faire effectuer les études, recherches et analyses qu’il juge nécessaires à la poursuite des activités qui relèvent de lui en matière d’emploi, de main-d’oeuvre et de formation et qualification professionnelles;
7°  recueillir, compiler, analyser, diffuser et publier les renseignements disponibles relatifs à l’emploi, au marché du travail, ainsi qu’à toute activité des organismes qui relèvent de lui;
8°  (paragraphe abrogé).
1982, c. 53, a. 14; 1993, c. 6, a. 6; 1994, c. 12, a. 5; 1996, c. 29, a. 33.
14. Les fonctions et pouvoirs du ministre consistent plus particulièrement à:
1°  promouvoir l’emploi de la main-d’oeuvre disponible au Québec;
2°  promouvoir le développement de la main-d’oeuvre au Québec;
3°  favoriser l’établissement ou le maintien de relations harmonieuses entre un employeur et ses salariés ou l’association qui les représente;
4°  adopter, en collaboration avec les autres ministres concernés, les mesures propres à faciliter la formation et la qualification professionnelles, l’intégration et la réintégration au marché du travail, le reclassement, le recyclage, la protection de l’emploi, la mobilité de la main-d’oeuvre, la gestion des ressources humaines, les relations du travail et la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs;
5°  favoriser la participation des représentants des employeurs et des travailleurs à l’élaboration des politiques et mesures relatives à l’emploi, à la main-d’oeuvre, à la formation et la qualification professionnelles, aux relations du travail et à la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs;
6°  effectuer ou faire effectuer les études, recherches et analyses qu’il juge nécessaires à la poursuite des activités du ministère et notamment sur les relations du travail entre employeurs et salariés ainsi que sur les conditions de travail des salariés;
7°  recueillir, compiler, analyser, diffuser et publier les renseignements disponibles relatifs à l’emploi, au marché du travail, aux conditions de travail, aux relations du travail, ainsi qu’à toute autre activité de son ministère et des organismes qui en relèvent;
8°  exercer toute autre fonction que lui attribue le gouvernement.
1982, c. 53, a. 14; 1993, c. 6, a. 6; 1994, c. 12, a. 5.
14. Le ministre doit notamment:
1°  faire effectuer les études et les recherches qu’il juge nécessaires sur les relations du travail entre employeurs et salariés ainsi que sur les conditions de travail des salariés, y compris ceux du secteur municipal;
2°  compiler, analyser et publier les renseignements disponibles relatifs aux conditions de travail, aux grèves, aux lock-out, aux conventions collectives et aux décrets.
1982, c. 53, a. 14; 1993, c. 6, a. 6.
14. Le ministre doit notamment:
1°  faire effectuer les études et les recherches qu’il juge nécessaires sur les relations du travail entre employeurs et salariés ainsi que sur les conditions de travail des salariés;
2°  compiler, analyser et publier les renseignements disponibles relatifs aux conditions de travail, aux grèves, aux lock-out, aux conventions collectives et aux décrets.
1982, c. 53, a. 14.