F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
261.5. Aux fins de la répartition des dépenses d’une Communauté, le potentiel fiscal d’une municipalité locale est la somme des valeurs suivantes:
1°  celles qui constituent sa richesse foncière uniformisée;
2°  celles qui résultent de la multiplication par 0,48 du total des valeurs, visées aux paragraphes 1° à 6° de l’article 261.1, des unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 et à l’égard desquelles doivent être payées les taxes foncières ou peuvent être versées des sommes tenant lieu de ces taxes.
Toutefois, pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa dans le cas d’une unité d’évaluation visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 244.51, dans celui d’une unité visée à l’article 244.52 et dans celui d’une unité faisant partie de l’une ou l’autre des classes 1A à 8 prévues à l’article 244.32, on prend en considération, au lieu de sa valeur qui est visée au paragraphe applicable de l’article 261.1:
1°  dans le premier cas, 40% de cette valeur;
2°  dans le deuxième cas, 20% de cette valeur;
3°  dans le troisième cas, la partie de cette valeur correspondant au pourcentage du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels qui est applicable à l’unité en vertu de l’article 244.53 ou qui le serait si un tel taux était fixé et si aucun taux particulier à la catégorie des immeubles industriels ne l’était.
De plus, pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, lorsque l’unité d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 comporte des immeubles visés aux articles 244.36.0.1 ou 244.36.1, on prend en considération, plutôt que la valeur imposable totale de l’unité, ce qui en reste après avoir soustrait celle de ces immeubles. Ce solde est celui auquel on applique le pourcentage déterminé en vertu du paragraphe 3° du deuxième alinéa, si l’unité fait partie de l’une ou l’autre des classes 1A à 8 prévues à l’article 244.32.
1991, c. 32, a. 152; 1993, c. 68, a. 101; 1994, c. 30, a. 80; 1996, c. 67, a. 56; 2000, c. 54, a. 87; 2000, c. 56, a. 155; 2005, c. 28, a. 116; 2006, c. 31, a. 99; 2011, c. 33, a. 31; 2011, c. 33, a. 23; 2020, c. 7, a. 31.
Le potentiel fiscal de chacune des municipalités liées de l’agglomération de Montréal, aux fins de la répartition des dépenses d’agglomération de la Ville de Montréal, est établi conformément au présent article, à cet effet, le coefficient de «0,48» est remplacé par «2,68». (Voir A.M. 2021, 2021-11-30, (2021) 153 G.0. 2, 7384).
261.5. Aux fins de la répartition des dépenses d’une Communauté, le potentiel fiscal d’une municipalité locale est la somme des valeurs suivantes:
1°  celles qui constituent sa richesse foncière uniformisée;
2°  celles qui résultent de la multiplication par 0,48 du total des valeurs, visées aux paragraphes 1° à 6° de l’article 261.1, des unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 et à l’égard desquelles doivent être payées les taxes foncières ou peuvent être versées des sommes tenant lieu de ces taxes.
Toutefois, pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa dans le cas d’une unité d’évaluation visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 244.51, dans celui d’une unité visée à l’article 244.52 et dans celui d’une unité faisant partie de l’une ou l’autre des classes 1A à 8 prévues à l’article 244.32, on prend en considération, au lieu de sa valeur qui est visée au paragraphe applicable de l’article 261.1:
1°  dans le premier cas, 40% de cette valeur;
2°  dans le deuxième cas, 20% de cette valeur;
3°  dans le troisième cas, la partie de cette valeur correspondant au pourcentage du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels qui est applicable à l’unité en vertu de l’article 244.53 ou qui le serait si un tel taux était fixé et si aucun taux particulier à la catégorie des immeubles industriels ne l’était.
De plus, pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, lorsque l’unité d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 comporte des immeubles visés aux articles 244.36.0.1 ou 244.36.1, on prend en considération, plutôt que la valeur imposable totale de l’unité, ce qui en reste après avoir soustrait celle de ces immeubles. Ce solde est celui auquel on applique le pourcentage déterminé en vertu du paragraphe 3° du deuxième alinéa, si l’unité fait partie de l’une ou l’autre des classes 1A à 8 prévues à l’article 244.32.
1991, c. 32, a. 152; 1993, c. 68, a. 101; 1994, c. 30, a. 80; 1996, c. 67, a. 56; 2000, c. 54, a. 87; 2000, c. 56, a. 155; 2005, c. 28, a. 116; 2006, c. 31, a. 99; 2011, c. 33, a. 31; 2011, c. 33, a. 23; 2020, c. 7, a. 31.
261.5. Aux fins de la répartition des dépenses d’une Communauté, le potentiel fiscal d’une municipalité locale est la somme des valeurs suivantes:
1°  celles qui constituent sa richesse foncière uniformisée;
2°  celles qui résultent de la multiplication par 0,48 du total des valeurs, visées aux paragraphes 1° à 6° de l’article 261.1, des unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 et à l’égard desquelles doivent être payées les taxes foncières ou peuvent être versées des sommes tenant lieu de ces taxes.
