54. Dans le cas prévu par l’article 53, s’il y a lieu, l’évaluateur qui fait le rôle de cette autre corporation municipale fournit à l’évaluateur qui en a besoin, sur demande, les renseignements nécessaires à l’établissement du taux moyen de l’unité de voisinage. Les valeurs ainsi fournies sont ramenées à la même proportion de la valeur réelle que les autres valeurs inscrites au rôle de la corporation municipale dans le territoire de laquelle sont situés les terrains visés à l’article 47.