F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

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À jour au 1er janvier 2006
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chapitre F-2.1
Loi sur la fiscalité municipale
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi. Décret 55-2016 du 3 février 2016, (2016) 148 G.O. 2, 1272.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
1991, c. 32, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bâtiment» : un immeuble, autre qu’un fonds de terre, visé à l’article 900 du Code civil;
«Commission» : la Commission municipale du Québec;
«Communauté» : la Communauté métropolitaine de Montréal ou la Communauté métropolitaine de Québec;
«greffier» : le greffier, le secrétaire-trésorier, le trésorier ou le secrétaire d’une municipalité locale ou d’un organisme municipal responsable de l’évaluation, selon le cas;
«immeuble» :
1°  tout immeuble au sens de l’article 900 du Code civil;
2°  tout meuble, sous réserve du troisième alinéa, qui est attaché à demeure à un immeuble visé au paragraphe 1°;
«ministre» : le ministre des Affaires municipales et des Régions;
«occupant» : une personne qui occupe un immeuble à un autre titre que celui de propriétaire ou, dans le cas d’un établissement d’entreprise, la personne qui y exerce une activité donnant ouverture à l’assujettissement à la taxe d’affaires ou au paiement d’une somme qui en tient lieu;
«organisme municipal responsable de l’évaluation» : une municipalité régionale de comté ou une municipalité locale à l’égard de laquelle une municipalité régionale de comté n’a pas compétence en matière d’évaluation;
«organisme public» : l’État, la Couronne du chef du Canada ou l’un de leurs mandataires, une municipalité, une Communauté, une fabrique, une régie intermunicipale ou une commission scolaire;
«personne» : une personne, y compris une société;
«propriétaire» :
1°  la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 2°, 3° ou 4°;
2°  la personne qui possède un immeuble de la façon prévue par l’article 922 du Code civil, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 3° ou 4°;
3°  la personne qui possède un immeuble à titre de grevé de substitution ou d’emphytéote, ou, dans le cas où il s’agit d’une terre du domaine de l’État, la personne qui l’occupe en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location;
4°  la personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier autrement que comme membre d’un groupe d’usufruitiers ayant chacun un droit de jouissance, périodique et successif, de l’immeuble ;
«rôle» : le rôle d’évaluation foncière ou le rôle de la valeur locative;
«roulotte» : une remorque, semi-remorque ou maison mobile utilisée ou destinée à être utilisée comme habitation, bureau ou établissement commercial ou industriel et qui n’est pas devenue un immeuble;
«service municipal» : le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige ou de vidange des installations septiques, fourni par une municipalité ou une régie intermunicipale;
«taxe foncière» : une taxe ou une surtaxe imposée par une municipalité locale ou une commission scolaire sur un immeuble ou, pourvu qu’elle soit imposée indépendamment de l’usage qui est fait de l’immeuble, à l’égard de celui-ci;
«télécommunication» : la transmission ou la diffusion de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes ou autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique;
«Tribunal» : le Tribunal administratif du Québec.
Pour l’application de la présente loi, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal est assimilé à une commission scolaire.
Dans le cas d’un immeuble que visent le paragraphe 1° de la définition du mot «immeuble» prévue au premier alinéa et l’un des paragraphes 1°, 1.2°, 2.1° et 13° à 17° de l’article 204, le paragraphe 2° de cette définition vise uniquement un meuble qui, en outre d’être attaché à demeure à l’immeuble, assure l’utilité de celui-ci. Toutefois, ce paragraphe ne vise pas un tel meuble qui sert, dans quelque mesure que ce soit, à l’exploitation d’une entreprise ou à la poursuite d’activités dans l’immeuble.
1979, c. 72, a. 1; 1985, c. 27, a. 87; 1986, c. 34, a. 1; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 84, a. 613; 1990, c. 85, a. 111; 1991, c. 29, a. 10; 1991, c. 32, a. 2; 1993, c. 19, a. 1; 1994, c. 30, a. 1; 1997, c. 43, a. 257; 1999, c. 31, a. 1; 1999, c. 40, a. 133; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 37; 2001, c. 68, a. 59; 2000, c. 56, a. 143; 2002, c. 75, a. 33; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
1.1. La présente loi s’applique sur le territoire de toute municipalité locale du Québec, à l’exception d’un village nordique, cri ou naskapi.
Toutefois, l’exception prévue au premier alinéa s’applique sous réserve de l’article 60 de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V‐5.1) et de l’article 237 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1).
1991, c. 32, a. 3; 1996, c. 2, a. 682.
2. À moins que le contexte n’indique le contraire, une disposition de la présente loi qui vise un immeuble, un meuble, un établissement d’entreprise ou une unité d’évaluation est réputée viser une partie d’un tel immeuble, meuble, établissement d’entreprise ou unité d’évaluation, si cette partie seulement entre dans le champ d’application de la disposition.
1979, c. 72, a. 2; 1991, c. 32, a. 4; 1999, c. 40, a. 133.
3. Nulle action, défense ou exception, fondée sur l’omission de formalités, même impératives, dans un acte d’une Communauté, d’une municipalité, d’une commission scolaire, d’un de leurs fonctionnaires ou d’un évaluateur, n’est recevable à moins que l’omission n’ait causé un préjudice réel, ou à moins qu’il ne s’agisse d’une formalité dont l’inobservation entraîne, d’après les dispositions de la loi, la nullité de l’acte où elle a été omise.
1979, c. 72, a. 3; 1991, c. 32, a. 5.
CHAPITRE II
COMPÉTENCE
4. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 4; 1991, c. 32, a. 6; 2000, c. 56, a. 144.
4.1. (Abrogé).
1990, c. 85, a. 112; 1991, c. 32, a. 7; 2000, c. 56, a. 144.
5. Sous réserve de l’article 5.1, une municipalité régionale de comté a compétence en matière d’évaluation à l’égard d’une municipalité locale, autre qu’une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), dont le territoire est compris dans le sien.
Toutefois, elle a compétence à l’égard d’une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes dont le territoire est compris dans le sien et était entièrement assujetti à la compétence en matière d’évaluation d’une corporation de comté immédiatement avant la cessation de l’existence de celle-ci. Elle a également compétence, à l’égard d’une municipalité régie par cette loi dont le territoire est compris dans le sien, à la suite de l’application des articles 678.0.1 à 678.0.4 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1).
Seuls les représentants des municipalités locales assujetties à la compétence de la municipalité régionale de comté en vertu du premier ou du deuxième alinéa sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil de celle-ci quant à l’exercice des fonctions relatives à l’évaluation. Seules ces municipalités locales participent au paiement des dépenses découlant de cet exercice. Elles ne peuvent exercer, à l’égard de ces fonctions, le droit de retrait prévu au troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
1979, c. 72, a. 5; 1988, c. 76, a. 14; 1991, c. 32, a. 8; 1996, c. 2, a. 683; 2001, c. 25, a. 108.
5.1. Malgré toute disposition d’une loi générale ou spéciale et sous réserve du troisième alinéa, une municipalité régionale de comté qui a été désignée à caractère rural a compétence en matière d’évaluation à l’égard de toute municipalité locale dont le territoire est compris dans le sien.
La municipalité locale ne peut, à l’égard des fonctions relatives à l’exercice de cette compétence, exercer le droit de retrait prévu au troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Une municipalité régionale de comté visée au premier alinéa peut conclure une entente par laquelle elle délègue à une municipalité locale dont le territoire est compris dans le sien l’exercice de sa compétence en matière d’évaluation sur le territoire de cette dernière. Seule peut être partie à une telle entente une municipalité locale qui, la veille du jour fixé pour l’entrée en vigueur du décret qui a désigné à caractère rural la municipalité régionale de comté, était un organisme municipal responsable de l’évaluation dont l’évaluateur est un fonctionnaire. L’article 197 s’applique à l’égard d’une telle entente.
2001, c. 25, a. 109; 2002, c. 37, a. 220; 2002, c. 68, a. 33.
5.2. (Abrogé).
2002, c. 68, a. 34.
6. Une municipalité locale non assujettie à la compétence d’une municipalité régionale de comté en matière d’évaluation a cette compétence à son propre égard.
Une municipalité régionale de comté agissant à titre de municipalité locale quant au territoire non organisé compris dans le sien, conformément à la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), est visée par le présent article plutôt que par l’article 5.
1979, c. 72, a. 6; 1991, c. 32, a. 8; 2000, c. 56, a. 145.
7. Lorsque, à la suite d’un regroupement ou d’une annexion, le territoire entier d’une municipalité locale cesse d’être assujetti à la compétence d’un organisme municipal responsable de l’évaluation et devient assujetti à celle d’un autre, les conditions du transfert sont décidées d’un commun accord ou, à défaut d’accord et à la demande d’un des organismes, par la Commission.
1979, c. 72, a. 7; 1991, c. 32, a. 8.
8. Les dépenses faites par une municipalité régionale de comté à l’égard de plusieurs municipalités locales en vertu de l’article 5 ou 5.1 sont réparties entre celles-ci, de la façon prévue par la loi qui la régit en cette matière, selon tout critère qu’elle détermine par règlement et qui peut varier selon la nature des dépenses.
À défaut d’un tel règlement, les dépenses sont réparties entre les municipalités locales en fonction de leur richesse foncière uniformisée respective, au sens de l’article 261.1.
1979, c. 72, a. 8; 1988, c. 19, a. 256; 1991, c. 32, a. 8; 2001, c. 25, a. 110; 2000, c. 56, a. 146.
9. (Remplacé).
1979, c. 72, a. 9; 1991, c. 32, a. 8.
10. (Remplacé).
1979, c. 72, a. 10; 1988, c. 76, a. 15; 1991, c. 32, a. 8.
11. (Remplacé).
1979, c. 72, a. 11; 1986, c. 34, a. 2; 1988, c. 76, a. 16; 1991, c. 32, a. 8.
12. (Remplacé).
1979, c. 72, a. 12; 1991, c. 32, a. 8.
13. (Remplacé).
1979, c. 72, a. 13; 1991, c. 32, a. 8.
CHAPITRE III
CONFECTION DU RÔLE
14. L’organisme municipal responsable de l’évaluation fait dresser par son évaluateur, tous les trois ans et pour trois exercices financiers municipaux consécutifs, son rôle d’évaluation foncière ou, selon le cas, celui de chaque municipalité locale à l’égard de laquelle il a compétence.
1979, c. 72, a. 14; 1988, c. 76, a. 17; 1991, c. 32, a. 9.
14.1. Lorsqu’une municipalité locale décide d’avoir un rôle de la valeur locative, elle ou, selon le cas, l’organisme municipal responsable de l’évaluation ayant compétence à son égard fait dresser ce rôle par son évaluateur pour les mêmes exercices que ceux auxquels s’applique le rôle d’évaluation foncière de la municipalité.
Dans le cas où la municipalité n’a pas de compétence en matière d’évaluation, l’organisme municipal responsable de l’évaluation n’est tenu de faire dresser le rôle de la valeur locative que s’il a reçu, avant le 1er avril de l’exercice qui précède le premier de ceux auxquels doit s’appliquer le rôle, une copie vidimée de la résolution par laquelle la municipalité décide d’avoir un tel rôle. L’organisme peut faire dresser le rôle même s’il a reçu la copie après l’expiration du délai.
La résolution de la municipalité adoptée à l’égard d’un rôle conserve son effet à l’égard des rôles subséquents, tant qu’elle n’est pas abrogée. Dans la résolution d’abrogation, la municipalité peut prévoir que son rôle alors en vigueur cesse de s’appliquer aux fins de tout exercice financier postérieur.
Lorsqu’une municipalité locale décide d’avoir un rôle de la valeur locative aux fins d’exercer le pouvoir que lui attribue une loi particulière d’imposer sur la base de la valeur locative d’un immeuble une taxe autre que la taxe d’affaires, une compensation, un tarif ou la cotisation des membres d’une société de développement commercial, la municipalité ou, selon le cas, l’organisme municipal responsable de l’évaluation ayant compétence à son égard fait dresser ce rôle par son évaluateur pour les mêmes exercices que ceux auxquels s’applique le rôle d’évaluation foncière de la municipalité. Pour l’application des chapitres V.1, VII à XI et XV, de la section IV.3 du chapitre XVIII et du chapitre XIX, à l’exception du paragraphe 2° de l’article 262, tout immeuble dont la valeur locative sert de base à la taxe, à la compensation, au tarif ou à la cotisation visé au présent alinéa et la personne qui en est le débiteur à l’égard de l’immeuble sont respectivement assimilés à un établissement d’entreprise et à son occupant, sous réserve de toute disposition inconciliable de la loi particulière. Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent à la résolution par laquelle la municipalité prend la décision prévue au présent alinéa.
1991, c. 32, a. 9; 1992, c. 53, a. 1; 1993, c. 43, a. 1; 1999, c. 31, a. 2; 1999, c. 40, a. 133.
CHAPITRE III.1
POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L’ÉVALUATEUR
1991, c. 32, a. 9; 1998, c. 43, a. 1.
15. L’évaluateur ou son représentant peut, dans l’exercice de ses fonctions, visiter et examiner un bien situé dans le territoire de la municipalité locale, entre 8 h et 21 h du lundi au samedi, sauf un jour férié.
Il doit être muni d’une carte d’identité, sur laquelle apparaît sa photographie, délivrée ou certifiée par le greffier de l’organisme municipal responsable de l’évaluation, et il doit l’exhiber sur demande.
1979, c. 72, a. 15; 1991, c. 32, a. 10; 1994, c. 30, a. 2.
16. Le propriétaire ou l’occupant qui refuse l’accès du bien à l’évaluateur ou à son représentant agissant en vertu de l’article 15, ou qui l’entrave, sans excuse légitime, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 50 000 $.
1979, c. 72, a. 16; 1990, c. 4, a. 424; 1991, c. 32, a. 11.
17. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 17; 1991, c. 32, a. 12.
18. Le propriétaire ou l’occupant d’un bien ou son mandataire doit fournir ou rendre disponibles à l’évaluateur ou à son représentant les renseignements relatifs au bien, dont ce dernier a besoin pour l’exercice de ses fonctions, selon que ce dernier lui demande de les fournir, au moyen d’un questionnaire ou autrement, ou de les rendre disponibles.
Le propriétaire d’un terrain ou son mandataire doit, de la même façon, lorsqu’il s’y trouve un bien devant être porté au rôle au nom de son propriétaire en vertu du chapitre V, fournir ou rendre disponibles à l’évaluateur ou à son représentant les renseignements dont ce dernier a besoin pour l’exercice de ses fonctions et qui sont relatifs au propriétaire de ce bien.
Commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 16 le propriétaire ou l’occupant d’un bien ou son mandataire qui, sans excuse légitime, ne fournit pas ou ne rend pas disponibles, selon la demande de l’évaluateur ou de son représentant, les renseignements visés aux premier et deuxième alinéas, ou fournit ou rend disponibles de faux renseignements.
1979, c. 72, a. 18; 1983, c. 57, a. 109; 1990, c. 4, a. 425; 1991, c. 32, a. 13; 1998, c. 31, a. 97.
18.1. Avant le 1er septembre du deuxième exercice financier qui précède le premier de ceux pour lesquels le rôle d’évaluation foncière est dressé, l’évaluateur doit aviser par courrier recommandé le propriétaire d’un immeuble visé par le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 262:
1°  du fait que l’immeuble désigné dans l’avis est visé par le règlement;
2°  de la méthode d’évaluation prévue par le règlement;
3°  de la teneur des articles 18.2 à 18.6.
En cas de défaut, la méthode d’évaluation prévue par le règlement n’est pas obligatoire.
1998, c. 43, a. 2; 2004, c. 20, a. 135.
18.2. Avant le 15 février du premier exercice financier qui précède le premier de ceux pour lesquels le rôle d’évaluation foncière est dressé, l’évaluateur doit communiquer par courrier recommandé au propriétaire qu’il a avisé conformément à l’article 18.1:
1°  le coût neuf des constructions faisant partie de l’immeuble, qu’il établit conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 262;
2°  la dépréciation qu’il soustrait de ce coût neuf.
L’avis doit ventiler la dépréciation en précisant, le cas échéant, le montant qui découle de la détérioration physique, de la désuétude fonctionnelle et de la désuétude économique. Il doit également indiquer la méthode de quantification dont résulte chacun de ces montants.
1998, c. 43, a. 2; 2002, c. 37, a. 221.
18.3. En cas de désaccord avec l’un des renseignements que l’évaluateur lui a communiqués conformément à l’article 18.2, le propriétaire doit, avant le 1er juin du premier exercice financier qui précède le premier de ceux pour lesquels le rôle d’évaluation foncière est dressé, communiquer par courrier recommandé à l’évaluateur les renseignements qui sont exigés en vertu de l’article 18.2 et qu’il entend faire reconnaître.
1998, c. 43, a. 2.
18.4. À moins que le propriétaire n’ait signifié son désaccord conformément à l’article 18.3, seuls les renseignements communiqués par l’évaluateur conformément à l’article 18.2 doivent être utilisés aux fins de l’établissement de la valeur des constructions qui font partie d’un immeuble à l’égard duquel la méthode d’évaluation prévue par le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 262 est obligatoire.
Dans le cas où le propriétaire a signifié son désaccord conformément à l’article 18.3, les règles suivantes s’appliquent aux fins de l’établissement de la valeur de ces constructions:
1°  l’évaluateur ne peut établir un coût neuf supérieur à celui qu’il a communiqué ni soustraire un montant inférieur à celui qu’il a indiqué dans la ventilation prévue à l’article 18.2;
2°  le propriétaire ne peut faire reconnaître un coût neuf inférieur à celui qu’il a communiqué ni un montant supérieur à celui qu’il a indiqué dans sa ventilation.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas si, après la communication prévue à l’article 18.2 et visée au premier alinéa, survient un événement visé au deuxième alinéa de l’article 46.
1998, c. 43, a. 2.
18.5. Avant le dépôt du rôle d’évaluation foncière, l’évaluateur doit rencontrer le propriétaire qu’il a avisé conformément à l’article 18.1 ou son mandataire, lorsqu’une demande en ce sens lui est adressée par courrier recommandé, avant le 1er juin du premier exercice financier qui précède le premier de ceux pour lesquels le rôle est dressé, par ce propriétaire.
1998, c. 43, a. 2.
18.6. Pour l’application des articles 18.1 à 18.5, le propriétaire est la personne au nom de laquelle est inscrite, en vertu des dispositions de la section I du chapitre V, l’unité d’évaluation visée.
Dans le cas où le gouvernement doit verser une somme à l’égard de l’unité d’évaluation en vertu de l’un ou l’autre des articles 210, 254 et 257, le ministre a, au même titre que la personne visée au premier alinéa, les droits et obligations que les articles 18.1 à 18.5 donnent au propriétaire. Pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 18.4, ni le ministre ni cette personne ne sont liés par les renseignements que l’autre a communiqués à l’évaluateur.
2004, c. 20, a. 136.
CHAPITRE IV
ÉVALUATEUR
19. L’organisme municipal responsable de l’évaluation dont l’évaluateur est un fonctionnaire peut lui nommer un suppléant qui a les pouvoirs et obligations de l’évaluateur en cas d’absence ou d’empêchement ou de refus d’agir de celui-ci, ou en cas de vacance à ce poste.