Toutefois, pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa dans le cas d’une unité d’évaluation visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 244.51, dans celui d’une unité visée à l’article 244.52 et dans celui d’une unité faisant partie de l’une ou l’autre des classes 1A à 8 prévues à l’article 244.32, on prend en considération, au lieu de sa valeur qui est visée au paragraphe applicable de l’article 261.1:
1°  dans le premier cas, 40% de cette valeur;
2°  dans le deuxième cas, 20% de cette valeur;
3°  dans le troisième cas, la partie de cette valeur correspondant au pourcentage du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels qui est applicable à l’unité en vertu de l’article 244.53 ou qui le serait si un tel taux était fixé et si aucun taux particulier à la catégorie des immeubles industriels ne l’était.
De plus, pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, lorsque l’unité d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 comporte des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14), on prend en considération, plutôt que la valeur imposable totale de l’unité, ce qui en reste après avoir soustrait celle de ces immeubles. Ce solde est celui auquel on applique le pourcentage déterminé en vertu du paragraphe 3° du deuxième alinéa, si l’unité fait partie de l’une ou l’autre des classes 1A à 8 prévues à l’article 244.32.
1991, c. 32, a. 152; 1993, c. 68, a. 101; 1994, c. 30, a. 80; 1996, c. 67, a. 56; 2000, c. 54, a. 87; 2000, c. 56, a. 155; 2005, c. 28, a. 116; 2006, c. 31, a. 99; 2011, c. 33, a. 31; 2011, c. 33, a. 23.
261.5. Aux fins de la répartition des dépenses d’une Communauté, le potentiel fiscal d’une municipalité locale est la somme des valeurs suivantes:
1°  celles qui constituent sa richesse foncière uniformisée;
2°  celles qui résultent de la multiplication par 0,48 du total des valeurs, visées aux paragraphes 1° à 6° de l’article 261.1, des unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 et à l’égard desquelles doivent être payées les taxes foncières ou peuvent être versées des sommes tenant lieu de ces taxes.
Toutefois, pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa dans le cas d’une unité d’évaluation visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 244.51, dans celui d’une unité visée au paragraphe 2° de cet article, dans celui d’une unité visée à l’article 244.52 et dans celui d’une unité faisant partie de l’une ou l’autre des classes 1A à 8 prévues à l’article 244.32, on prend en considération, au lieu de sa valeur qui est visée au paragraphe applicable de l’article 261.1;
1°  dans le premier cas, 40% de cette valeur;
2°  dans le deuxième cas, 70% de cette valeur;
3°  dans le troisième cas, 20% de cette valeur;
4°  dans le quatrième cas, la partie de cette valeur correspondant au pourcentage du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels qui est applicable à l’unité en vertu de l’article 244.53 ou qui le serait si un tel taux était fixé et si aucun taux particulier à la catégorie des immeubles industriels ne l’était.
De plus, pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, lorsque l’unité d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 comporte des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14), on prend en considération, plutôt que la valeur imposable totale de l’unité, ce qui en reste après avoir soustrait celle de ces immeubles. Ce solde est celui auquel on applique le pourcentage déterminé en vertu du paragraphe 3° du deuxième alinéa, si l’unité fait partie de l’une ou l’autre des classes 1A à 8 prévues à l’article 244.32.
1991, c. 32, a. 152; 1993, c. 68, a. 101; 1994, c. 30, a. 80; 1996, c. 67, a. 56; 2000, c. 54, a. 87; 2000, c. 56, a. 155; 2005, c. 28, a. 116; 2006, c. 31, a. 99; 2011, c. 33, a. 31.
261.5. Aux fins de la répartition des dépenses d’une Communauté, le potentiel fiscal d’une municipalité locale est la somme des valeurs suivantes:
1°  celles qui constituent sa richesse foncière uniformisée;
2°  celles qui résultent de la multiplication par 0,48 du total des valeurs, visées aux paragraphes 1° à 6° de l’article 261.1, des unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 et à l’égard desquelles doivent être payées les taxes foncières ou peuvent être versées des sommes tenant lieu de ces taxes.
Toutefois, pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa dans le cas d’une unité d’évaluation visée à l’article 244.51, dans celui d’une unité visée à l’article 244.52 et dans celui d’une unité faisant partie de l’une ou l’autre des classes 1A à 8 prévues à l’article 244.32, on prend en considération, au lieu de sa valeur qui est visée au paragraphe applicable de l’article 261.1:
1°  dans le premier cas, 40% de cette valeur;
2°  dans le deuxième cas, 20% de cette valeur;
3°  dans le troisième cas, la partie de cette valeur correspondant au pourcentage du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels qui est applicable à l’unité en vertu de l’article 244.53 ou qui le serait si un tel taux était fixé et si aucun taux particulier à la catégorie des immeubles industriels ne l’était.
De plus, pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, lorsque l’unité d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 comporte des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14), on prend en considération, plutôt que la valeur imposable totale de l’unité, ce qui en reste après avoir soustrait celle de ces immeubles. Ce solde est celui auquel on applique le pourcentage déterminé en vertu du paragraphe 3° du deuxième alinéa, si l’unité fait partie de l’une ou l’autre des classes 1A à 8 prévues à l’article 244.32.
1991, c. 32, a. 152; 1993, c. 68, a. 101; 1994, c. 30, a. 80; 1996, c. 67, a. 56; 2000, c. 54, a. 87; 2000, c. 56, a. 155; 2005, c. 28, a. 116; 2006, c. 31, a. 99.
261.5. Aux fins de la répartition des dépenses d’une Communauté, le potentiel fiscal d’une municipalité locale est la somme des valeurs suivantes:
1°  celles qui constituent sa richesse foncière uniformisée;
2°  celles qui résultent de la multiplication par 0,48 du total des valeurs, visées aux paragraphes 1° à 6° de l’article 261.1, des unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 et à l’égard desquelles doivent être payées les taxes foncières ou peuvent être versées des sommes tenant lieu de ces taxes.
Toutefois, pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa dans le cas d’une unité d’évaluation visée à l’article 244.51, dans celui d’une unité visée à l’article 244.52 et dans celui d’une unité faisant partie de l’une des classes 1A à 8 prévues à l’article 244.32, on utilise, au lieu de sa valeur qui est visée au paragraphe applicable de l’article 261.1, dans le premier cas, 40 % de cette valeur, dans le deuxième cas, 20 % de celle-ci et, dans le troisième cas, la partie de cette valeur correspondant au pourcentage du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels qui est applicable à l’unité en vertu de l’article 244.53 ou qui le serait si un tel taux était fixé et si aucun taux particulier à la catégorie des immeubles industriels ne l’était.
1991, c. 32, a. 152; 1993, c. 68, a. 101; 1994, c. 30, a. 80; 1996, c. 67, a. 56; 2000, c. 54, a. 87; 2000, c. 56, a. 155; 2005, c. 28, a. 116.
261.5. Aux fins de la répartition des dépenses d’une Communauté, le potentiel fiscal d’une municipalité locale est la somme des valeurs suivantes:
1°  celles qui constituent sa richesse foncière uniformisée;
2°  celles qui résultent de la multiplication par 0,48 du total des valeurs, visées aux paragraphes 1° à 6° de l’article 261.1, des unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 et à l’égard desquelles doivent être payées les taxes foncières ou peuvent être versées des sommes tenant lieu de ces taxes.
Toutefois, pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa dans le cas d’une unité d’évaluation visée à l’article 244.51, dans celui d’une unité visée à l’article 244.52 et dans celui d’une unité faisant partie de l’une des classes 1A à 8 prévues à l’article 244.32, on utilise, au lieu de sa valeur qui est visée au paragraphe applicable de l’article 261.1, dans le premier cas, 40 % de cette valeur, dans le deuxième cas, 20 % de celle-ci et, dans le troisième cas, la partie de cette valeur correspondant au pourcentage du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels qui est applicable à l’unité en vertu de l’article 244.53 ou qui le serait si ne lui était pas applicable tout ou partie du taux particulier à la catégorie des immeubles industriels.
1991, c. 32, a. 152; 1993, c. 68, a. 101; 1994, c. 30, a. 80; 1996, c. 67, a. 56; 2000, c. 54, a. 87; 2000, c. 56, a. 155.
261.5. Aux fins de la répartition des dépenses d’une Communauté, le potentiel fiscal d’une municipalité locale est la somme des valeurs suivantes:
1°  celles qui constituent sa richesse foncière uniformisée;
2°  celles qui résultent de la multiplication par 0,96 du total des valeurs, visées aux paragraphes 1° à 6° de l’article 261.1, des unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 et à l’égard desquelles doivent être payées les taxes foncières ou peuvent être versées des sommes tenant lieu de ces taxes.
Toutefois, pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa dans le cas d’une unité d’évaluation visée à l’article 244.51, dans celui d’une unité visée à l’article 244.52 et dans celui d’une unité faisant partie de l’une des classes 1A à 8 prévues à l’article 244.32, on utilise, au lieu de sa valeur qui est visée au paragraphe applicable de l’article 261.1, dans le premier cas, 40 % de cette valeur, dans le deuxième cas, 20 % de celle-ci et, dans le troisième cas, la partie de cette valeur correspondant au pourcentage du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels qui est applicable à l’unité en vertu de l’article 244.53 ou qui le serait si ne lui était pas applicable tout ou partie du taux particulier à la catégorie des immeubles industriels.