1979, c. 72, a. 19; 1991, c. 32, a. 14; 1999, c. 40, a. 133.
20. Les articles 71 à 72.2 et 73.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’appliquent à l’évaluateur qui est un fonctionnaire de l’organisme, sous réserve de l’article 27.
1979, c. 72, a. 20; 1985, c. 27, a. 88; 1991, c. 32, a. 15; 2000, c. 54, a. 38; 2001, c. 26, a. 120.
21. Si l’évaluateur de l’organisme est une société ou une personne morale, celle-ci exerce ses fonctions par l’entremise de celui des associés, ou celui de ses administrateurs ou employés, que cette dernière désigne parmi ceux qui remplissent la condition prévue par l’article 22.
1979, c. 72, a. 21; 1991, c. 32, a. 16; 1999, c. 40, a. 133.
22. Une personne physique ne peut être l’évaluateur d’un organisme ni son suppléant à moins d’être membre de l’Ordre professionnel des évaluateurs agréés du Québec.
1979, c. 72, a. 22; 1988, c. 76, a. 18; 1991, c. 32, a. 17; 1994, c. 40, a. 457; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 90, a. 22.
23. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 23; 1994, c. 40, a. 457; 1999, c. 90, a. 23.
24. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 24; 1994, c. 40, a. 457; 1999, c. 90, a. 23.
25. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 25; 1997, c. 43, a. 258; 1999, c. 90, a. 23.
26. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 26; 1994, c. 40, a. 457; 1999, c. 90, a. 23.
27. Si l’évaluateur est un fonctionnaire de l’organisme municipal responsable de l’évaluation, la perte définitive de son droit d’agir comme évaluateur aux fins de la présente loi entraîne sa destitution.
Il ne peut soumettre une plainte relativement à cette destitution à la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27).
1979, c. 72, a. 27; 1991, c. 32, a. 18; 2000, c. 54, a. 39; 1999, c. 90, a. 24; 2001, c. 26, a. 121.
28. Si l’évaluateur n’est pas un fonctionnaire de l’organisme et est une personne physique, la perte de son droit d’agir comme évaluateur aux fins de la présente loi met fin à son contrat avec l’organisme.
Dans le cas où le droit d’agir de l’évaluateur n’est que suspendu, l’organisme peut mettre fin au contrat s’il juge que l’évaluateur n’est plus en mesure de remplir ses obligations en vertu de ce contrat.
1979, c. 72, a. 28; 1991, c. 32, a. 19; 1999, c. 90, a. 25.
29. Si l’évaluateur de l’organisme est une société ou une personne morale et que l’associé, l’administrateur ou l’employé désigné en vertu de l’article 21 se fait retirer son droit d’agir comme évaluateur aux fins de la présente loi, le contrat liant l’organisme et cette société ou personne morale peut garder son effet si un autre associé, administrateur ou employé remplit alors la condition prévue par l’article 22 et est désigné conformément à l’article 21.
1979, c. 72, a. 29; 1991, c. 32, a. 20; 1999, c. 40, a. 133; 1999, c. 90, a. 26.
30. Avant d’entrer en fonction, l’évaluateur de l’organisme s’engage sous serment, devant le greffier de celui-ci, à remplir ses fonctions impartialement et suivant la loi.
Si l’évaluateur est une société ou une personne morale, l’engagement est pris de sa part par l’associé, l’administrateur ou l’employé désigné en vertu de l’article 21.
1979, c. 72, a. 30; 1991, c. 32, a. 21; 1999, c. 40, a. 133.
CHAPITRE V
CONTENU DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
1991, c. 32, a. 22.
SECTION I
UNITÉ D’ÉVALUATION
§ 1.  — Règle générale
31. Sous réserve de la section IV, les immeubles situés sur le territoire d’une municipalité locale sont portés au rôle d’évaluation foncière.
Pour l’application du présent chapitre, le mot «rôle» signifie le rôle d’évaluation foncière.
1979, c. 72, a. 31; 1991, c. 32, a. 23.
32. Un bâtiment est porté au rôle lorsqu’il est substantiellement terminé ou substantiellement occupé aux fins de sa destination initiale ou d’une nouvelle destination, ou lorsque deux ans se sont écoulés depuis le début des travaux. Cependant, ce délai cesse de courir dans un cas de force majeure.
1979, c. 72, a. 32; 1988, c. 76, a. 19.
33. Les immeubles portés au rôle y sont inscrits par unités d’évaluation.
1979, c. 72, a. 33.
34. Constitue une unité d’évaluation le plus grand ensemble possible d’immeubles qui remplit les conditions suivantes:
1°  le terrain ou le groupe de terrains appartient à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires par indivis;
2°  les terrains sont contigus ou le seraient s’ils n’étaient pas séparés par un cours d’eau, une voie de communication ou un réseau d’utilité publique;
3°  si les immeubles sont utilisés, ils le sont à une même fin prédominante; et
4°  les immeubles ne peuvent normalement et à court terme être cédés que globalement et non par parties, compte tenu de l’utilisation la plus probable qui peut en être faite.
Dans le cas où le terrain ou le groupe de terrains ne doit pas être porté au rôle, les conditions prévues par les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa sont remplies si les immeubles autres que le terrain ou le groupe de terrains appartiennent à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires par indivis et si ces immeubles sont situés sur des terrains contigus ou qui seraient contigus s’ils n’étaient pas séparés par un cours d’eau, une voie de communication ou un réseau d’utilité publique.
1979, c. 72, a. 34; 1980, c. 34, a. 12.
35. Une unité d’évaluation est inscrite au nom du propriétaire du terrain.
Toutefois, dans le cas où elle comprend un terrain dont le propriétaire est un organisme public et un bâtiment dont le propriétaire n’est pas celui du terrain, une unité d’évaluation est, sous réserve de l’article 41.1.1, inscrite au nom du propriétaire du bâtiment. Pour l’application du présent alinéa, on ne tient pas compte du fait qu’un bâtiment a un autre propriétaire si celui-ci est, avec l’organisme public, le copropriétaire indivis du terrain.
Dans le cas où une unité d’évaluation ne comprend pas de terrain, elle est inscrite au nom du propriétaire des immeubles qui la composent.
1979, c. 72, a. 35; 1980, c. 34, a. 13; 2004, c. 20, a. 137.
36. Si le propriétaire au nom duquel doit être inscrite l’unité d’évaluation est inconnu, l’évaluateur en fait mention au rôle.
Si ce propriétaire est décédé et si la transmission par décès n’est pas inscrite au bureau de la publicité des droits, l’unité d’évaluation est inscrite au rôle au nom de la succession du propriétaire défunt.
1979, c. 72, a. 36; 1999, c. 40, a. 133.
36.1. L’évaluateur doit, pour chaque unité d’évaluation, s’assurer au moins tous les neuf ans de l’exactitude des données en sa possession qui la concernent.
1988, c. 76, a. 20.
§ 2.  — Chemin de fer
37. Une personne qui exploite un chemin de fer peut proposer une répartition en unités d’évaluation des immeubles qui lui appartiennent et qui sont situés dans le territoire d’une municipalité locale. À cette fin, cette personne dépose au bureau du greffier de celle-ci, avant le 1er mars précédant le dépôt du rôle, une demande écrite décrivant les unités d’évaluation proposées et indiquant les raisons qui justifient la proposition.
Si la municipalité n’a pas de compétence en matière d’évaluation, son greffier transmet la demande à celui de l’organisme municipal responsable de l’évaluation.
L’évaluateur peut, s’il l’estime justifié, établir les unités d’évaluation proposées dans la demande, malgré l’article 34.
1979, c. 72, a. 37; 1991, c. 32, a. 24.
§ 3.  — Immeuble divisé sur le plan vertical
38. Si un immeuble est divisé sur le plan vertical en plusieurs parties qui n’appartiennent pas au même propriétaire, en vertu d’un acte inscrit au bureau de la publicité des droits, chacune des parties faisant l’objet d’une propriété distincte constitue une unité d’évaluation distincte et est inscrite au rôle au nom de son propriétaire.
Un bâtiment situé principalement dans une partie d’immeuble visée au premier alinéa est compris dans la même unité d’évaluation que cette partie.
1979, c. 72, a. 38; 1999, c. 40, a. 133.
39. Si un immeuble fait l’objet d’un droit de superficie en vertu d’un acte inscrit au bureau de la publicité des droits, la partie de l’immeuble située sous l’assiette du droit de superficie constitue une unité d’évaluation distincte portée au rôle au nom du propriétaire de cette partie, et la partie de l’immeuble constituant l’assiette du droit de superficie et celle située au-dessus constituent une unité d’évaluation distincte portée au rôle au nom du superficiaire.
Le deuxième alinéa de l’article 38 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au cas prévu par le présent article.
1979, c. 72, a. 39; 1999, c. 40, a. 133.
§ 4.  — Immeuble qui était une roulotte
40. Chaque bien qui était une roulotte avant de devenir un immeuble, s’il n’appartient pas au même propriétaire que le terrain sur lequel il est placé, constitue, avec les autres immeubles situés sur son assiette, une unité d’évaluation distincte portée au rôle au nom de son propriétaire.
1979, c. 72, a. 40; 1997, c. 93, a. 115; 1998, c. 31, a. 98.
§ 5.  — Copropriété
41. Si un immeuble a fait l’objet d’une déclaration de copropriété en vertu de l’article 1052 du Code civil, chacune de ses parties faisant l’objet d’une propriété divise constitue une unité d’évaluation distincte portée au rôle au nom de son propriétaire.
La quote-part d’un copropriétaire dans les parties communes de l’immeuble fait partie de l’unité d’évaluation constituée par sa partie exclusive de l’immeuble.
1979, c. 72, a. 41; 1999, c. 40, a. 133.
§ 6.  — Construction faisant partie d’un réseau de télécommunication sans fil
1999, c. 31, a. 3.
41.1. L’évaluateur peut décider que constitue une unité d’évaluation distincte, inscrite au nom de l’exploitant d’un réseau de télécommunication sans fil, l’ensemble des constructions faisant partie de ce réseau qui sont situées sur le territoire de la municipalité locale et qui sont installées dans ou sur un immeuble appartenant à une autre personne.
Il peut aussi, dans le cas où une autre unité d’évaluation est inscrite au nom de l’exploitant dans le rôle de la municipalité, décider que l’ensemble de ces constructions est ajouté à cette unité ou, s’il y en a plusieurs, à l’une d’elles.
Toutefois, est exclue de l’ensemble visé au premier ou au deuxième alinéa la construction qui est installée sur le terrain d’un organisme public, à la condition qu’aucun bâtiment autre qu’une telle construction ne soit installé sur ce terrain.
1999, c. 31, a. 3.
§ 7.  — Division d’une unité d’évaluation
2002, c. 37, a. 222.
41.1.1. Dans le cas où elle comprend un terrain dont le propriétaire est un organisme public et un bâtiment dont le propriétaire n’est pas celui du terrain, une unité d’évaluation constituée conformément à l’article 34 est divisée, de la façon prévue au présent article, lorsque l’assiette du bâtiment correspond à une partie seulement du terrain.
Le bâtiment et son assiette forment une unité d’évaluation distincte inscrite au nom du propriétaire du bâtiment.
Si l’unité d’évaluation visée au premier alinéa comprend plusieurs bâtiments ayant le même propriétaire, autre que celui du terrain, et si l’ensemble des assiettes de ceux-ci correspond à une partie seulement du terrain, ces bâtiments et leurs assiettes, même non contiguës, forment une unité distincte inscrite au nom du propriétaire des bâtiments.
Le reste de l’unité d’évaluation visée au premier alinéa forme alors une autre unité distincte.
Pour l’application des quatre premiers alinéas, on ne tient pas compte du fait qu’un bâtiment a un autre propriétaire si celui-ci est, avec l’organisme public, le copropriétaire indivis du terrain.
Si l’organisme public est le copropriétaire indivis du bâtiment et si les parties de celui-ci dont l’organisme et l’autre copropriétaire se sont réservé l’usage ou l’exploitation sont identifiables, seule la partie attribuable à l’autre copropriétaire est réputée être le bâtiment à inclure dans l’unité d’évaluation distincte en vertu du deuxième ou du troisième alinéa. Cette règle ne s’applique pas lorsque la partie dont l’autre copropriétaire s’est réservé l’usage ou l’exploitation est située au-dessus ou en dessous d’une autre partie du bâtiment.
2004, c. 20, a. 138.
41.2. Une unité d’évaluation constituée conformément à une autre disposition de la présente section doit être divisée lorsque l’application combinée des articles 208, 2 et 61 aurait pour effet de faire inscrire une partie de l’unité au nom d’une autre personne que celle au nom de laquelle est inscrit le reste de l’unité.
Cette partie et le reste de l’unité constituent alors des unités d’évaluation distinctes.
2002, c. 37, a. 222.
SECTION II
VALEUR DES IMMEUBLES PORTÉS AU RÔLE
§ 1.  — Règle générale
42. Le rôle indique la valeur de chaque unité d’évaluation, sur la base de sa valeur réelle.
Les valeurs inscrites au rôle d’une municipalité locale doivent, dans l’ensemble, tendre à représenter une même proportion des valeurs réelles des unités d’évaluation.
Aucune requête ou action en cassation ou en nullité ne peut être intentée à l’égard du rôle ou de l’une de ses inscriptions pour le motif d’une contravention au deuxième alinéa.
1979, c. 72, a. 42; 1983, c. 57, a. 110; 1991, c. 32, a. 160.
43. La valeur réelle d’une unité d’évaluation est sa valeur d’échange sur un marché libre et ouvert à la concurrence, soit le prix le plus probable qui peut être payé lors d’une vente de gré à gré dans les conditions suivantes:
1°  le vendeur et l’acheteur désirent respectivement vendre et acheter l’unité d’évaluation, mais n’y sont pas obligés; et
2°  le vendeur et l’acheteur sont raisonnablement informés de l’état de l’unité d’évaluation, de l’utilisation qui peut le plus probablement en être faite et des conditions du marché immobilier.
1979, c. 72, a. 43.
44. Le prix de vente le plus probable d’une unité d’évaluation qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’une vente de gré à gré est établi en tenant compte du prix que la personne au nom de laquelle est inscrite l’unité d’évaluation serait justifiée de payer et d’exiger si elle était à la fois l’acheteur et le vendeur, dans les conditions prévues par l’article 43.
1979, c. 72, a. 44; 2004, c. 20, a. 139.
45. Pour établir la valeur réelle d’une unité d’évaluation, il faut notamment tenir compte de l’incidence que peut avoir sur son prix de vente le plus probable la considération des avantages ou désavantages qu’elle peut apporter, en les considérant de façon objective.
1979, c. 72, a. 45.
45.1. Pour l’application des articles 43 à 45, le vendeur est réputé détenir tous les droits du locataire à l’égard de l’unité d’évaluation.
1992, c. 53, a. 2.
46. Aux fins d’établir la valeur réelle qui sert de base à la valeur inscrite au rôle, on tient compte de l’état de l’unité d’évaluation et des conditions du marché immobilier tels qu’ils existent le 1er juillet du deuxième exercice financier qui précède le premier de ceux pour lesquels le rôle est fait, ainsi que de l’utilisation qui, à cette date, est la plus probable quant à l’unité.
Toutefois, lorsque survient, après la date déterminée en application du premier alinéa, un événement visé à l’un des paragraphes 6° à 8°, 12°, 12.1°, 18° et 19° de l’article 174, l’état de l’unité d’évaluation dont on tient compte est celui qui existe immédiatement après l’événement, abstraction faite de tout changement dans l’état de l’unité, produit depuis la date déterminée en application du premier alinéa, par une autre cause qu’un événement visé à un tel paragraphe. L’utilisation la plus probable qui est prise en considération est alors celle qui découle de l’état de l’unité dont on tient compte.
L’état de l’unité comprend, outre son état physique, sa situation au point de vue économique et juridique, sous réserve de l’article 45.1, et l’environnement dans lequel elle se trouve.
Lorsque l’unité dont on établit la valeur réelle ne correspond à aucune unité du rôle qui était en vigueur à la date applicable en vertu du premier ou du deuxième alinéa, les immeubles qui existaient à cette date et qui font partie de l’unité dont on établit la valeur réelle sont réputés avoir constitué l’unité correspondante à cette date.
Aux fins de déterminer les conditions du marché à la date visée au premier alinéa, on peut notamment tenir compte des renseignements relatifs aux transferts de propriété survenus avant et après cette date.
1979, c. 72, a. 46; 1988, c. 76, a. 21; 1991, c. 32, a. 25; 1994, c. 30, a. 3; 1996, c. 67, a. 1.
46.1. L’évaluateur doit, lorsqu’il dresse un rôle, effectuer une équilibration.
Toutefois, dans le cas d’une municipalité locale dont la population est inférieure à 5 000 habitants, l’évaluateur est dispensé de cette obligation lorsque le rôle en vigueur a été le résultat d’une équilibration.
L’équilibration consiste, dans le processus de confection d’un nouveau rôle, à modifier tout ou partie des valeurs inscrites au rôle en vigueur dans le but d’éliminer le plus possible les écarts entre les proportions de la valeur réelle que représentent les valeurs inscrites au rôle.
1988, c. 76, a. 22; 1991, c. 32, a. 26.
§ 2.  — Chemin de fer
47. La valeur inscrite au rôle des terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, à l’exception de ceux qui forment l’assiette de toute voie ferrée située dans une cour ou un bâtiment, est déterminée conformément à l’article 48.
L’assiette comprend les fossés et remblais aménagés de chaque côté de la voie ferrée aux fins de celle-ci.
1979, c. 72, a. 47; 1986, c. 34, a. 3; 1993, c. 43, a. 2.
48. La valeur inscrite au rôle d’un terrain visé à l’article 47 est établie par la multiplication de sa superficie par le taux résultant de la division de l’évaluation totale des autres terrains inscrits au rôle à la date de son dépôt par la superficie totale du territoire de la municipalité locale à cette date.
1979, c. 72, a. 48; 1986, c. 34, a. 4; 1991, c. 32, a. 160.
49. (Remplacé).
1979, c. 72, a. 49; 1986, c. 34, a. 4.
50. (Remplacé).
1979, c. 72, a. 50; 1986, c. 34, a. 4.
51. (Remplacé).
1979, c. 72, a. 51; 1986, c. 34, a. 4.
52. (Remplacé).
1979, c. 72, a. 52; 1986, c. 34, a. 4.
53. (Remplacé).
1979, c. 72, a. 53; 1986, c. 34, a. 4.
54. (Remplacé).
1979, c. 72, a. 54; 1986, c. 34, a. 4.
SECTION III
AUTRES MENTIONS
55. Chaque fois que la loi dispose que seule une partie de la valeur d’un immeuble est imposable ou qu’il est exempt de taxe foncière, le rôle fait état de la valeur imposable de cet immeuble ou du fait de son exemption, selon le cas.
Chaque renseignement inscrit en vertu du présent article est accompagné d’une mention de sa source législative.