1991, c. 32, a. 152; 1993, c. 68, a. 101; 1994, c. 30, a. 80; 1996, c. 67, a. 56; 2000, c. 54, a. 87.
261.5. Aux fins de la répartition des dépenses d’une Communauté, le potentiel fiscal d’une municipalité locale est la somme des valeurs suivantes:
1°  celles qui constituent sa richesse foncière uniformisée;
2°  celles qui résultent de la multiplication par 0,96 du total des valeurs, visées aux paragraphes 1° à 6° de l’article 261.1, des unités d’évaluation qui peuvent être assujetties à la surtaxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11 ou à la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.23 ou à l’égard desquelles peut être versée une somme tenant lieu de cette surtaxe ou de cette taxe.
Toutefois, pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa dans le cas d’une unité visée au troisième alinéa de l’article 244.13 ou 244.25 ou dans celui d’une unité comprise dans une catégorie définie par le règlement du ministre pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 263, on utilise, au lieu de la valeur de l’unité qui est visée au paragraphe applicable de l’article 261.1, dans le premier cas, 40 % de cette valeur et, dans le second cas, la partie de cette valeur qui correspond au pourcentage prévu par le règlement pour la catégorie comprenant l’unité.
1991, c. 32, a. 152; 1993, c. 68, a. 101; 1994, c. 30, a. 80; 1996, c. 67, a. 56.
261.5. Aux fins de la répartition des dépenses d’une Communauté, le potentiel fiscal d’une municipalité locale est la somme des valeurs suivantes:
1°  celles qui constituent sa richesse foncière uniformisée;
2°  celles qui résultent de la multiplication par 0,96 du total des valeurs, visées aux paragraphes 1° à 6° de l’article 261.1, des unités d’évaluation qui peuvent être assujetties à la surtaxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11 ou à la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.23 ou à l’égard desquelles peut être versée une somme tenant lieu de cette surtaxe ou de cette taxe.
Toutefois, pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa dans le cas d’une unité visée au troisième alinéa de l’article 244.13 ou 244.25 ou dans celui d’une unité comprise dans une catégorie définie par le règlement du ministre pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 263, on utilise, au lieu de la valeur de l’unité qui est visée au paragraphe applicable de l’article 261.1, dans le premier cas, 40 % de cette valeur et, dans le second cas, la partie de cette valeur qui correspond au pourcentage prévu par le règlement pour la catégorie comprenant l’unité.
Le présent article s’applique sous réserve de l’article 220 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2).
1991, c. 32, a. 152; 1993, c. 68, a. 101; 1994, c. 30, a. 80.
261.5. Aux fins de la répartition des dépenses d’une Communauté, le potentiel fiscal d’une municipalité locale est la somme des valeurs suivantes:
1°  celles qui constituent sa richesse foncière uniformisée;
2°  celles qui résultent de la multiplication par 0,96 du total des valeurs, visées aux paragraphes 1° à 6° de l’article 261.1, des unités d’évaluation qui peuvent être assujetties à la surtaxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11 ou à l’égard desquelles peut être versée une somme tenant lieu de cette surtaxe.
Toutefois, pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa dans le cas d’une unité visée au troisième alinéa de l’article 244.13 ou dans celui d’une unité comprise dans une catégorie définie par le règlement du ministre pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 263, on utilise, au lieu de la valeur de l’unité qui est visée au paragraphe applicable de l’article 261.1, dans le premier cas, 40 % de cette valeur et, dans le second cas, la partie de cette valeur qui correspond au pourcentage prévu par le règlement pour la catégorie comprenant l’unité.
Le présent article s’applique sous réserve de l’article 220 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2).
1991, c. 32, a. 152; 1993, c. 68, a. 101.
261.5. Aux fins de la répartition des dépenses d’une Communauté, le potentiel fiscal d’une municipalité locale est la somme des valeurs suivantes:
1°  celles qui constituent sa richesse foncière uniformisée;
2°  celles qui résultent de la multiplication par 0,96 du total des valeurs, visées aux paragraphes 1° à 6° de l’article 261.1, des unités d’évaluation qui peuvent être assujetties à la surtaxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11 ou à l’égard desquelles peut être versée une somme tenant lieu de cette surtaxe.
Toutefois, pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa dans le cas d’une unité comprise dans une catégorie définie par le règlement du ministre pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 263, on utilise, au lieu de la valeur de l’unité qui est visée au paragraphe applicable de l’article 261.1, la partie de cette valeur qui correspond au pourcentage prévu par le règlement pour la catégorie comprenant l’unité.
Le présent article s’applique sous réserve de l’article 220 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2).
1991, c. 32, a. 152.