1979, c. 72, a. 55; 1994, c. 30, a. 4.
56. Le rôle identifie toute unité d’évaluation qui est une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14).
Le cas échéant, il indique qu’une telle unité est comprise dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1).
1979, c. 72, a. 56; 1991, c. 29, a. 11; 1996, c. 26, a. 85.
57. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 57; 1980, c. 34, a. 14; 1982, c. 63, a. 192; 1991, c. 32, a. 27; 1993, c. 78, a. 1; 2004, c. 20, a. 140.
57.1. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 28; 1993, c. 43, a. 3; 1993, c. 78, a. 2; 1994, c. 30, a. 5; 2000, c. 54, a. 40; 2001, c. 25, a. 111; 2004, c. 20, a. 140.
57.1.1. Le rôle identifie chaque unité d’évaluation qui appartient au groupe des immeubles non résidentiels prévu à l’article 244.31, indique la classe prévue à l’article 244.32 dont fait partie l’unité et, le cas échéant, indique que celle-ci est visée à l’un ou l’autre des articles 244.51 et 244.52.
Le rôle d’une municipalité locale qui adopte une résolution en ce sens identifie chaque unité d’évaluation qui appartient à toute catégorie précisée dans la résolution parmi celles que prévoient les articles 244.34 à 244.36. Si la catégorie prévue à l’article 244.34 est ainsi précisée, le rôle indique, le cas échéant, que l’unité fait partie de l’une ou l’autre des classes prévues à l’article 244.54.
Dans le cas d’une unité d’évaluation non imposable qui appartient au groupe visé au premier alinéa ou à une catégorie visée au deuxième, les inscriptions apparaissent à son égard uniquement si:
1°  les taxes foncières doivent être payées à son égard conformément au premier alinéa de l’article 208;
2°  une somme tenant lieu des taxes foncières doit être versée à son égard, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 ou au premier alinéa des articles 254 et 255, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
Dans le cas où la municipalité n’a pas de compétence en matière d’évaluation, l’organisme municipal responsable de l’évaluation n’est tenu de faire effectuer les inscriptions visées au deuxième alinéa que s’il a reçu, avant le 1er avril de l’exercice qui précède le premier de ceux auxquels doit s’appliquer le rôle, une copie vidimée de la résolution prévue à cet alinéa. L’organisme peut faire effectuer ces inscriptions même s’il a reçu la copie après l’expiration du délai.
La résolution de la municipalité adoptée à l’égard d’un rôle conserve son effet à l’égard des rôles subséquents, tant qu’elle n’est pas abrogée.
2000, c. 54, a. 41; 2001, c. 25, a. 112.
57.2. (Abrogé).
1993, c. 78, a. 2; 2000, c. 54, a. 42; 2001, c. 25, a. 113.
57.3. (Abrogé).
1993, c. 78, a. 2; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 43; 2001, c. 25, a. 113.
58. Le rôle indique la superficie du terrain qui fait partie de l’unité d’évaluation.
Cette superficie est établie d’après ce qu’indique le cadastre.
Si le cadastre n’indique pas cette superficie, ou en cas de divergence entre le cadastre et le titre de propriété du terrain, la superficie est établie d’après ce titre de propriété.
Cependant, si la superficie effectivement occupée diffère de celle indiquée au cadastre ou au titre de propriété, la superficie effectivement occupée prévaut.
L’établissement de la superficie d’un terrain en vertu du présent article ne vaut qu’aux fins de son évaluation selon la présente loi et les mesurages nécessaires à cette fin ne sont pas assujettis à la Loi sur les arpentages (chapitre A‐22).
1979, c. 72, a. 58.
59. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 59; 1997, c. 96, a. 184.
60. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 60; 1980, c. 16, a. 91; 1987, c. 57, a. 799.
60.1. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 91; 1987, c. 57, a. 799.
61. Dans le cas où une disposition de la présente loi s’applique à une partie seulement d’une unité d’évaluation, le rôle indique la fraction de la valeur de l’unité d’évaluation qui est attribuable à cette partie, contient distinctement pour elle les mentions pertinentes exigées par la présente loi qui diffèrent de celles valables pour le reste de l’unité d’évaluation et délimite cette partie.
Toutefois, dans le cas d’une unité d’évaluation visée à l’article 244.32, le rôle ne distingue pas, parmi les immeubles qui forment l’unité, entre ceux qui sont des immeubles non résidentiels au sens de cet article et les autres. Dans le cas d’une unité appartenant à plusieurs catégories prévues aux articles 244.33 à 244.36, le rôle ne distingue pas, parmi les immeubles qui forment l’unité, ceux qui sont propres à chacune de ces catégories.
1979, c. 72, a. 61; 1991, c. 32, a. 29; 1993, c. 78, a. 3; 1994, c. 30, a. 6; 2000, c. 54, a. 44; 2001, c. 25, a. 114; 2004, c. 20, a. 141.
62. Le rôle contient toute autre mention exigée par le règlement adopté en vertu du paragraphe 1° de l’article 263.
1979, c. 72, a. 62.
SECTION IV
IMMEUBLES NON PORTÉS AU RÔLE
63. Ne sont pas portés au rôle les immeubles suivants, si un organisme public en est propriétaire ou en a l’administration ou la gestion:
1°  une voie publique ou un ouvrage qui en fait partie;
2°  un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
3°  un terrain faisant l’objet d’un claim ou d’une concession forestière, une réserve cantonale, une forêt du domaine de l’État, une réserve forestière spéciale ou une forêt d’expérimentation ou de démonstration;
4°  une construction érigée sur un immeuble visé au paragraphe 3°;
5°  un réseau d’aqueduc ou d’égout ou un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures;
6°  un réseau de transport en commun connu sous le nom de «métro» et visé au chapitre I du titre II de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01).
Toutefois, sont portés au rôle:
1°  le terrain qui constitue l’assiette d’un immeuble visé au premier alinéa, sauf celui visé au paragraphe 1°, 3° ou 6°;
2°  une construction visée au premier alinéa qui est destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses, sauf celle visée au paragraphe 4° du premier alinéa.
Malgré le deuxième alinéa, le terrain qui constitue l’assiette d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie peut être porté au rôle, sur demande de la municipalité locale.
N’est pas visée au paragraphe 4° du premier alinéa une construction qui est destinée à loger ou à abriter des personnes, des animaux ou des choses, qui est située dans une réserve forestière spéciale et qui appartient à la Société des établissements de plein air du Québec ou est administrée ou gérée par celle-ci. L’assiette d’une telle construction n’est pas visée au paragraphe 3° de cet alinéa.
1979, c. 72, a. 63; 1986, c. 108, a. 238; 1991, c. 32, a. 30; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 45.
64. Un immeuble visé au premier alinéa de l’article 63 est porté au rôle s’il est occupé par une personne autre qu’un organisme public. Cette personne est réputée le propriétaire de cet immeuble.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’immeuble ainsi occupé est visé au paragraphe 3° ou 4° du premier alinéa de l’article 63.
Lorsqu’un terrain constitue à la fois l’assiette d’une voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer et celle d’une voie publique ou d’un ouvrage en faisant partie dont un organisme public a l’administration ou la gestion, il est considéré à ce dernier titre et n’est pas réputé occupé ou utilisé par l’entreprise. L’article 47 ne s’y applique pas.
1979, c. 72, a. 64; 1993, c. 43, a. 4.
64.1. Ne sont pas portés au rôle les éléments structuraux de quais ou d’installations portuaires qui sont visés par le règlement pris en vertu du paragraphe 12° de l’article 262 et qui appartiennent à un organisme public.
2000, c. 54, a. 46.
65. Ne sont pas portés au rôle les immeubles suivants:
1°  une machine, un appareil et leurs accessoires, autres que ceux d’une raffinerie de pétrole, qui sont utilisés ou destinés à des fins de production industrielle ou d’exploitation agricole;
1.1°  une machine, un appareil et leurs accessoires qui sont utilisés ou destinés à des fins de lutte contre la pollution, au sens de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), pouvant découler de la production industrielle ou à des fins de contrôle de cette pollution;
2°  le matériel roulant utilisé principalement à des fins d’industrie ou de transport, ou destiné à être ainsi utilisé;
3°  une substance minérale en gisements naturels de telles grandeur, composition et situation qu’on puisse raisonnablement espérer en tirer, dans le présent ou dans l’avenir des produits qui peuvent se vendre avec profit;
4°  une galerie, un puits, une excavation, un tunnel ou l’équipement d’une mine souterraine ou à ciel ouvert;
5°  une réserve de matière première dans une tourbière, une carrière ou une sablière;
6°  une voie ferrée, y compris une voie ferrée située dans une cour ou un bâtiment lorsque l’entreprise est VIA Rail Canada inc., la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (C.N.) ou le Canadien Pacifique Limitée (C.P. Rail), un pont, un tunnel, une clôture ou un autre ouvrage qui en fait partie, destiné à l’exploitation d’une entreprise de chemin de fer, à l’exclusion du terrain qui sert d’assiette à un tel immeuble et d’une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses;
7°  un barrage, une estacade, une dalle ou un autre ouvrage destiné au flottage du bois ou à son acheminement vers une usine de sciage ou de transformation;
8°  un chemin d’accès à une exploitation forestière ou minière.
Ne sont pas visés au paragraphe 1° ou 1.1° du premier alinéa, outre un terrain et un ouvrage d’aménagement d’un terrain:
1°  une construction qui est destinée à loger ou à abriter des personnes, des animaux ou des choses;
2°  une base de béton sur laquelle un bien est placé ou destiné à l’être;
3°  un immeuble dont l’utilisation principale ou la destination principale est d’assurer l’utilité d’un autre immeuble devant être porté au rôle.
Un système mécanique ou électrique intégré à une construction destinée à loger ou à abriter des personnes, des animaux ou des choses ne fait pas partie de cette construction et peut être visé, selon le cas, au paragraphe 1° ou 1.1° du premier alinéa ou au paragraphe 3° du deuxième alinéa.
Lorsqu’un immeuble n’entre que partiellement dans le champ d’application du paragraphe 1° ou 1.1° du premier alinéa, l’article 2 ne s’applique pas; l’immeuble est alors entièrement exclu du rôle, s’il entre principalement dans ce champ d’application, et entièrement porté au rôle dans le cas contraire.
1979, c. 72, a. 65; 1987, c. 64, a. 336; 1991, c. 29, a. 12; 1991, c. 32, a. 31; 1993, c. 43, a. 5; 1993, c. 78, a. 4; 1998, c. 31, a. 99; 2000, c. 19, a. 28; 2000, c. 54, a. 47.
65.1. Ne sont pas portés au rôle les immeubles qui sont situés dans l’aire de production d’une raffinerie de pétrole, à l’exception du terrain, de tout ouvrage d’aménagement du terrain, de toute construction destinée à loger ou à abriter des personnes, des animaux ou des choses et de toute base sur laquelle un bien est placé ou est destiné à l’être.
1991, c. 32, a. 32.
66. Ne sont pas portées au rôle les constructions qui font partie d’un réseau de distribution de gaz aux consommateurs du Québec.
Une construction qui fait partie du réseau et qui est utilisée, ou destinée à l’être, pour loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses, est toutefois portée au rôle.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à une voûte souterraine, à un puits d’accès ou à une installation d’entreposage de gaz. Il ne s’applique pas non plus à une conduite et à ses accessoires, sauf s’il s’agit d’une conduite conçue pour une pression de 7 000 kilopascals ou plus.
Dans le cas où le terrain qui constitue l’assiette d’un élément du réseau appartient à une personne autre que celle qui exploite le réseau, sa valeur est diminuée en proportion de celle du droit détenu par l’exploitant du réseau. La valeur de ce droit n’est pas ajoutée à celle des immeubles de la personne qui exploite le réseau.
Les quatre premiers alinéas ne s’appliquent pas à l’égard d’un réseau de distribution de gaz lorsque le lien entre les constructions faisant partie de celui-ci et les immeubles des consommateurs est assuré essentiellement au moyen d’un transport par véhicules.
1979, c. 72, a. 66; 1980, c. 34, a. 15; 1995, c. 73, a. 1; 1997, c. 93, a. 116.
67. Ne sont pas portées au rôle les constructions qui font partie d’un réseau de télécommunication autre qu’un réseau de télévision, de radiodiffusion ou de télécommunication sans fil.
Les deuxième et quatrième alinéas de l’article 66 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au cas prévu par le présent article.
Toutefois, ne sont pas portés au rôle un conduit, une voûte souterraine, un puits d’accès et une autre construction qui abrite exclusivement un appareil ou une installation, ainsi que leurs accessoires, servant effectivement au fonctionnement du réseau, à l’exception d’un centre de commutation.
1979, c. 72, a. 67; 1980, c. 11, a. 131; 1980, c. 34, a. 16; 1997, c. 92, a. 20.
68. Ne sont pas portés au rôle les constructions qui font partie d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique et les ouvrages qui en sont les accessoires.
Un barrage ou une centrale et les ouvrages qui en sont les accessoires ne sont pas portés au rôle.
Une construction faisant partie d’un poste de transformation ou de distribution, composée de fondations, de murs extérieurs et d’un toit, ainsi que le terrain sous-jacent à cette construction, sont portés au rôle.
Une voie de communication, une clôture ou un ouvrage d’aménagement du sol n’est pas porté au rôle s’il est l’accessoire d’une construction faisant partie du réseau.
Un puits d’accès, une voûte souterraine, un réservoir et les ouvrages qui en sont les accessoires, s’ils font partie du réseau, ne sont pas portés au rôle, malgré le troisième alinéa.
Une construction servant à la télécommunication sans fil n’est pas portée au rôle lorsqu’elle appartient à l’exploitant du réseau visé au présent article et qu’elle sert exclusivement à l’exploitation de ce réseau, y compris à la surveillance ou à la protection de celui-ci. Cette règle n’a pas d’effet sur l’application des autres dispositions de la présente loi en ce qui concerne toute autre construction servant à la télécommunication.
Le quatrième alinéa de l’article 66 s’applique au cas prévu par le présent article.
Toute construction qui sert à produire de l’énergie électrique fournie à une personne qui exploite un réseau visé au présent article est réputée faire partie d’un tel réseau, et la personne qui exploite cette construction est réputée exploiter un tel réseau.
1979, c. 72, a. 68; 1980, c. 34, a. 17; 1997, c. 14, a. 4; 2002, c. 37, a. 223.
68.1. (Abrogé).
1986, c. 34, a. 5; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 48.
SECTION V
Abrogée, 2004, c. 20, a. 142.
1991, c. 32, a. 33; 2004, c. 20, a. 142.
69. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 69; 1980, c. 34, a. 18; 1991, c. 32, a. 33; 1992, c. 53, a. 3; 1993, c. 78, a. 5; 2000, c. 54, a. 49; 2001, c. 25, a. 115; 2000, c. 10, a. 26; 2004, c. 20, a. 142.
CHAPITRE V.1
CONTENU DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE
1991, c. 32, a. 33.
SECTION I
ÉTABLISSEMENT D’ENTREPRISE
1991, c. 32, a. 33; 1999, c. 40, a. 133.
69.1. Sont inscrits au rôle de la valeur locative d’une municipalité locale tous les établissements d’entreprise situés sur son territoire.
1991, c. 32, a. 33; 1999, c. 40, a. 133.
69.2. Constitue un établissement d’entreprise toute unité d’évaluation devant être portée au rôle d’évaluation foncière où est exercée une activité mentionnée à l’article 232 et en raison de laquelle la personne qui l’exerce peut être tenue de payer la taxe d’affaires visée à cet article ou en raison de laquelle doit être versée une somme tenant lieu de cette taxe, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 ou de l’article 254, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
Toutefois, dans le cas où une telle activité est exercée dans une partie de l’unité faisant l’objet d’un bail, ou dans plusieurs parties faisant l’objet de baux distincts, chaque partie constitue un établissement d’entreprise distinct du reste de l’unité.
Une unité qui est constituée uniquement de l’assiette d’une voie ferrée à laquelle s’applique l’article 47 n’est pas un établissement d’entreprise. Malgré l’article 2, le présent alinéa ne vise qu’une unité entière.
1991, c. 32, a. 33; 1993, c. 43, a. 6; 1999, c. 40, a. 133.
69.3. L’établissement d’entreprise est inscrit au nom de la personne qui y exerce l’activité visée à l’article 69.2.
1991, c. 32, a. 33; 1999, c. 40, a. 133.
69.4. L’évaluateur doit, pour chaque établissement d’entreprise, s’assurer au moins tous les trois ans de l’exactitude des données en sa possession qui le concernent.
Toutefois, dans le cas d’une municipalité locale dont la population est inférieure à 5 000 habitants, la fréquence est d’au moins tous les six ans.
1991, c. 32, a. 33; 1999, c. 40, a. 133.
SECTION II
VALEUR LOCATIVE DES ÉTABLISSEMENTS D’ENTREPRISE
1991, c. 32, a. 33; 1999, c. 40, a. 133.
69.5. Le rôle indique la valeur locative de chaque établissement d’entreprise.
Cette valeur est établie sur la base du loyer annuel brut le plus probable qui proviendrait de la location de l’établissement d’entreprise en vertu d’un bail renouvelable d’année en année, selon les conditions du marché, lorsqu’on inclut les taxes foncières ou les sommes qui en tiennent lieu et les frais d’exploitation de l’unité d’évaluation ou, selon le cas, de la partie de cette unité que représente l’établissement d’entreprise et qu’on exclut le prix ou la valeur des autres services que ceux qui sont relatifs à l’immeuble.
1991, c. 32, a. 33; 1999, c. 40, a. 133.
69.6. Les articles 42 à 46.1 s’appliquent au rôle de la valeur locative, compte tenu des adaptations suivantes:
1°  «rôle» signifie le rôle de la valeur locative;
2°  «valeur» signifie la valeur locative;
3°  «unité d’évaluation» signifie l’établissement d’entreprise;
4°  «valeur d’échange» signifie la valeur de location définie au deuxième alinéa de l’article 69.5;
5°  «prix» et «prix de vente» signifient le loyer annuel;
6°  «vente» et «transfert de propriété» signifient un bail renouvelable d’année en année;
7°  «vendeur» signifie le locateur;
8°  «acheteur» signifie le locataire;
9°  «vendre» signifie louer à titre de locateur;
10°  «acheter» signifie louer à titre de locataire;
11°  dans l’article 46, le renvoi aux paragraphes 6° à 8°, 12°, 12.1°, 18° et 19° de l’article 174 est un renvoi au paragraphe 6° de l’article 174.2.
1991, c. 32, a. 33; 1994, c. 30, a. 7; 1996, c. 67, a. 2; 1999, c. 40, a. 133.
SECTION III
AUTRES MENTIONS
1991, c. 32, a. 33.
69.7. Le rôle de la valeur locative identifie tout établissement d’entreprise à l’égard duquel doit être versée une somme tenant lieu de la taxe d’affaires, soit par le gouvernement en vertu du deuxième alinéa de l’article 210 ou de l’article 254, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
Pour l’application de toute disposition d’une loi ou d’un texte d’application d’une loi, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 253.34, un tel établissement d’entreprise et sa valeur locative sont réputés non imposables.
1991, c. 32, a. 33; 1999, c. 40, a. 133.
69.7.1. Le rôle de la valeur locative indique, le cas échéant, que l’établissement d’entreprise est visé au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 232.
1993, c. 43, a. 7; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 50.
69.8. Le rôle de la valeur locative contient toute autre mention exigée par un règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263.
1991, c. 32, a. 33.
CHAPITRE VI
DÉPÔT ET ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÔLE
70. L’évaluateur signe le rôle et, au plus tôt le 15 août qui précède le premier des exercices pour lesquels il est fait et au plus tard le 15 septembre suivant, le dépose au bureau du greffier de la municipalité locale.
Si l’évaluateur est une société ou une personne morale, son représentant désigné en vertu de l’article 21 signe le rôle.
1979, c. 72, a. 70; 1988, c. 76, a. 23; 1991, c. 32, a. 34; 1992, c. 53, a. 4; 1999, c. 40, a. 133; 2004, c. 20, a. 143.
71. L’organisme municipal responsable de l’évaluation peut, en cas d’impossibilité de déposer le rôle avant le 16 septembre, en reporter le dépôt à une date limite ultérieure qu’il fixe et qui ne peut être postérieure au 1er novembre suivant.
Le greffier de l’organisme doit, le plus tôt possible après l’adoption de la résolution qui fixe la date limite du dépôt, en transmettre une copie certifiée conforme au ministre.
1979, c. 72, a. 71; 1983, c. 57, a. 111; 1988, c. 76, a. 24; 1991, c. 32, a. 35; 1999, c. 59, a. 35.
72. Si le rôle n’est pas déposé conformément à l’article 70 ou 71, celui qui est en vigueur le 31 décembre qui précède le premier des exercices pour lesquels le nouveau rôle aurait dû être fait devient le rôle de la municipalité locale pour cet exercice.
Dans un tel cas, l’évaluateur est tenu de dresser un nouveau rôle pour les deux exercices suivants et de le déposer conformément à l’article 70 ou 71.
Si le rôle visé au deuxième alinéa n’est pas ainsi déposé, le premier alinéa s’applique à nouveau et l’évaluateur est tenu de dresser un nouveau rôle pour le dernier exercice du cycle triennal et de le déposer conformément à l’article 70 ou 71.
Si le rôle visé au troisième alinéa n’est pas ainsi déposé, celui qui est en vigueur le 31 décembre qui précède l’exercice pour lequel le nouveau rôle aurait dû être fait devient le rôle de la municipalité pour cet exercice.
1979, c. 72, a. 72; 1988, c. 76, a. 25; 1991, c. 32, a. 36.
72.1. Est assimilé au troisième exercice d’application d’un rôle:
1°  tout exercice auquel s’applique un rôle en plus de ceux pour lesquels il a été fait conformément à l’article 14, 14.1 ou 183;
2°  le deuxième exercice auquel s’applique un rôle fait en vertu du deuxième alinéa de l’article 72;
3°  l’exercice auquel s’applique un rôle fait en vertu du troisième alinéa de l’article 72.
1988, c. 76, a. 26; 1991, c. 32, a. 36.
73. Dans les quinze jours du dépôt du rôle, le greffier de la municipalité locale donne avis que le rôle est déposé à son bureau et que toute personne peut en prendre connaissance à cet endroit.
1979, c. 72, a. 73; 1987, c. 68, a. 77; 1991, c. 32, a. 160.
74. L’avis prévu à l’article 73 mentionne également le délai dans lequel peut être déposée, à l’égard du rôle, une demande de révision prévue par la section I du chapitre X, le lieu où doit être effectué ce dépôt et la façon de l’effectuer.
1979, c. 72, a. 74; 1982, c. 63, a. 193; 1988, c. 76, a. 27; 1996, c. 67, a. 3.
74.1. Dans les trois mois qui précèdent le début de chacun des deuxième et troisième exercices financiers auxquels s’applique un rôle, le greffier de la municipalité locale doit donner un avis qui mentionne le délai dans lequel peut être déposée à l’égard du rôle, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 ou 174.2, une demande de révision prévue par la section I du chapitre X, le lieu où doit être effectué ce dépôt et la façon de l’effectuer.
Malgré le paragraphe 3° de l’article 72.1, le premier alinéa du présent article ne s’applique pas dans le cas où le rôle ne s’applique qu’à un exercice.
1988, c. 76, a. 28; 1991, c. 32, a. 37; 1996, c. 67, a. 4.
75. Le greffier de la municipalité locale affiche dans son bureau l’avis prévu par l’article 73 ou 74.1 et le publie dans un journal diffusé dans le territoire de celle-ci.
1979, c. 72, a. 75; 1988, c. 76, a. 29; 1991, c. 32, a. 160.
76. Le rôle entre en vigueur au début du premier des exercices pour lesquels il est fait ou, dans le cas du rôle déposé en vertu du troisième alinéa de l’article 72, au début de l’exercice pour lequel il est fait.
Il demeure en vigueur pendant tout exercice pour lequel il est fait, même s’il fait l’objet d’une demande de révision, d’un recours devant le Tribunal, d’une proposition de correction ou d’un recours en cassation ou en nullité, totale ou partielle, sous réserve de l’article 183.
1979, c. 72, a. 76; 1988, c. 76, a. 30; 1991, c. 32, a. 38; 1996, c. 67, a. 5; 1997, c. 43, a. 259.
77. Entre son dépôt et son entrée en vigueur, le rôle peut être utilisé pour l’établissement du taux d’une taxe, la confection d’un budget ou une autre mesure qui doit ou peut être prise par anticipation à l’égard de l’exercice financier au cours duquel le rôle entre en vigueur.
Durant la même période, le rôle peut être modifié conformément à l’article 174 ou 174.2, mais une telle modification n’a effet qu’à compter de l’entrée en vigueur du rôle.
1979, c. 72, a. 77; 1988, c. 76, a. 31; 1991, c. 32, a. 39; 2004, c. 20, a. 144.
CHAPITRE VII
PROPRIÉTÉ ET GARDE DU RÔLE
78. Le rôle est la propriété de la municipalité locale pour laquelle il est fait.
Les documents rassemblés ou préparés par l’évaluateur en vue de la confection ou de la tenue à jour du rôle, qu’ils aient servi ou non à cette fin, appartiennent au propriétaire du rôle. L’organisme municipal responsable de l’évaluation a la garde de ces documents au bénéfice de leur propriétaire, et décide de l’endroit où ils doivent être conservés.
Aux fins du présent chapitre, le mot «document» comprend une bande, un ruban, un disque, une cassette ou un autre support d’information, ainsi que les données qu’il renferme. La propriété ou la garde d’un tel document emporte le droit pour l’organisme ou la municipalité d’obtenir sans frais de l’évaluateur et de toute autre personne qui y a consigné les données tous les renseignements nécessaires pour avoir accès à ces données et pour pouvoir les transcrire sur un document conventionnel; cependant, ce droit ne comprend pas celui d’obtenir sans frais le logiciel.
1979, c. 72, a. 78; 1983, c. 57, a. 112; 1991, c. 32, a. 40.
79. Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), nul n’a droit d’accès aux documents visés au deuxième alinéa de l’article 78, à l’exception de la matrice graphique dont l’établissement et la tenue à jour sont prévus par le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263 et par le Manuel d’évaluation foncière du Québec auquel il renvoie.
Toutefois, une personne peut consulter un tel document relatif à l’immeuble dont elle est le propriétaire ou l’occupant ou relatif à l’établissement d’entreprise dont elle est l’occupant, s’il a servi de base à une inscription au rôle concernant cet immeuble ou cet établissement d’entreprise et s’il a été préparé par l’évaluateur. Il en est de même pour une personne ayant déposé une demande de révision ou pour un requérant à l’égard de l’immeuble ou de l’établissement d’entreprise qui fait l’objet de la demande de révision ou d’un recours devant le Tribunal. Le droit de consultation prévu au présent alinéa s’applique sous réserve de l’article 79.1.
Outre la municipalité locale et l’organisme municipal responsable de l’évaluation, le ministre peut consulter un tel document préparé par l’évaluateur et en obtenir copie sans frais.
1979, c. 72, a. 79; 1987, c. 68, a. 78; 1991, c. 32, a. 41; 1996, c. 67, a. 6; 1997, c. 93, a. 117; 1997, c. 43, a. 260; 1999, c. 40, a. 133; 2005, c. 50, a. 64.
79.1. Dans le cas d’un immeuble qui produit des revenus en raison de la présence de plusieurs occupants, le droit de consultation que le deuxième alinéa de l’article 79 accorde à chacun de ceux-ci est assujetti aux règles prévues au présent article, lorsque le document que veut consulter l’occupant d’une partie de l’immeuble contient des renseignements financiers, utiles à l’établissement des revenus produits par l’immeuble, qui concernent distinctement un autre occupant ou une autre partie d’immeuble.
L’occupant peut consulter le document uniquement si les renseignements financiers concernant distinctement tout autre occupant ou partie d’immeuble sont masqués ou autrement rendus inaccessibles ou s’ils sont intégrés dans des données globales pour l’ensemble de l’immeuble, de telle façon que le lecteur ne puisse apparier ces renseignements à tout autre occupant ou partie d’immeuble.
Si, compte tenu de la facture du document, la règle prévue au deuxième alinéa ne peut être commodément respectée, le document ne peut faire l’objet de la consultation demandée. Dans un tel cas, un autre document qui permet de respecter cette règle est préparé. L’occupant peut consulter cet autre document ou, sur demande, en obtenir une copie.
Les trois premiers alinéas visent le droit de consultation de l’occupant, y compris à titre de personne ayant formulé une demande de révision ou exercé un recours devant le Tribunal. Ils ne visent pas le droit de consultation à titre d’occupant d’établissement d’entreprise. Ils ne limitent pas le droit du Tribunal ou d’une cour, saisi d’une contestation relative à la valeur foncière de l’immeuble, de rendre une ordonnance relative à la prise de connaissance de renseignements pertinents par l’occupant.
2005, c. 50, a. 65.
80. Le ministre peut, sans frais, obtenir du greffier de la municipalité locale une copie ou un extrait du rôle en vigueur ou du rôle antérieur à ce dernier.
Il peut aussi donner mandat à une personne de prendre connaissance ou d’obtenir copie d’un document visé au deuxième alinéa de l’article 78 et préparé par l’évaluateur, et enjoindre à cette personne de lui faire rapport de ses constatations. La personne qui détient ce document doit le produire et l’exhiber, ou en donner copie sans frais, au mandataire du ministre qui lui en donne l’ordre.
1979, c. 72, a. 80; 1991, c. 32, a. 160.
80.1. Dans le cas d’un document visé au troisième alinéa de l’article 78, le droit du ministre ou de son mandataire d’en obtenir une copie sans frais ne s’applique pas au support d’information lui-même, mais à la transcription sur un document conventionnel des données qu’il renferme et qui font l’objet de la demande du ministre ou de son mandataire. Le droit du ministre ou de son mandataire de consulter un tel document s’applique, selon son choix, au support d’information ou à la transcription; dans le premier cas, le ministre a le droit d’obtenir sans frais tous les renseignements nécessaires pour avoir accès aux données que renferme le support d’information; cependant, ce droit ne comprend pas celui d’obtenir sans frais le logiciel.
Le droit d’un propriétaire, d’un occupant, d’une personne ayant déposé une demande de révision ou d’une personne exerçant un recours devant le Tribunal de consulter un tel document ne s’applique qu’à la transcription des données que renferme le support d’information et qui sont visées par le deuxième alinéa de l’article 79.
1983, c. 57, a. 113; 1991, c. 32, a. 42; 1996, c. 67, a. 7; 1997, c. 43, a. 261; 1997, c. 93, a. 118.
80.2. L’évaluateur doit, dans les 30 jours qui suivent le dépôt du rôle, transmettre sans frais au ministre des Affaires municipales et des Régions tout extrait du rôle comprenant une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257.
Il doit, dans le même délai, transmettre sans frais au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation tout extrait du rôle qui est relatif à une unité d’évaluation comprenant une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14) et située dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1).
Un tel extrait peut être transmis sous forme d’une copie vidimée ou de tout autre document, selon ce que conviennent le ministre concerné et l’évaluateur.
1991, c. 32, a. 43; 1994, c. 30, a. 8; 1996, c. 26, a. 85; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
CHAPITRE VIII
AVIS D’ÉVALUATION ET COMPTE DE TAXES
81. Avant le 1er mars du premier des exercices pour lesquels est fait le rôle ou, dans le cas où l’unité d’évaluation est visée au deuxième alinéa de l’article 80.2, avant le 1er mars de chaque année, le greffier de la municipalité locale expédie un avis d’évaluation à toute personne au nom de laquelle est inscrit au rôle, selon le cas, une unité d’évaluation ou un établissement d’entreprise. Toutefois, il le fait dans les 60 jours qui suivent le dépôt du rôle dans le cas d’un avis qui est expédié pour l’exercice financier au cours duquel le rôle entre en vigueur et qui est relatif à une unité ou à un établissement dont la valeur inscrite au rôle est égale ou supérieure à, respectivement, 1 000 000 $ ou 100 000 $.
Avant le 1er mars de chaque année, le greffier expédie un compte de taxes à toute personne visée au premier alinéa dont l’unité d’évaluation ou l’établissement d’entreprise est assujetti à une taxe foncière municipale ou à une taxe d’affaires, selon le cas, qui est déjà imposée et qui doit être prélevée au cours de l’exercice visé. Ce compte peut comprendre d’autre taxes ou compensations municipales devant être payées par le destinataire.
Dans le cas où l’unité d’évaluation ou l’établissement d’entreprise est inscrit au nom de plusieurs personnes, le greffier peut faire la transmission à une seule d’entre elles en indiquant sur l’avis ou sur le compte que celui-ci s’adresse au destinataire et aux autres personnes, lesquelles peuvent être désignées collectivement.
L’avis doit être conforme au règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 263 et le compte ne peut avoir un contenu différent de celui que prescrit ce règlement. Ils peuvent être inclus dans un seul document.
Le compte de toute taxe ou compensation municipale qui n’est pas visé au deuxième alinéa doit être expédié à son destinataire au plus tard le 31 décembre de l’exercice qui suit celui pour lequel la taxe ou la compensation est imposée.
1979, c. 72, a. 81; 1980, c. 34, a. 19; 1982, c. 2, a. 86; 1987, c. 69, a. 3; 1991, c. 32, a. 44; 1994, c. 30, a. 9; 1996, c. 67, a. 8; 1999, c. 40, a. 133; 1999, c. 90, a. 27; 2001, c. 25, a. 116.
82. Pendant l’application d’une entente en vertu de laquelle, conformément au premier alinéa de l’article 196, la municipalité a délégué l’exercice de sa compétence en matière d’expédition des avis d’évaluation et des comptes de taxes, les fonctions prévues à l’article 81 sont exercées par le greffier de la municipalité locale ou de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui a reçu la délégation.
1979, c. 72, a. 82; 1991, c. 32, a. 45; 1994, c. 30, a. 10; 2000, c. 56, a. 147.
82.1. Malgré les articles 81 et 82, l’évaluateur compétent à l’égard du rôle expédie les avis d’évaluation relatifs à celui-ci, sur décision de l’organisme municipal responsable de l’évaluation dont il est un fonctionnaire, lorsque le greffier de cet organisme serait autrement chargé de cette expédition en vertu de l’un ou l’autre de ces articles.
Dans un tel cas, l’évaluateur expédie aussi tout compte prévu à l’article 81 qui est inclus dans le même document que l’avis.
2004, c. 20, a. 145.
83. Lorsque le budget de la municipalité locale est adopté après le début de l’exercice financier, la date du 1er mars prévue à l’article 81 est remplacée pour cet exercice, quant à l’expédition de l’avis et du compte, par la date correspondant au soixantième jour qui suit l’adoption du budget.
Si l’expédition de l’avis et du compte ne peut être effectuée dans le délai applicable, la municipalité locale ou l’autre municipalité compétente visée à l’article 82 fixe la date avant laquelle l’expédition doit être effectuée. Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle la municipalité fixe cette date, son greffier en transmet au ministre une copie certifiée conforme.
1979, c. 72, a. 83; 1984, c. 38, a. 154; 1991, c. 32, a. 46; 1995, c. 34, a. 76; 2000, c. 56, a. 148.
CHAPITRE IX
Abrogé, 1997, c. 43, a. 262.
1997, c. 43, a. 262.
84. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 84; 1997, c. 43, a. 262.
85. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 85; 1996, c. 67, a. 9; 1997, c. 43, a. 262.
86. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 86; 1994, c. 30, a. 11.
87. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 87; 1997, c. 43, a. 262.
88. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 88; 1982, c. 63, a. 194; 1991, c. 32, a. 47; 1997, c. 43, a. 262.
89. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 89; 1994, c. 30, a. 12; 1997, c. 43, a. 262.
90. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 90; 1994, c. 30, a. 13; 1997, c. 43, a. 262.
91. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 91; 1994, c. 30, a. 14; 1997, c. 43, a. 262.
92. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 92; 1994, c. 30, a. 15.
93. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 93; 1994, c. 30, a. 15.
94. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 94; 1997, c. 43, a. 262.
95. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 95; 1997, c. 43, a. 262.
96. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 96; 1992, c. 61, a. 306; 1997, c. 43, a. 262.
97. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 97; 1997, c. 43, a. 262.
98. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 98; 1994, c. 30, a. 16.
99. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 99; 1994, c. 30, a. 16.
100. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 100; 1982, c. 63, a. 195; 1988, c. 76, a. 32; 1991, c. 32, a. 48; 1994, c. 30, a. 17; 1997, c. 43, a. 262.
101. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 101; 1994, c. 30, a. 18; 1997, c. 43, a. 262.
102. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 102; 1994, c. 30, a. 19.
103. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 103; 1997, c. 43, a. 262.
104. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 104; 1997, c. 43, a. 262.
105. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 105; 1994, c. 30, a. 20; 1997, c. 43, a. 262.
106. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 106; 1997, c. 43, a. 262.
107. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 107; 1997, c. 43, a. 262.
108. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 108; 1982, c. 2, a. 87; 1982, c. 63, a. 196; 1988, c. 76, a. 33; 1991, c. 32, a. 49; 1994, c. 30, a. 21; 1997, c. 43, a. 262.
109. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 109; 1983, c. 55, a. 161; 1994, c. 30, a. 22; 1997, c. 43, a. 262.
110. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 110; 1982, c. 63, a. 197; 1988, c. 76, a. 34; 1991, c. 32, a. 50; 1994, c. 30, a. 23; 1997, c. 43, a. 262.
111. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 111; 1994, c. 30, a. 24; 1997, c. 43, a. 262.
112. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 112; 1997, c. 43, a. 262.
113. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 113; 1997, c. 43, a. 262.
114. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 114; 1982, c. 63, a. 198; 1988, c. 76, a. 35; 1991, c. 32, a. 51; 1997, c. 43, a. 262.
115. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 115; 1997, c. 43, a. 262.
116. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 116; 1994, c. 30, a. 25; 1997, c. 43, a. 262.
117. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 117; 1997, c. 43, a. 262.
118. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 118; 1982, c. 63, a. 199; 1988, c. 76, a. 36; 1991, c. 32, a. 52; 1997, c. 43, a. 262.
119. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 119; 1997, c. 43, a. 262.
120. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 120; 1982, c. 63, a. 200; 1988, c. 76, a. 37; 1991, c. 32, a. 53; 1997, c. 43, a. 262.
121. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 121; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 30, a. 26; 1997, c. 43, a. 262.
122. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 122; 1994, c. 30, a. 27; 1997, c. 43, a. 262.
123. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 123; 1994, c. 30, a. 28; 1997, c. 43, a. 262.
CHAPITRE X
RÉVISION ADMINISTRATIVE ET RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL
1996, c. 67, a. 10; 1997, c. 43, a. 263.
SECTION I
RÉVISION ADMINISTRATIVE
1996, c. 67, a. 10.
124. Une personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle relative à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire peut déposer auprès de l’organisme municipal responsable de l’évaluation une demande de révision à ce sujet.
Une telle personne peut notamment:
1°  contester l’inscription d’un bien qui n’est pas un immeuble devant être porté au rôle, ou l’omission d’un bien qui est un tel immeuble;
2°  contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription visée à l’article 55;
3°  demander la réunion de plusieurs immeubles pour former une unité d’évaluation, ou le fractionnement d’une unité d’évaluation en plusieurs.
Une personne tenue de payer une taxe ou une compensation à la municipalité locale ou à la commission scolaire qui utilise le rôle est réputée avoir l’intérêt exigé par le présent article.
Pendant l’application d’une entente conclue en vertu de l’article 196.1, toute demande de révision relative à un bien situé sur le territoire d’une municipalité locale avec laquelle l’entente a été conclue doit être déposée auprès de cette municipalité.
1979, c. 72, a. 124; 1991, c. 32, a. 54; 1996, c. 67, a. 11; 1999, c. 40, a. 133; 2004, c. 20, a. 146.
125. Une municipalité locale, un organisme municipal responsable de l’évaluation ou une commission scolaire ne peut déposer une demande de révision à l’égard d’un bien qui n’est pas inscrit au rôle à son nom que si cette demande est fondée sur une question de droit.
1979, c. 72, a. 125; 1991, c. 32, a. 55; 1996, c. 67, a. 12.
126. Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut déposer une demande de révision à l’égard d’une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut déposer une demande de révision à l’égard d’une inscription relative à une unité d’évaluation visée au deuxième alinéa de l’article 80.2.
1979, c. 72, a. 126; 1980, c. 34, a. 20; 1991, c. 32, a. 56; 1994, c. 30, a. 29; 1996, c. 67, a. 13; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
127. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 127; 1991, c. 29, a. 13.
128. La demande de révision expose succinctement les motifs invoqués à son soutien et les conclusions recherchées.
1979, c. 72, a. 128; 1996, c. 67, a. 14.
129. La demande de révision doit être faite sur la formule prescrite par le règlement adopté en vertu du paragraphe 2° de l’article 263, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été déposée.
1979, c. 72, a. 129; 1982, c. 63, a. 201; 1996, c. 67, a. 15.
130. La demande de révision doit être déposée avant le 1er mai suivant l’entrée en vigueur du rôle.
1979, c. 72, a. 130; 1988, c. 76, a. 38; 1996, c. 67, a. 16.
131. Dans le cas où en vertu de l’article 83 l’avis d’évaluation pour l’exercice au cours duquel le rôle entre en vigueur est expédié après le dernier jour du mois de février de cet exercice, la demande de révision doit être déposée avant l’expiration d’un délai de 60 jours suivant cette expédition.
1979, c. 72, a. 131; 1983, c. 57, a. 114; 1988, c. 76, a. 39; 1995, c. 34, a. 77; 1996, c. 67, a. 17.
131.1. Dans le cas où il reçoit, après le dernier jour du mois de février de l’exercice au cours duquel le rôle entre en vigueur, la demande de paiement d’une somme payable pour cet exercice par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257, le ministre des Affaires municipales et des Régions peut déposer, dans les 60 jours de la réception de cette demande, la demande de révision prévue à l’article 126 à l’égard d’une inscription utilisée dans le calcul de cette somme, s’il n’a pas reçu avant le 1er mars de cet exercice, conformément à l’article 80.2, l’extrait du rôle contenant cette inscription.
Dans le cas où il reçoit, après le dernier jour du mois de février de l’exercice au cours duquel le rôle entre en vigueur, la demande de remboursement des taxes foncières et des compensations payables pour cet exercice qui est prévue au deuxième alinéa de l’article 36.2 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14), le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut déposer, dans les 60 jours qui suivent la réception de cette demande, la demande de révision prévue à l’article 126 de la présente loi à l’égard de l’unité d’évaluation faisant l’objet de la demande de remboursement, s’il n’a pas reçu avant le 1er mars de cet exercice, conformément à l’article 80.2 de la présente loi, l’extrait du rôle relatif à cette unité.
1986, c. 34, a. 6; 1988, c. 76, a. 40; 1991, c. 32, a. 57; 1994, c. 30, a. 30; 1995, c. 64, a. 12; 1996, c. 67, a. 18; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
131.2. Une demande de révision peut être déposée en tout temps au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification du rôle en vertu de l’article 174 ou 174.2 ou au cours de l’exercice suivant, si l’évaluateur n’effectue pas cette modification.
1988, c. 76, a. 41; 1991, c. 32, a. 58; 1996, c. 67, a. 19.
132. Une demande de révision à l’égard d’une modification au rôle apportée en vertu de l’article 174 ou 174.2 doit être déposée, selon la dernière des échéances, soit avant le 1er mai qui suit l’entrée en vigueur du rôle, soit avant le soixante et unième jour qui suit l’expédition de l’avis prévu à l’article 180 à la personne au nom de laquelle est ou était inscrit au rôle le bien visé par la modification ou, dans le cas d’une demande visée à l’article 126, avant le soixante et unième jour qui suit la réception d’une copie de cet avis par le ministre des Affaires municipales et des Régions ou, selon le cas, par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1979, c. 72, a. 132; 1982, c. 2, a. 88; 1991, c. 32, a. 59; 1994, c. 30, a. 31; 1996, c. 67, a. 20; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 188, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
133. Dans le cas où, conformément à l’article 183, un nouveau rôle est déposé pour remplacer un rôle cassé ou déclaré nul en totalité, une demande de révision à l’égard de ce nouveau rôle doit être déposée dans les 60 jours de l’expédition à son destinataire de l’avis d’évaluation transmis conformément au paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 183 ou, dans le cas d’une demande visée à l’article 126, dans les 60 jours de la réception, par le ministre des Affaires municipales et des Régions ou, selon le cas, par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, de l’extrait du rôle transmis conformément à ce paragraphe.
1979, c. 72, a. 133; 1980, c. 11, a. 132; 1983, c. 57, a. 115; 1991, c. 32, a. 60; 1994, c. 30, a. 32; 1996, c. 67, a. 21; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
134. Lorsqu’est expédié tardivement l’avis d’évaluation pour l’exercice au cours duquel le rôle entre en vigueur, le dépôt d’une demande de révision relative à l’unité d’évaluation ou à l’établissement d’entreprise visé par l’avis peut être fait après l’expiration du délai prévu à l’article 130 ou à l’article 131, selon le cas, s’il l’est dans les 60 jours qui suivent l’expédition, ou dans les 120 jours qui suivent celle-ci lorsque l’avis est relatif à une unité ou à un établissement dont la valeur inscrite au rôle est égale ou supérieure à, respectivement, 1 000 000 $ ou 100 000 $.
1979, c. 72, a. 134; 1991, c. 32, a. 61; 1995, c. 34, a. 78; 1996, c. 67, a. 22; 1999, c. 40, a. 133; 2004, c. 20, a. 147.
134.1. Une demande de révision qui, en raison d’une situation de force majeure, n’a pu être déposée dans le délai applicable parmi ceux prévus aux articles 130 à 134 peut l’être dans les 60 jours qui suivent la fin de cette situation.
1996, c. 67, a. 22.
135. Le dépôt de la demande de révision est effectué par la remise de la formule visée à l’article 129, dûment remplie, au bureau de l’organisme municipal responsable de l’évaluation ou de la municipalité locale, selon le cas, ou à tout autre endroit déterminé par l’organisme ou la municipalité. Le dépôt de la demande peut aussi être effectué par l’envoi de la formule dûment remplie, par courrier recommandé, à l’organisme ou à la municipalité; dans un tel cas, la demande est réputée avoir été déposée le jour de son envoi.
La somme d’argent déterminée par le règlement adopté par l’organisme en vertu de l’article 263.2 doit être jointe à la formule, à défaut de quoi la demande est réputée ne pas avoir été déposée.
Si une demande de révision porte sur plusieurs unités d’évaluation ou établissements d’entreprise, il est réputé y avoir une demande par unité ou établissement.
Le personnel en fonction à l’endroit où est déposée une demande de révision doit prêter son assistance à une personne qui le requiert pour remplir la formule et, le cas échéant, pour calculer la somme d’argent qui doit y être jointe.
1979, c. 72, a. 135; 1982, c. 2, a. 89; 1982, c. 63, a. 202; 1991, c. 32, a. 62; 1992, c. 53, a. 5; 1994, c. 30, a. 33; 1996, c. 67, a. 22; 1999, c. 40, a. 133.
135.1. Si la demande de révision a été déposée, conformément à une entente conclue en vertu de l’article 196.1, auprès d’une municipalité locale qui n’a pas de compétence en matière d’évaluation, le greffier transmet la formule et, le cas échéant, la somme d’argent qui y est jointe et les pièces qui l’accompagnent à l’organisme municipal responsable de l’évaluation.
1996, c. 67, a. 22.
136. Le greffier de l’organisme municipal responsable de l’évaluation auprès duquel a été déposée une demande de révision ou auquel a été faite la transmission prévue à l’article 135.1 transmet le plus tôt possible à l’évaluateur la formule et, le cas échéant, les pièces qui l’accompagnent.
Sauf dans le cas où la demande a été déposée auprès de la municipalité locale ou dans celui où celle-ci est le demandeur, le greffier de l’organisme transmet à la municipalité une copie de la formule et, le cas échéant, des pièces qui l’accompagnent.
1979, c. 72, a. 136; 1991, c. 32, a. 63; 1994, c. 30, a. 34; 1996, c. 67, a. 22.
137. Si le demandeur n’est pas la personne au nom de laquelle l’unité d’évaluation ou l’établissement d’entreprise visé par la demande de révision est inscrit au rôle, le greffier de l’organisme municipal responsable de l’évaluation transmet à cette personne, le plus tôt possible, une copie de la formule.
1979, c. 72, a. 137; 1991, c. 32, a. 64; 1994, c. 30, a. 35; 1996, c. 67, a. 22; 1999, c. 40, a. 133.
138. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 138; 1991, c. 32, a. 65; 1996, c. 67, a. 23.
138.1. Le greffier de l’organisme municipal responsable de l’évaluation doit informer le ministre des Affaires municipales et des Régions de toute demande de révision qui, dans l’hypothèse d’une modification au rôle favorable au demandeur, aurait pour effet d’obliger le gouvernement à verser une somme visée à l’article 210, 254 ou 257 à l’égard du bien faisant l’objet de la demande.
Il doit informer le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation de toute demande de révision qui, dans l’hypothèse d’une modification au rôle favorable au demandeur, ferait en sorte qu’une unité d’évaluation deviendrait visée au deuxième alinéa de l’article 80.2 ou que serait modifiée la proportion de la valeur imposable de l’unité représentée par la valeur imposable de l’exploitation agricole visée à cet alinéa.
1986, c. 34, a. 7; 1991, c. 29, a. 14; 1991, c. 32, a. 66; 1994, c. 30, a. 36; 1996, c. 67, a. 24; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
138.2. Le greffier de l’organisme municipal responsable de l’évaluation doit, lorsqu’une demande de révision vise à faire inscrire au rôle un tiers à titre de locataire ou d’occupant, l’informer de cette demande.
1996, c. 67, a. 25; 2000, c. 54, a. 51.
138.2.1. Malgré l’un ou l’autre des articles 137, 138.1 et 138.2, l’évaluateur exerce, sur décision de l’organisme municipal responsable de l’évaluation dont il est un fonctionnaire, les fonctions que cet article attribue au greffier de cet organisme.
2004, c. 20, a. 148.
138.3. L’évaluateur saisi d’une demande de révision doit vérifier le bien-fondé de la contestation. Il doit, dans le délai prévu au deuxième ou au troisième alinéa, selon le cas, faire au demandeur une proposition écrite de modification au rôle ou l’informer par écrit, avec les motifs de sa décision, qu’il n’a aucune modification à proposer.
Dans le cas où la demande de révision doit être déposée avant le 1er mai qui suit l’entrée en vigueur du rôle, l’évaluateur doit se conformer au premier alinéa au plus tard le 1er septembre suivant.
Dans les autres cas, l’évaluateur doit se conformer au premier alinéa, selon la dernière des échéances, au plus tard le 1er septembre qui suit l’entrée en vigueur du rôle ou dans les quatres mois qui suivent le dépôt de la demande de révision.
L’organisme municipal responsable de l’évaluation peut, avant le 15 août de l’année qui suit l’entrée en vigueur du rôle, reporter l’échéance du 1er septembre prévue au deuxième alinéa au 1er novembre suivant ou, dans le cas où la municipalité locale y consent, à une date pouvant aller jusqu’au 1er avril suivant.
Le greffier de l’organisme doit, le plus tôt possible, aviser par écrit de ce report le Tribunal et les personnes qui ont déposé une demande de révision visée au deuxième alinéa et à qui n’a pas été expédié l’un des écrits prévus au premier alinéa. Toutefois, le greffier n’a pas à aviser ces personnes si elles ont été informées de ce report, au moyen de la formule visée à l’article 129, lors du dépôt de leur demande de révision.
1996, c. 67, a. 25; 1999, c. 31, a. 4.
138.4. Le demandeur peut, s’il n’a pas formé le recours prévu à l’article 138.5, conclure avec l’évaluateur une entente sur une modification au rôle.
L’entente peut être conclue :
1°  au plus tard le trentième jour qui suit l’expédition par l’évaluateur de l’écrit prévu au premier alinéa de l’article 138.3 ;
2°  avant l’expiration du délai applicable pour l’expédition de l’écrit prévu au premier alinéa de l’article 138.3, si l’évaluateur ne l’a pas expédié dans ce délai.
L’entente doit être écrite et prévoir la date de prise d’effet de la modification au rôle qui en découle.
Toute entente conclue après l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa est nulle.
1996, c. 67, a. 25; 1997, c. 43, a. 264; 1999, c. 31, a. 4.
SECTION II
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL
1996, c. 67, a. 25; 1997, c. 43, a. 265.
138.5. La personne qui a fait la demande de révision peut, si elle n’a pas conclu une entente en vertu de l’article 138.4, former devant le Tribunal un recours ayant le même objet que la demande.
Si une telle entente est conclue, les personnes suivantes autres que celle qui a fait la demande de révision peuvent, dans les circonstances mentionnées le cas échéant, former un recours devant le Tribunal pour contester la modification découlant de l’entente:
1°  la personne au nom de laquelle l’unité d’évaluation ou l’établissement d’entreprise visé par la modification est inscrit au rôle ou l’était immédiatement avant celle-ci;
2°  la personne qui, par l’effet de la modification, a été inscrite au rôle à titre de locataire ou d’occupant de l’unité d’évaluation;
3°  la municipalité locale, la commission scolaire ou l’organisme municipal responsable de l’évaluation intéressé, si la modification concerne une unité d’évaluation ou un établissement d’entreprise qui n’est pas inscrit au rôle à son nom et si le recours est fondé sur une question de droit;
4°  le ministre des Affaires municipales et des Régions, si la modification concerne une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257;
5°  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, si la modification concerne une inscription relative à une unité d’évaluation visée au deuxième alinéa de l’article 80.2.
Le recours visé au premier alinéa doit être formé avant le 31e jour qui suit l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 138.4 pour la conclusion d’une entente.
Le recours visé au deuxième alinéa doit être formé, selon la dernière des échéances, soit avant le 1er mai qui suit l’entrée en vigueur du rôle, soit avant le 31e jour qui suit:
1°  l’expédition au requérant de l’avis prévu à l’article 180, dans le cas prévu au paragraphe 1° de cet alinéa;
2°  l’expédition au requérant d’une copie de l’avis prévu à l’article 180, dans le cas prévu au paragraphe 2° de cet alinéa ou dans celui où la commission scolaire ou l’organisme municipal responsable de l’évaluation est le requérant en vertu du paragraphe 3° de cet alinéa;
3°  l’expédition au greffier de la municipalité locale du certificat de modification, dans le cas où la municipalité est le requérant en vertu du paragraphe 3° de cet alinéa;
4°  la réception par le requérant d’une copie de l’avis prévu à l’article 180, dans un cas visé à l’un des paragraphes 4° et 5° de cet alinéa.
Un recours qui, en raison d’une situation de force majeure, n’a pu être formé dans le délai applicable parmi ceux prévus au présent article peut l’être dans les 60 jours qui suivent la fin de cette situation.
1996, c. 67, a. 25; 1997, c. 43, a. 266; 1999, c. 31, a. 5; 1999, c. 40, a. 133; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 52; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
138.5.1. La personne au nom de laquelle est inscrite une unité d’évaluation constituant un immeuble visé par le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 262 peut, lorsque tous les actes prévus aux articles 18.1 à 18.5 ont été accomplis, former un recours devant le Tribunal, pour contester l’exactitude de la valeur de l’unité qui est inscrite au rôle lors du dépôt de celui-ci, sans avoir au préalable déposé de demande de révision en ce sens. Le ministre a le même droit dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 18.6.
Ce recours doit être formé dans le délai qui est applicable pour le dépôt d’une demande de révision ayant le même objet. La requête par laquelle est formé le recours doit être accompagnée d’un écrit, signé par le requérant et l’évaluateur, attestant que tous les actes prévus aux articles 18.1 à 18.5 ont été accomplis, à défaut de quoi le recours est réputé ne pas avoir été formé. Le dernier alinéa de l’article 138.5 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard du recours.
Les documents échangés en application des articles 18.1 à 18.5 et dont l’évaluateur possède un original ou une copie remplacent, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 114 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), les documents pertinents à la contestation qui sont normalement produits dans le cadre du processus de révision administrative.
Aucune demande de révision ayant le même objet que le recours ne peut être déposée après que celui-ci a été formé.
2002, c. 37, a. 224; 2004, c. 20, a. 149.
138.6. (Abrogé).
1996, c. 67, a. 25; 1997, c. 43, a. 267.
138.7. (Abrogé).
1996, c. 67, a. 25; 1997, c. 43, a. 267.
138.8. (Abrogé).
1996, c. 67, a. 25; 1997, c. 43, a. 267.
138.9. Outre le requérant, les autres personnes suivantes sont parties au litige devant le Tribunal par le seul fait du dépôt de la requête:
1°  la municipalité locale;
2°  l’organisme municipal responsable de l’évaluation;
3°  la personne au nom de laquelle l’unité d’évaluation ou l’établissement d’entreprise visé par la requête est inscrit au rôle;
4°  le ministre des Affaires municipales et des Régions dans un cas visé au premier alinéa de l’article 138.1;
5°  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans un cas visé au deuxième alinéa de l’article 138.1;
6°  la personne que la requête vise à faire inscrire au rôle à titre de locataire ou d’occupant de l’unité d’évaluation.
1996, c. 67, a. 25; 1997, c. 43, a. 268; 1999, c. 40, a. 133; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 53; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
138.10. Le secrétaire du Tribunal transmet une copie de la requête et, le cas échéant, des pièces qui l’accompagnent à l’évaluateur et aux parties au litige autres que le requérant.
1996, c. 67, a. 25; 1997, c. 43, a. 269.
139. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 139; 1988, c. 76, a. 42; 1991, c. 32, a. 67; 1997, c. 43, a. 270.
140. Le vice-président responsable de la section des affaires immobilières du Tribunal peut demander à l’évaluateur de faire une étude des inscriptions ou des omissions visées par la requête et de transmettre au Tribunal et aux parties un rapport contenant les détails de l’évaluation et, si celle-ci est contestée, une réponse aux motifs de la contestation et la conclusion qu’il recommande.
Le vice-président peut demander au requérant de transmettre un rapport explicitant les motifs de sa contestation au Tribunal, à l’évaluateur et aux autres parties.
Le vice-président fixe le délai de transmission qui, sauf consentement de la personne tenue de transmettre le rapport, doit être d’au moins 30 jours.
1979, c. 72, a. 140; 1988, c. 76, a. 43; 1991, c. 32, a. 68; 1994, c. 30, a. 37; 1997, c. 43, a. 271.
141. Sauf du consentement des parties, une audience ne peut avoir lieu si un avis écrit du Tribunal n’a pas été remis en personne ou expédié par la poste aux parties, au moins 30 jours auparavant.
Cependant, le Tribunal peut adjuger sommairement au requérant les conclusions de sa requête et donner avis de telle décision aux parties, si l’évaluateur en fait la recommandation, lorsque les parties autres que le requérant y consentent ou lorsqu’aucune de celles-ci n’a transmis au Tribunal un avis de son désaccord avec la recommandation, à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’expédition par le Tribunal à ces parties d’un avis indiquant la recommandation de l’évaluateur et la décision proposée.
Le cas échéant, le conseil de l’organisme municipal responsable de l’évaluation ou de la municipalité locale peut déléguer au comité exécutif ou administratif le pouvoir d’exprimer ce consentement ou ce désaccord.
1979, c. 72, a. 141; 1980, c. 34, a. 21; 1982, c. 63, a. 203; 1988, c. 76, a. 44; 1991, c. 32, a. 69; 1994, c. 30, a. 38; 1996, c. 67, a. 26; 1997, c. 43, a. 272.
142. L’évaluateur peut déléguer un de ses assistants pour le remplacer comme témoin.
1979, c. 72, a. 142; 1994, c. 30, a. 39; 1996, c. 67, a. 27; 1997, c. 43, a. 273.
142.1. Le requérant n’est pas tenu d’être présent ou représenté par son procureur à l’audience lorsqu’il a produit au dossier une acceptation écrite de la recommandation de l’évaluateur.
1985, c. 27, a. 89; 1997, c. 43, a. 274.
143. Le Tribunal ne peut modifier, ajouter ou supprimer une inscription si l’exactitude, l’absence ou la présence de celle-ci n’a pas fait l’objet d’un recours instruit devant lui.
1979, c. 72, a. 143; 1997, c. 43, a. 275.
144. Le Tribunal n’est tenu de modifier, ajouter ou supprimer une inscription que si l’erreur ou l’irrégularité constatée est susceptible de causer un préjudice réel.
1979, c. 72, a. 144; 1997, c. 43, a. 276.
145. Pour déterminer s’il y a préjudice réel aux fins de l’article 144, il faut tenir compte de l’unité d’évaluation ou de l’établissement d’entreprise dans son entier.
1979, c. 72, a. 145; 1991, c. 32, a. 70; 1999, c. 40, a. 133.
146. L’article 145 ne s’applique pas dans le cas où l’erreur ou l’irrégularité touche une partie de l’unité d’évaluation soumise à un régime fiscal distinct de celui applicable au reste de l’unité d’évaluation.
1979, c. 72, a. 146.
147. Lorsqu’il décide d’un recours relatif à la valeur inscrite au rôle d’une unité d’évaluation ou d’un établissement d’entreprise et qu’il juge que cette valeur doit être modifiée pour éviter un préjudice réel, le Tribunal fixe la valeur à inscrire en divisant la valeur réelle de l’unité d’évaluation ou de l’établissement d’entreprise qu’il a établie conformément aux articles 43 à 46 ou 69.5 et 69.6 par le facteur du rôle déterminé en vertu de l’article 264 pour le premier des exercices auxquels s’applique le rôle, sous réserve des articles 47 et 48.
À cette fin, le Tribunal peut fixer une valeur inférieure ou supérieure à celles proposées par les parties.
1979, c. 72, a. 147; 1983, c. 57, a. 116; 1986, c. 34, a. 8; 1988, c. 76, a. 45; 1991, c. 32, a. 71; 1997, c. 43, a. 277; 1999, c. 40, a. 133.
147.1. Le Tribunal doit préciser à quelle date prend effet la modification au rôle qu’il décide d’apporter.
1988, c. 76, a. 46; 1997, c. 43, a. 278.
148. À moins que le Tribunal n’en décide autrement pour des motifs particuliers et sous réserve de l’article 148.3, la partie perdante supporte les frais de la partie adverse suivant le tarif déterminé par règlement du gouvernement pris en application de l’article 92 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3).
1979, c. 72, a. 148; 1997, c. 43, a. 279.
148.1. Les frais accordés à une partie par le Tribunal sont, sur demande écrite de celle-ci, taxés par la personne habilitée en vertu de l’article 148.2.1 sur avis de deux jours à l’autre partie.
Une partie peut, dans les 10 jours de la décision relative à la taxation, la contester, au moyen d’un avis écrit au secrétaire, devant le membre du Tribunal qui a présidé l’instruction.
1997, c. 43, a. 279; 2002, c. 37, a. 225.
148.2. Les témoins, avocats, sténographes, sténotypistes et personnes qui se chargent de l’enregistrement et de la transcription des dépositions ont un recours pour leurs frais taxés aussi bien contre la partie qui retient leurs services que contre l’autre, si celle-ci est, sur décision du Tribunal, tenue au paiement de ces frais. Il y a subrogation de la première contre celle-ci.
1997, c. 43, a. 279.
148.2.1. La taxation des frais visés aux articles 148.1 et 148.2 est effectuée par le secrétaire du Tribunal ou par toute autre personne que désigne le président de celui-ci.
2002, c. 37, a. 226.
148.3. Sauf si la requête porte sur une unité d’évaluation ou sur un établissement d’entreprise dont la valeur foncière ou locative, respectivement, qui est inscrite au rôle est égale ou supérieure à la valeur fixée par règlement du gouvernement, les seuls frais que le requérant peut être tenu de supporter sur décision du Tribunal rendue en vertu de l’article 148, sont les frais de sténographie, de sténotypie ou d’enregistrement des dépositions et les frais de transcription de celles-ci, le cas échéant.
1997, c. 43, a. 279; 1999, c. 40, a. 133.
149. Le plus tôt possible après que le Tribunal a rendu une décision, le secrétaire en expédie une copie certifiée conforme aux parties et à la commission scolaire intéressée.
1979, c. 72, a. 149; 1991, c. 32, a. 72; 1994, c. 30, a. 40; 1997, c. 43, a. 280.
150. (Remplacé).
1979, c. 72, a. 150; 1991, c. 32, a. 73; 1994, c. 30, a. 40.
CHAPITRE XI
CORRECTION D’OFFICE
151. Entre la date du dépôt du rôle et le 1er mai suivant, l’évaluateur peut, d’office, faire à la personne au nom de laquelle l’unité d’évaluation ou l’établissement d’entreprise visé est inscrit au rôle une proposition à l’effet de modifier, d’ajouter ou de supprimer une inscription au rôle, y compris une inscription visée au deuxième alinéa de l’article 124.
1979, c. 72, a. 151; 1991, c. 32, a. 74; 1996, c. 67, a. 28; 2003, c. 19, a. 189; 2004, c. 20, a. 150.
152. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 152; 1996, c. 67, a. 29.
153. La proposition de correction est faite par l’envoi d’un avis écrit qui mentionne la correction proposée, le droit prévu à l’article 154, la façon de l’exercer et la façon d’établir le délai au cours duquel il peut être exercé.
Une copie de cet avis est transmise à toute personne qui, en vertu des articles 179 et 180, aurait le droit de recevoir le certificat de modification ou une copie de l’avis de celle-ci, si la modification proposée était effectuée.
1979, c. 72, a. 153; 1982, c. 2, a. 90; 1988, c. 84, a. 614; 1991, c. 32, a. 75; 1994, c. 30, a. 41; 1996, c. 67, a. 30.
154. Toute personne visée à l’un des articles 124 à 126 peut déposer une demande de révision à l’égard de la proposition comme si elle constituait une inscription ou une omission au rôle, avant la dernière des éventualités suivantes:
1°  l’expiration du délai visé à l’article 130, ou
2°  l’expiration d’un délai de 60 jours après l’expédition de l’avis prévu à l’article 153 ou, dans le cas d’une demande prévue à l’article 126, l’expiration d’un délai de 60 jours après la réception d’une copie de cet avis par le ministre des Affaires municipales et des Régions ou, selon le cas, par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1979, c. 72, a. 154; 1991, c. 29, a. 15; 1991, c. 32, a. 76; 1994, c. 30, a. 42; 1996, c. 67, a. 31; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
155. Si, à l’expiration du délai applicable selon l’article 154 aucune demande de révision n’a été déposée en vertu de cet article, l’évaluateur corrige le rôle conformément à sa proposition.
L’évaluateur peut, avec le consentement écrit de toute personne à qui doit être transmis l’avis prévu à l’article 153 ou sa copie, corriger le rôle avant l’expiration du délai, conformément à sa proposition.
Malgré l’article 154, aucune demande de révision à l’égard d’une proposition ne peut être déposée à compter du jour où l’évaluateur corrige le rôle conformément au deuxième alinéa.
1979, c. 72, a. 155; 1996, c. 67, a. 32; 1999, c. 90, a. 28.
156. À la demande de la municipalité locale, le vice-président responsable de la section des affaires immobilières du Tribunal peut, entre la date du dépôt du rôle et la fin de la période à laquelle il s’applique, demander à l’évaluateur de soumettre au Tribunal un rapport motivé concernant l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle.
L’évaluateur transmet ce rapport au Tribunal, au greffier de la municipalité locale et à celui de l’organisme municipal responsable de l’évaluation, dans les 60 jours de la demande.
Dans le même délai, l’évaluateur peut, conformément à son rapport, faire une proposition en vertu de l’article 151, auquel cas les articles 153 à 155 s’appliquent.
1979, c. 72, a. 156; 1988, c. 76, a. 47; 1991, c. 32, a. 77; 1994, c. 30, a. 43; 1996, c. 67, a. 33; 1997, c. 43, a. 281.
157. L’évaluateur ne peut faire une proposition de correction à l’égard d’une inscription ou d’une omission au rôle qui fait l’objet d’une demande de révision ou d’une requête devant le Tribunal.
Toutefois, si la requête est retirée avant que le Tribunal en ait décidé, l’évaluateur peut faire une proposition de correction à l’égard de l’inscription ou de l’omission dans les 60 jours du retrait de la requête.
1979, c. 72, a. 157; 1980, c. 34, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 67, a. 34; 1997, c. 43, a. 282.
157.1. L’évaluateur ne peut faire une proposition de correction pour apporter une modification au rôle qu’il peut effectuer en vertu d’une disposition du chapitre XV autre que le paragraphe 1° de l’article 174 ou de l’article 174.2.
1982, c. 63, a. 204; 1991, c. 32, a. 78; 1996, c. 67, a. 35.
CHAPITRE XII
Abrogé, 1997, c. 43, a. 283.
1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 283.
158. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 158; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 283.
159. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 159; 1980, c. 34, a. 23.
160. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 160; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 283.
160.1. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 205; 1997, c. 43, a. 283.
161. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 161; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 283.
162. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 162; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 30, a. 44; 1997, c. 43, a. 283.
163. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 163; 1997, c. 43, a. 283.
164. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 164; 1994, c. 30, a. 45; 1997, c. 43, a. 283.
165. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 165; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 283.
166. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 166; 1997, c. 43, a. 283.
167. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 167; 1982, c. 63, a. 206; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 283.
168. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 168; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 283.
169. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 169; 1988, c. 76, a. 48; 1994, c. 30, a. 46; 1997, c. 43, a. 283.
CHAPITRE XIII
Abrogé, 1997, c. 43, a. 283.
1997, c. 43, a. 283.
170. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 170; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 76, a. 49; 1994, c. 30, a. 47; 1997, c. 43, a. 283.
CHAPITRE XIV
CASSATION OU NULLITÉ DU RÔLE
171. Le rôle ou l’une de ses inscriptions peut être cassé au moyen d’une requête en cassation, conformément à la loi qui régit la municipalité locale intéressée.
Le recours en cassation doit, sous peine de rejet, être pris:
1°  dans le cas où il vise le rôle entier, avant le 1er mai qui suit son dépôt;
2°  dans le cas où il vise une inscription non modifiée, selon la dernière des échéances, soit avant le 1er mai qui suit le dépôt du rôle, soit avant le soixante et unième jour qui suit l’expédition de l’avis d’évaluation faisant état de cette inscription qui est expédié pour l’exercice au cours duquel le rôle entre en vigueur;
3°  dans le cas où il vise une inscription modifiée conformément à l’article 174 ou 174.2, selon la dernière des échéances, soit avant le 1er mai qui suit le dépôt du rôle, soit avant le soixante et unième jour qui suit l’expédition de l’avis faisant état de cette modification.
1979, c. 72, a. 171; 1991, c. 32, a. 79; 1996, c. 5, a. 77; 2003, c. 19, a. 190.
172. L’article 171 n’exclut pas le recours prévu par l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), qui ne peut toutefois pas être intenté après l’expiration d’un délai d’un an qui commence à courir à l’expiration du délai prévu par le deuxième alinéa de l’article 171.
1979, c. 72, a. 172; 1994, c. 30, a. 48; 2002, c. 37, a. 227.
172.1. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 80; 2004, c. 20, a. 151.
173. Lorsqu’une inscription fait l’objet à la fois d’un recours devant le Tribunal et d’un recours en nullité ou en cassation, le Tribunal peut, à la demande d’une partie, surseoir à toute procédure relative au recours devant lui jusqu’à ce que le jugement sur le recours en nullité ou en cassation soit passé en force de chose jugée.
1979, c. 72, a. 173; 1988, c. 37, a. 1; 1997, c. 43, a. 284.
CHAPITRE XV
TENUE À JOUR DU RÔLE
174. L’évaluateur modifie le rôle d’évaluation foncière pour:
1°  le rendre conforme à sa proposition de correction, dans le cas prévu par l’article 155;
2°  remplacer une inscription cassée ou déclarée nulle, dans la mesure où la cour ne prescrit pas le contenu de la nouvelle inscription et n’a pas cassé le rôle entièrement ou ne l’a pas déclaré entièrement nul;
3°  donner suite au changement de propriétaire d’un immeuble;
4°  y inscrire un immeuble qui en a été indûment omis ou en rayer un bien qui y a été indûment inscrit;
5°  indiquer le caractère non imposable d’un immeuble ou indiquer la partie de sa valeur qui n’est pas imposable, si cette indication a été indûment omise, ou la supprimer si elle a été indûment inscrite;
6°  refléter la diminution de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de l’incendie, de la destruction, de la démolition ou de la disparition de tout ou partie d’un immeuble faisant partie de l’unité;
7°  refléter l’augmentation de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de la réalisation d’une condition prévue à l’article 32 ou à la suite de travaux effectués sur un bâtiment faisant déjà partie de l’unité, lorsque ces travaux sont substantiellement terminés ou lorsque deux ans se sont écoulés depuis leur début, selon la première des échéances;
8°  tenir compte du fait qu’un bien inscrit au rôle cesse d’être un immeuble devant y être porté, ou qu’un bien non inscrit au rôle devient un tel immeuble;
9°  tenir compte du fait qu’un immeuble exempt de taxe cesse de l’être ou vice versa, du fait qu’un immeuble visé à l’article 255 cesse de l’être ou vice versa ou du fait qu’un immeuble visé par un alinéa de cet article devient visé par un autre alinéa du même article;
10°  eu égard à une disposition de la présente loi qui prévoit l’inscription au rôle du locataire ou de l’occupant d’un immeuble, ajouter une mention indûment omise, supprimer une mention indûment inscrite ou tenir compte du fait qu’une personne devient un locataire ou un occupant à inscrire ou cesse de l’être;
11°  tenir compte du fait qu’une partie de la valeur d’une unité d’évaluation devient non imposable ou cesse de l’être, ou du fait que la partie non imposable de la valeur d’une unité d’évaluation augmente ou diminue;
12°  donner suite à une des opérations cadastrales suivantes: une division, une subdivision, une nouvelle division, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C‐1) ou des articles 3043 et 3045 du Code civil;
12.1°  refléter un changement de situation qui, en vertu d’une disposition de la section I du chapitre V, justifie le regroupement de plusieurs unités d’évaluation en une seule, la subdivision d’une unité d’évaluation en plusieurs, l’ajout ou la suppression d’une unité entière, la soustraction d’une partie de l’unité ou l’addition à l’unité d’une partie d’une autre;
13°  (paragraphe abrogé);
13.1°  (paragraphe abrogé);
13.1.1°  eu égard à l’article 57.1.1, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite et, dans la mesure où le rôle doit contenir des renseignements à ce sujet, tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation:
a)  devient visée à l’article 57.1.1 ou cesse de l’être;
b)  change de classe parmi celles que prévoit l’article 244.32;
c)  devient visée à l’article 244.51 ou 244.52 ou cesse de l’être;
d)  devient visée à l’article 244.54, cesse de l’être ou change de classe parmi celles que prévoit cet article;
13.2°  (paragraphe abrogé);
14°  tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation devient une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14) ou qu’elle cesse de l’être, tenir compte du fait qu’une telle unité devient comprise dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1) ou qu’elle cesse de l’être ou, eu égard à l’article 56, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite;
15°  (paragraphe abrogé);
16°  y corriger une erreur d’écriture ou de calcul ou une autre erreur matérielle;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  refléter l’augmentation ou la diminution de valeur d’une unité d’évaluation découlant du fait qu’un service d’aqueduc ou d’égout devient ou cesse d’être à la disposition d’un immeuble faisant partie de l’unité;
19°  refléter la diminution ou l’augmentation de valeur d’une unité d’évaluation découlant de l’imposition ou de la levée, à l’égard d’un immeuble faisant partie de l’unité, d’une restriction juridique aux utilisations possibles de l’immeuble;
20°  ajouter, supprimer ou modifier, eu égard aux circonstances, une mention exigée par le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263, ajouter une mention qui commence à être ainsi exigée ou en supprimer une qui cesse de l’être.
1979, c. 72, a. 174; 1980, c. 34, a. 24; 1982, c. 2, a. 91; 1982, c. 63, a. 207; 1985, c. 27, a. 90; 1986, c. 34, a. 9; 1988, c. 76, a. 50; 1991, c. 29, a. 16; 1991, c. 32, a. 81; 1992, c. 53, a. 6; 1993, c. 43, a. 8; 1993, c. 78, a. 6; 1994, c. 30, a. 49; 1995, c. 64, a. 13; 1996, c. 67, a. 36; 1996, c. 26, a. 85; 1997, c. 96, a. 185; 1997, c. 43, a. 285; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 54; 2002, c. 37, a. 228; 2004, c. 20, a. 152.
174.1. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 82; 2004, c. 20, a. 153.
174.2. L’évaluateur modifie le rôle de la valeur locative pour:
1°  le rendre conforme à sa proposition de correction, dans le cas prévu à l’article 155;
2°  remplacer une inscription cassée ou déclarée nulle, dans la mesure où la cour ne prescrit pas le contenu de la nouvelle inscription et n’a pas cassé le rôle en entier ou ne l’a pas déclaré entièrement nul;
3°  y inscrire un établissement d’entreprise qui en a été indûment omis ou en rayer un bien qui y a été indûment inscrit;
4°  tenir compte du fait qu’un bien inscrit au rôle cesse d’être un établissement d’entreprise devant y être porté ou qu’un bien non inscrit devient un tel établissement d’entreprise;
5°  tenir compte du fait qu’un établissement d’entreprise devient visé à l’article 69.7 ou 69.7.1 ou cesse de l’être ou, eu égard à cet article, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite;
6°  refléter la diminution ou l’augmentation de la valeur locative d’un établissement d’entreprise à la suite d’un événement mentionné à l’un des paragraphes 6° à 8°, 12°, 12.1°, 18° et 19° de l’article 174;
7°  donner suite au changement de l’occupant d’un établissement d’entreprise;
8°  y corriger une erreur d’écriture ou de calcul ou une autre erreur matérielle;
9°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 32, a. 82; 1993, c. 43, a. 9; 1994, c. 30, a. 50; 1996, c. 67, a. 37; 1997, c. 93, a. 119; 1997, c. 43, a. 286; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 55.
174.3. Le fait qu’un événement visé à l’article 174 ou 174.2 se soit produit avant le 1er juillet du deuxième exercice financier précédant celui au cours duquel le rôle entre en vigueur ne dispense pas l’évaluateur de modifier le rôle si celui-ci, malgré les articles 46 et 69.6, ne reflète pas l’état de l’unité d’évaluation ou de l’établissement d’entreprise à cette date, compte tenu de l’événement.
Pour l’application des articles 174 et 174.2, une chose ne cesse pas d’être indûment omise du rôle ou d’y être indûment inscrite du seul fait que l’obligation de l’inscrire au rôle ou de l’en retirer n’existait pas encore au moment de l’établissement de celui-ci ou était alors inconnue de l’évaluateur.
1994, c. 30, a. 51; 1999, c. 40, a. 133; 2001, c. 25, a. 117.
175. Dans le cas d’une modification visée au paragraphe 2°, 4°, 6°, 7°, 8°, 12°, 18° ou 19° de l’article 174 ou au paragraphe 2°, 3°, 4° ou 6° de l’article 174.2, l’évaluateur refait l’évaluation de l’unité d’évaluation ou de l’établissement d’entreprise touché. Il en est de même dans le cas d’une modification visée au paragraphe 1° de l’un ou l’autre de ces articles, si la proposition de correction le prévoit. Il en est de même dans le cas d’une modification visée à un autre paragraphe de l’article 174, si une unité d’évaluation est changée par suite de cette modification.
Pour déterminer la nouvelle valeur à inscrire, la section II du chapitre V ou V.1 s’applique.
L’inscription de la nouvelle valeur en vertu du présent article fait partie de la modification visée à l’article 174 ou 174.2.
1979, c. 72, a. 175; 1980, c. 34, a. 25; 1982, c. 63, a. 208; 1988, c. 76, a. 51; 1991, c. 32, a. 83; 1994, c. 30, a. 52; 1996, c. 67, a. 38; 1999, c. 40, a. 133.
176. L’évaluateur effectue une modification visée à l’article 174 ou 174.2 au moyen d’un certificat qu’il signe. Si l’évaluateur est une société ou une personne morale, son représentant désigné en vertu de l’article 21 signe le certificat.
La signature peut être imprimée, lithographiée ou gravée sur le certificat.
Lorsque plusieurs adresses doivent être modifiées à la suite, soit de la constitution d’une nouvelle municipalité locale, d’un regroupement ou d’une annexion, soit des changements d’odonymes ou de numéros d’immeuble qui découlent d’une telle réorganisation territoriale, soit du remplacement d’un code postal rural par plusieurs codes postaux urbains, l’évaluateur peut produire un certificat global pour l’ensemble de ces modifications.
1979, c. 72, a. 176; 1991, c. 32, a. 84; 1999, c. 40, a. 133; 2004, c. 20, a. 154; 2005, c. 50, a. 66.
177. Les modifications faites en vertu de l’article 174 ou 174.2 ont effet comme suit:
1°  celles visées aux paragraphes 1° et 2° de ces articles ont effet à compter de l’entrée en vigueur du rôle;
2°  (paragraphe remplacé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  celles visées aux paragraphes 4° et 5° de l’article 174 et au paragraphe 3° de l’article 174.2 ont effet pour l’exercice financier au cours duquel elles sont faites et pour l’exercice antérieur si le rôle en vigueur pour ce dernier contenait la même erreur;
5°  celles visées aux paragraphes 3°, 6° à 14°, 16° et 18° à 20° de l’article 174 et aux paragraphes 4° à 8° de l’article 174.2 ont effet à compter de la date fixée dans le certificat de l’évaluateur, laquelle ne peut être antérieure à la plus récente parmi les dates suivantes:
a)  celle où survient l’événement qui justifie la modification, et
b)  le premier jour de l’exercice financier qui précède celui au cours duquel la modification est faite;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé).
Malgré le paragraphe 5° du premier alinéa, dans le cas d’une modification faite en vertu de l’un des paragraphes 9° à 11° de l’article 174 ou du paragraphe 4° de l’article 174.2 pour donner suite à une décision de la Commission relativement à une reconnaissance dont découle une exemption aux fins des taxes foncières ou de la taxe d’affaires, la date de la prise d’effet de la modification est celle où, selon la décision, la reconnaissance devient en vigueur ou cesse de l’être.
Malgré le paragraphe 5° du premier alinéa, dans le cas d’une modification faite en vertu de l’un des paragraphes 9° à 11° et 20° de l’article 174 ou du paragraphe 5° de l’article 174.2 pour donner suite au début ou à la fin de l’effet d’une exemption prévue à l’article 210 ou de l’obligation de verser une somme prévue à celui-ci, la date de la prise d’effet de la modification est celle de ce début ou de cette fin.
La date de prise d’effet de la modification faite en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 13.1.1° de l’article 174 peut être fixée au premier jour de l’exercice financier qui suit celui au cours duquel survient l’événement qui justifie la modification.
1979, c. 72, a. 177; 1980, c. 34, a. 26; 1982, c. 63, a. 209; 1985, c. 27, a. 91; 1986, c. 34, a. 10; 1988, c. 76, a. 52; 1988, c. 84, a. 615; 1991, c. 32, a. 85; 1993, c. 78, a. 7; 1994, c. 30, a. 53; 1995, c. 64, a. 14; 1997, c. 93, a. 120; 1997, c. 96, a. 186; 2000, c. 54, a. 56; 2001, c. 25, a. 118.
178. Lorsqu’une modification faite en vertu de l’article 174 ou 174.2 a effet à compter d’une date antérieure à l’entrée en vigueur du rôle, l’évaluateur doit modifier également le rôle en vigueur à cette date au moyen d’un certificat distinct.
Si la modification de ce rôle antérieur implique l’inscription d’une nouvelle valeur, celle-ci est déterminée selon la section II du chapitre V ou V.1, comme si la modification avait été apportée lorsque ce rôle était en vigueur.
1979, c. 72, a. 178; 1988, c. 76, a. 53; 1991, c. 32, a. 86; 1994, c. 30, a. 54.
179. Après l’avoir signé, l’évaluateur transmet son certificat au greffier de la municipalité locale intéressée.
1979, c. 72, a. 179; 1991, c. 32, a. 160.
180. Après avoir reçu le certificat, le greffier de la municipalité locale expédie un avis de la modification à la personne au nom de laquelle le bien visé est inscrit au rôle ou l’était immédiatement avant la modification. Cette obligation ne s’applique pas lorsque la modification a été effectuée au moyen d’un certificat global prévu au troisième alinéa de l’article 176.
Le cas échéant, l’avis mentionne le droit visé à l’article 181, indique la façon d’établir le délai au cours duquel il peut être exercé et, dans le cas du droit de faire une demande de révision, indique la façon de l’exercer.
Le greffier transmet une copie de l’avis à la commission scolaire intéressée et à l’organisme municipal responsable de l’évaluation. Il en transmet une copie à la personne qui, par l’effet de la modification, a été inscrite au rôle à titre de locataire ou d’occupant de l’unité d’évaluation.
Il transmet au ministre des Affaires municipales et des Régions une copie de l’avis de toute modification visant une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257. Il transmet au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une copie de l’avis de toute modification concernant une unité d’évaluation visée au deuxième alinéa de l’article 80.2.
Pendant l’application d’une entente en vertu de laquelle, conformément au deuxième alinéa de l’article 196, la municipalité a délégué l’exercice de sa compétence en matière d’expédition des avis de modification du rôle, les fonctions prévues au présent article sont exercées par le greffier de la municipalité locale ou de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui a reçu la délégation.
Malgré les alinéas précédents, l’évaluateur compétent à l’égard du rôle expédie les avis de modification relatifs à celui-ci et transmet les copies de ceux-ci, sur décision de l’organisme municipal responsable de l’évaluation dont il est un fonctionnaire, lorsque le greffier de cet organisme serait autrement chargé de ces fonctions en vertu de l’un ou l’autre de ces alinéas.
1979, c. 72, a. 180; 1982, c. 2, a. 92; 1988, c. 84, a. 616; 1991, c. 32, a. 87; 1994, c. 30, a. 55; 1996, c. 67, a. 39; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 57; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 20, a. 155; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 67.
180.1. Lorsque plusieurs modifications ont été effectuées au moyen d’un certificat global prévu au troisième alinéa de l’article 176, le greffier donne, conformément à l’article 75, un avis public mentionnant de façon générale que le rôle a été modifié pour refléter les changements d’adresse rendus nécessaires par l’événement, visé à cet alinéa, qu’il précise.
2005, c. 50, a. 68.
181. Une demande de révision peut être déposée, ou un recours en cassation ou en nullité exercé, à l’égard d’une modification faite en vertu de l’article 174 ou 174.2, dans le délai prévu à l’article 132, au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 171 ou au premier alinéa de l’article 172, selon le cas.
Toutefois, une demande de révision ne peut être déposée à l’égard d’une modification faite en vertu du paragraphe 1° de l’article 174 ou du paragraphe 1° de l’article 174.2.
En outre, aucune demande de révision ne peut être formulée ni aucun recours en cassation ou en nullité exercé à l’égard des modifications effectuées au moyen d’un certificat global prévu au troisième alinéa de l’article 176.
1979, c. 72, a. 181; 1991, c. 32, a. 88; 1996, c. 67, a. 40; 2004, c. 20, a. 156; 2005, c. 50, a. 69.
182. L’évaluateur modifie le rôle pour le rendre conforme:
1°  à une entente conclue en vertu de l’article 138.4, le plus tôt possible après sa conclusion;
2°  à une décision du Tribunal, le plus tôt possible après que cette décision est devenue exécutoire;
3°  à un jugement rendu à la suite d’une décision du Tribunal, le plus tôt possible après que ce jugement est passé en force de chose jugée.
Il modifie le rôle pour le rendre conforme à un jugement rendu sur un recours en cassation ou en nullité, le plus tôt possible après que le jugement est passé en force de chose jugée, à moins que celui-ci ne prononce la cassation ou la nullité du rôle dans son entier.
La modification visée au premier alinéa a effet depuis la date fixée dans l’entente, la décision ou le jugement, selon le cas. Celle visée au deuxième alinéa a effet depuis la date fixée dans le jugement ou, à défaut, depuis le jour de l’entrée en vigueur du rôle.
Les articles 176 et 179, ainsi que l’article 180, à l’exception de son deuxième alinéa, s’appliquent à l’égard d’une modification prévue au présent article. Si la modification fait suite à une entente conclue en vertu de l’article 138.4, l’avis de modification prévu à l’article 180 mentionne le recours prévu au deuxième alinéa de l’article 138.5 et indique la façon de l’exercer et d’établir le délai au cours duquel il peut être exercé.
1979, c. 72, a. 182; 1988, c. 76, a. 54; 1991, c. 32, a. 89; 1994, c. 30, a. 56; 1996, c. 67, a. 41; 1997, c. 43, a. 287.
183. Si le rôle est cassé ou déclaré nul en totalité, l’organisme municipal responsable de l’évaluation en fait confectionner un nouveau. Ce nouveau rôle est déposé au plus tard à la date fixée par le ministre. À compter de ce dépôt, il remplace rétroactivement le rôle cassé ou déclaré nul.
Dans l’intervalle entre la date du jugement et celle du dépôt du nouveau rôle, le rôle cassé ou déclaré nul est provisoirement remplacé par celui qui l’a précédé.
Les autres dispositions de la présente loi qui ne sont pas inconciliables avec le présent article s’appliquent au nouveau rôle, avec les adaptations suivantes:
1°  le nouveau rôle doit être confectionné de façon à refléter ce que le rôle cassé ou déclaré nul aurait dû contenir au moment de son dépôt, et les modifications apportées à ce dernier rôle, et qui ont eu effet après son entrée en vigueur, sont reproduites à l’égard du nouveau rôle au moyen de certificats y annexés, qui indiquent la date de la prise d’effet de ces modifications;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les documents visés à l’article 80.2 et au premier alinéa de l’article 81 sont expédiés dans les 30 jours qui suivent le dépôt du nouveau rôle;
4°  une demande de révision à l’égard du nouveau rôle doit être déposée dans les 60 jours de l’expédition prévue par le paragraphe 3° et une proposition de correction peut être faite jusqu’à l’expiration de ce délai; toutefois, une demande de révision visée à l’article 126 doit être déposée dans les 60 jours de la réception, par le ministre des Affaires municipales et des Régions ou, selon le cas, par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, de l’extrait du rôle visé à l’article 80.2 et expédié conformément au paragraphe 3°;
5°  un recours en cassation ou en nullité à l’égard du nouveau rôle ou de l’une de ses inscriptions doit être exercé dans les trois mois ou l’année, respectivement, de l’expédition prévue par le paragraphe 3°.
La cour peut ordonner tous les actes devant être accomplis pour aménager les effets financiers de la cassation ou de l’annulation du rôle et de son remplacement rétroactif par le nouveau rôle, afin de tenir compte, dans toute la mesure du possible, de ce qu’aurait été la situation si le nouveau rôle s’était appliqué au lieu de celui qu’il remplace.
1979, c. 72, a. 183; 1991, c. 32, a. 90; 1994, c. 30, a. 57; 1996, c. 67, a. 42; 1997, c. 43, a. 288; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
184. Après la modification d’un rôle en vertu de l’article 174, 174.2 ou 182, ou le dépôt d’un nouveau rôle en vertu de l’article 183, le rôle de perception est modifié ou refait en conséquence, s’il y a lieu.
1979, c. 72, a. 184; 1991, c. 32, a. 91.
CHAPITRE XVI
Abrogé, 1991, c. 32, a. 92.
1991, c. 32, a. 92.
185. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 185; 1982, c. 63, a. 210; 1988, c. 76, a. 55; 1991, c. 32, a. 92.
186. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 186; 1982, c. 63, a. 211; 1988, c. 76, a. 56; 1991, c. 32, a. 92.
187. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 187; 1991, c. 32, a. 92.
188. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 188; 1991, c. 32, a. 92.
189. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 189; 1991, c. 32, a. 92.
190. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 190; 1991, c. 32, a. 92.
191. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 191; 1991, c. 32, a. 92.
192. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 192; 1991, c. 32, a. 92.
193. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 193; 1991, c. 32, a. 92.
193.1. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 92; 1991, c. 32, a. 92.
194. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 194; 1991, c. 32, a. 92.
CHAPITRE XVII
ENTENTES
195. Des organismes municipaux responsables de l’évaluation peuvent conclure une entente par laquelle l’un délègue à l’autre l’exercice de sa compétence en cette matière.
1979, c. 72, a. 195; 1991, c. 32, a. 93.
196. Des municipalités locales ou organismes municipaux responsables de l’évaluation peuvent conclure une entente par laquelle une partie délègue à l’autre l’exercice de sa compétence en matière d’expédition des avis d’évaluation et des comptes de taxes ou en matière de perception des taxes.
Ils peuvent conclure une telle entente relativement à la compétence en matière d’expédition des avis de modification du rôle.
1979, c. 72, a. 196; 1991, c. 32, a. 93; 1994, c. 30, a. 58.
196.1. Un organisme municipal responsable de l’évaluation peut conclure, avec une municipalité locale à l’égard de laquelle il a compétence, une entente par laquelle toute demande de révision prévue à la section I du chapitre X et relative à un bien situé sur le territoire de la municipalité est déposée auprès de celle-ci.
1996, c. 67, a. 43.
197. Une entente visée à l’un des articles 195 à 196.1 doit indiquer sa durée; à défaut, l’entente n’a effet que pour un seul exercice financier.
Une telle entente doit également prévoir les modalités du partage des dépenses qui en découlent.
1979, c. 72, a. 197; 1996, c. 67, a. 44.
198. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 198; 1991, c. 32, a. 94; 1996, c. 27, a. 148.
198.1. Les parties à une entente visée à l’un des articles 195 à 196.1 peuvent prévoir dans celle-ci que toute autre municipalité locale ou tout autre organisme municipal responsable de l’évaluation, selon le cas, pourra adhérer à l’entente.
Dans un tel cas, l’entente doit prévoir tout ou partie des conditions de cette adhésion ou un mécanisme permettant de déterminer tout ou partie de ces conditions. Ces conditions ont effet malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
Une municipalité ou un organisme, selon le cas, peut adhérer à une telle entente, par résolution de son conseil, aux conditions prévues par l’entente ou déterminées en vertu de celle-ci.
La municipalité ou l’organisme devient partie à l’entente dès l’adoption de la résolution d’adhésion. Il transmet sans retard une copie de sa résolution aux autres parties. L’entente est alors réputée modifiée en conséquence.
1982, c. 63, a. 212; 1991, c. 32, a. 95; 1996, c. 67, a. 45; 1999, c. 40, a. 133.
199. Aucun fonctionnaire ou employé d’une municipalité locale ou d’un organisme municipal responsable de l’évaluation qui consacre tout son temps de travail à une matière visée à l’un des articles 195 à 196.1 ne peut être destitué du seul fait de la délégation de l’exercice d’une compétence en vertu de cet article.
1979, c. 72, a. 199; 1991, c. 32, a. 96; 1996, c. 67, a. 46.
200. Dans le cas où une municipalité locale ou un organisme municipal responsable de l’évaluation qui a délégué l’exercice de sa compétence en vertu de l’un des articles 195 à 196.1 destitue un fonctionnaire ou employé visé à l’article 199, la résolution destituant celui-ci doit lui être signifiée de la même façon qu’une assignation en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25).
La personne qui croit avoir été destituée du seul fait de la délégation peut, dans les 30 jours qui suivent la signification de la résolution, soumettre une plainte par écrit à la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27) pour qu’elle fasse enquête et dispose de sa plainte.
Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) relatives à la Commission des relations du travail, à ses commissaires, à leurs décisions et à l’exercice de leur compétence, de même que l’article 100.12 de ce code, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception des articles 15 à 19.
Si la Commission des relations du travail estime que le fonctionnaire ou employé a été destitué du seul fait de la délégation, elle peut:
1°  ordonner à la municipalité ou à l’organisme municipal responsable de l’évaluation de réintégrer le fonctionnaire ou employé;
2°  ordonner à la municipalité ou à l’organisme municipal responsable de l’évaluation de payer au fonctionnaire ou employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au traitement qu’il aurait normalement reçu s’il n’avait pas été destitué;
3°  rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, et notamment ordonner à la municipalité ou à l’organisme municipal responsable de l’évaluation de payer au fonctionnaire ou employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au montant de la somme qu’il a dépensée pour exercer son recours.
1979, c. 72, a. 200; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 32, a. 97; 1996, c. 67, a. 47; 2000, c. 54, a. 58; 2001, c. 26, a. 122.
201. Lorsqu’un fonctionnaire ou employé visé à l’article 199 d’une partie à une entente visée à l’un des articles 195 à 196.1 passe à l’emploi d’une autre partie en application de cette entente, les avantages sociaux accumulés à son crédit sont transférables à sa demande, aux conditions fixées par la Régie des rentes du Québec.
Les avantages sociaux prévus par le premier alinéa comprennent ceux qui sont accumulés dans une caisse, un plan ou un fonds administré par l’employeur, par l’employeur et les employés, ou par un tiers pour le compte de fonctionnaires ou employés municipaux.
1979, c. 72, a. 201; 1991, c. 32, a. 98; 1996, c. 67, a. 48.
202. Le présent chapitre s’applique malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
1979, c. 72, a. 202.
CHAPITRE XVIII
DISPOSITIONS FISCALES
SECTION I
IMMEUBLES IMPOSABLES
§ 1.  — Règle
203. Un immeuble porté au rôle d’évaluation foncière est imposable et sa valeur imposable est celle inscrite au rôle en vertu des articles 42 à 48, sauf si la loi prévoit que seule une partie de cette valeur est imposable.
1979, c. 72, a. 203; 1986, c. 34, a. 11; 1991, c. 32, a. 99.
§ 2.  — Exceptions
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de l’État ou de la Société immobilière du Québec;
1.1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Couronne du chef du Canada ou d’un mandataire de celle-ci;
1.2°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Corporation d’hébergement du Québec;
2°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Régie des installations olympiques;
2.1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Société de la Place des Arts de Montréal ou de l’École nationale de police du Québec;
2.2°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de l’Agence métropolitaine de transport;
3°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une municipalité locale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une municipalité locale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’un mandataire d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
7°  un terrain compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue au premier alinéa de l’article 243.3;
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
11°  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une institution religieuse ou d’une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I‐17);
14°  a)  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), d’une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi ou d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
b)  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe a du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde et où sont exercées, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, des activités propres à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
c)  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une coopérative ou d’un organisme à but non lucratif titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie délivré en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C‐8.2) et qui est utilisé principalement aux fins de l’exercice des fonctions propres à un tel centre, une telle garderie, un tel jardin d’enfants ou une telle halte-garderie;
d)  (paragraphe abrogé);
15°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une personne morale sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et qui est mis à la disposition de cet établissement;
16°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1);
17°  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales;
18°  le Palais des congrès de Montréal;
19°  un immeuble qui constitue une réserve naturelle reconnue en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01).
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93; 1982, c. 9, a. 38; 1983, c. 40, a. 72; 1986, c. 34, a. 12; 1988, c. 76, a. 57; 1988, c. 75, a. 203; 1989, c. 17, a. 8; 1991, c. 32, a. 100; 1992, c. 21, a. 168; 1992, c. 68, a. 139; 1993, c. 67, a. 117; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 59; 1995, c. 7, a. 1; 1995, c. 73, a. 2; 1995, c. 65, a. 122; 1996, c. 16, a. 64; 1996, c. 21, a. 70; 1996, c. 39, a. 6; 1997, c. 44, a. 100; 1997, c. 58, a. 45; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2000, c. 54, a. 59; 2000, c. 56, a. 149; 2001, c. 25, a. 119; 2002, c. 77, a. 59; 2002, c. 74, a. 89; 2004, c. 20, a. 157; 2005, c. 32, a. 308.
204.0.1. Lorsqu’une loi renvoie à une personne mentionnée à l’article 204 ou à l’un de ses paragraphes, le mot «personne» comprend la Couronne, l’État et tout groupement qui, sans être une personne morale, a un patrimoine.
Un tel renvoi ne vise pas une personne mentionnée uniquement au paragraphe 7° de l’article 204, sauf s’il mentionne particulièrement ce paragraphe.
Dans une disposition qui établit une règle applicable à l’égard d’un immeuble, de la personne au nom de laquelle est inscrite l’unité d’évaluation comprenant celui-ci ou de son propriétaire, locataire ou occupant, un renvoi à une personne mentionnée à l’article 204 ou à l’un de ses paragraphes ne vise le titulaire d’un permis visé au paragraphe 14° ou 15° de cet article que si l’immeuble visé à la disposition est celui mentionné dans le permis et exempt de taxe foncière.
1994, c. 30, a. 60; 1995, c. 7, a. 2; 1995, c. 73, a. 3; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 60; 2004, c. 20, a. 158.
204.1. Un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une personne mentionnée à un paragraphe de l’article 204 et qui est utilisé par une autre personne mentionnée à cet article demeure non imposable et visé à ce paragraphe. Il en est de même, si ce paragraphe exige que l’immeuble soit utilisé à une certaine fin, lorsqu’il est utilisé à une autre fin mentionnée à cet article.
Toutefois, un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une institution religieuse n’est visé par le paragraphe 17° de l’article 204 que s’il est utilisé conformément à ce paragraphe.
1980, c. 34, a. 28; 1982, c. 63, a. 213; 1994, c. 30, a. 61; 1999, c. 40, a. 133; 2004, c. 20, a. 159.
204.2. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 93; 1986, c. 34, a. 13; 1991, c. 32, a. 160; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 61.
205. Toute municipalité locale peut, par règlement, imposer le paiement d’une compensation pour services municipaux aux propriétaires des immeubles situés sur son territoire et visés à l’un des paragraphes 4°, 5°, 10°, 11° et 19° de l’article 204.
Toutefois, une autre municipalité locale est exemptée du paiement de la compensation qui serait autrement payable en raison du fait qu’elle est le propriétaire:
1°  d’une construction destinée à loger ou à abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d’un réseau d’aqueduc ou d’égout ou d’un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures;
2°  d’un terrain constituant l’assiette d’une construction visée au paragraphe 1°.
Toute municipalité locale peut également, par règlement, imposer le paiement d’une compensation pour services municipaux aux propriétaires des terrains situés sur son territoire et visés au paragraphe 12° de l’article 204.
La compensation prévue au présent article, que son paiement soit imposé ou non et qu’un propriétaire soit exempté ou non de ce paiement, remplace, à l’égard de tout immeuble visé, les taxes, compensations et modes de tarification imposés par la municipalité à une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire, le locataire ou l’occupant de l’immeuble.
Les quatre premiers alinéas ne s’appliquent pas à l’égard d’un immeuble qui devient imposable en vertu du deuxième alinéa de l’article 208 ou qui le deviendrait si le cinquième alinéa de l’article 210 ne s’appliquait pas.
Pour l’application des quatre premiers alinéas, le propriétaire d’un immeuble est la personne au nom de laquelle est inscrite l’unité d’évaluation comprenant celui-ci.
1979, c. 72, a. 205; 1988, c. 76, a. 58; 1991, c. 32, a. 101; 1996, c. 67, a. 49; 1999, c. 31, a. 6; 2002, c. 37, a. 229; 2002, c. 77, a. 60; 2004, c. 20, a. 160.
205.1. On établit le montant de la compensation prévue à l’article 205, à l’égard d’un immeuble visé à l’un des paragraphes 10°, 11° et 19° de l’article 204 ou d’un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article, en multipliant la valeur non imposable de l’immeuble, inscrite au rôle d’évaluation foncière, par le taux que la municipalité fixe dans le règlement, lequel taux peut différer selon les catégories d’immeubles établies dans le règlement et ne peut excéder, soit celui de la taxe foncière générale lorsqu’il est inférieur à 0,006, soit, dans le cas contraire, le plus élevé entre la moitié du taux de cette taxe et 0,006.
On établit le montant de la compensation prévue à l’article 205, à l’égard d’un terrain visé au paragraphe 12° de l’article 204, en multipliant la valeur non imposable du terrain, inscrite au rôle d’évaluation foncière, par le taux que la municipalité fixe dans le règlement et qui ne peut excéder celui de la taxe foncière générale ni 0,01.
On établit le montant de la compensation prévue à l’article 205, à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 4° de l’article 204 ou à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 5° de cet article qui ne constitue pas un parc régional, en appliquant les règles de calcul que la municipalité prescrit dans le règlement et qui peuvent varier selon les catégories d’immeubles établies dans celui-ci. Toutefois, ce montant ne peut excéder:
1°  dans le cas d’un immeuble visé au paragraphe 5° de l’article 204 et décrit à l’un des paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article 205, le montant total des sommes, découlant de modes de tarification, qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, en l’absence du quatrième alinéa de cet article, pour les services municipaux dont l’immeuble ou son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l’article 244.3;
2°  dans tout autre cas, le montant total des sommes, découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, en l’absence du paragraphe 4° ou 5° de l’article 204 et du quatrième alinéa de l’article 205, sauf des sommes découlant de la taxe d’affaires prévue à l’article 232.
Dans le cas où la municipalité se prévaut du pouvoir prévu à l’article 244.29:
1°  la mention du taux de la taxe foncière générale, dans les deux premiers alinéas du présent article, signifie le taux de base prévu à l’article 244.38;
2°  aux fins de l’établissement du maximum applicable en vertu du paragraphe 2° du troisième alinéa du présent article, lorsque le taux particulier de la taxe foncière générale qui serait applicable à l’immeuble s’il était imposable excède le taux de base prévu à l’article 244.38, on exclut, parmi les sommes découlant de cette taxe, celles qui excèdent ce qui serait payable si le taux de base était applicable.
1999, c. 31, a. 6; 2000, c. 54, a. 62; 2002, c. 77, a. 61; 2004, c. 20, a. 161.
206. Une municipalité locale et le propriétaire d’un immeuble visé à l’un des paragraphes 4°, 5°, 10° à 12° et 19° de l’article 204 et situé sur le territoire de celle-ci peuvent conclure une entente en vertu de laquelle ce propriétaire s’engage à payer à la municipalité une somme d’argent en contrepartie des services municipaux dont bénéficie son immeuble.
Pour l’application du premier alinéa, le propriétaire d’un immeuble est la personne au nom de laquelle est inscrite l’unité d’évaluation comprenant celui-ci. Cet alinéa ne s’applique pas lorsque l’unité est inscrite au nom de cette personne en vertu du troisième alinéa de l’article 208.
1979, c. 72, a. 206; 1991, c. 32, a. 102; 1995, c. 73, a. 4; 1999, c. 31, a. 7; 2002, c. 77, a. 62; 2004, c. 20, a. 162.
207. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 207; 1980, c. 34, a. 29; 1982, c. 63, a. 214.
208. Lorsqu’un immeuble non imposable en vertu du paragraphe 1° ou 1.1° de l’article 204 est occupé par un autre qu’une personne mentionnée à cet article ou qu’une société qui est mandataire de l’État, sauf s’il est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Société immobilière du Québec, les taxes foncières auxquelles cet immeuble serait assujetti sans cette exemption sont imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui. Toutefois, cette règle ne s’applique pas dans le cas d’un immeuble visé au paragraphe 1.1° de l’article 204 lorsque, suivant la législation du Parlement du Canada relative aux subventions aux municipalités pour tenir lieu des taxes foncières et selon les actes pris en vertu de cette législation, une telle subvention est versée à l’égard de l’immeuble malgré l’occupation visée au présent alinéa dont il fait l’objet.
Lorsqu’un immeuble visé par un autre paragraphe de l’article 204, hormis le paragraphe 10°, est occupé par un autre qu’une personne mentionnée à cet article, il devient imposable et les taxes foncières auxquelles il est assujetti sont imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui.
L’immeuble est inscrit au nom de celui qui doit payer les taxes foncières.
Lorsque la valeur de la partie d’un immeuble visé à l’un des paragraphes 1.2° et 13° à 17° de l’article 204 qui est occupée par quelqu’un d’autre qu’une personne mentionnée à cet article ou, selon le cas, la valeur totale de l’ensemble de telles parties est inférieure au moins élevé entre 50 000 $ et le montant correspondant à 10 % de la valeur de l’immeuble, les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s’appliquent pas, malgré l’article 2, à une telle partie.
Lorsque la valeur d’un immeuble visé au paragraphe 3° de l’article 204 et occupé par quelqu’un d’autre qu’une personne mentionnée à cet article est inférieure à 50 000 $, les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s’appliquent pas à cet immeuble. Il en est de même, malgré l’article 2, lorsque la valeur de la partie ainsi occupée d’un immeuble visé à ce paragraphe est inférieure à ce montant.
Pour l’application des trois premiers alinéas, la personne qui réside dans un logement n’est pas réputée en être le locataire ni l’occuper et celle qui l’administre sans y résider est réputée l’occuper.
Malgré le premier ou le deuxième alinéa, lorsque l’immeuble est visé par une reconnaissance en vigueur et prévue au deuxième alinéa de l’article 243.3, le locataire ou l’occupant reconnu est exempté du paiement des taxes foncières.
1979, c. 72, a. 208; 1980, c. 34, a. 30; 1982, c. 63, a. 215; 1986, c. 34, a. 14; 1988, c. 76, a. 59; 1994, c. 30, a. 62; 1996, c. 67, a. 50; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 63; 2001, c. 68, a. 60; 2002, c. 77, a. 63; 2004, c. 20, a. 163.
208.1. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 94; 1991, c. 32, a. 160; 1994, c. 30, a. 63; 1996, c. 39, a. 7; 2000, c. 54, a. 64.
209. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 209; 1985, c. 27, a. 95; 1991, c. 32, a. 103; 2000, c. 54, a. 64.
209.1. (Abrogé).
1980, c. 34, a. 31; 1985, c. 27, a. 96; 1986, c. 34, a. 15; 2000, c. 54, a. 64.
210. Le gouvernement du Québec peut, par règlement, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, exempter de toute taxe foncière municipale ou scolaire tout immeuble du gouvernement d’une autre province canadienne, d’un gouvernement étranger ou d’un organisme international ou exempter un tel gouvernement ou organisme de toute taxe foncière municipale ou scolaire qu’il devrait payer en vertu de l’article 208 ou de toute autre taxe ou compensation municipale. Le gouvernement du Québec peut prévoir comme condition d’exemption que le gouvernement, l’organisme ou l’immeuble dont il est propriétaire ou occupant soit reconnu par le ministre des Relations internationales, cette reconnaissance pouvant rétroagir à la date fixée par le ministre et être limitée en fonction des activités du gouvernement ou de l’organisme exercées dans l’immeuble.
Il peut également, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, s’engager à verser à la municipalité locale ou à la commission scolaire une somme tenant lieu de toute taxe ou compensation dont il a ainsi exempté un immeuble, un gouvernement ou un organisme.
Si l’exemption prévue au premier alinéa est conditionnelle à une reconnaissance et si celle-ci est rétroactive, l’exemption et, le cas échéant, l’obligation de verser la somme visée au deuxième alinéa rétroagissent à la même date que la reconnaissance. Toutefois, si l’exemption est conditionnelle à deux reconnaissances prenant effet à des dates différentes, la rétroactivité remonte à la plus récente de celles-ci.
La somme visée au deuxième alinéa ne peut être versée que si la municipalité ou la commission scolaire a produit une demande de paiement sur la formule fournie par la personne qui doit verser cette somme et dans le délai prescrit au règlement pris en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l’article 262.
Si le gouvernement du Québec a accordé une exemption à l’égard d’une taxe qu’un gouvernement étranger ou un organisme international aurait autrement dû payer, en vertu de l’article 208, à titre de locataire ou d’occupant d’un immeuble, celui-ci :
1°  demeure non imposable, malgré le deuxième alinéa de l’article 208, même s’il n’est visé à aucun des paragraphes 1° et 1.1° de l’article 204 ;
2°  demeure inscrit au nom du gouvernement étranger ou de l’organisme international, comme si le troisième alinéa de l’article 208 continuait de s’appliquer malgré l’exemption, si le gouvernement du Québec doit verser une somme tenant lieu de la taxe visée par l’exemption.
1979, c. 72, a. 210; 1986, c. 34, a. 16; 1988, c. 76, a. 60; 1991, c. 32, a. 104; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 2001, c. 25, a. 120; 2002, c. 37, a. 230.
SECTION II
RÉGIMES FISCAUX PARTICULIERS
§ 1.  — Terrains de golf
211. La valeur imposable d’un terrain utilisé comme parcours de golf d’une superficie de 20 hectares ou plus et ouvert au public ne peut excéder un montant par hectare calculé conformément au deuxième alinéa.
Le montant est égal à celui qui était applicable pour l’exercice financier précédant l’entrée en vigueur du rôle, augmenté ou diminué d’un pourcentage correspondant à celui de l’augmentation ou de la diminution du taux unitaire moyen des terrains inscrits au rôle lors de son dépôt par rapport au taux unitaire moyen des terrains inscrits au rôle précédent lors de son dépôt. Le taux unitaire moyen est le résultat de la division de la valeur totale des terrains par leur superficie totale.
Le conseil de la municipalité locale officialise ce montant et ce pourcentage en même temps qu’il impose la taxe foncière générale pour l’exercice au cours duquel le rôle entre en vigueur.
La valeur des ouvrages d’aménagement du terrain visé au premier alinéa n’est pas imposable.
1979, c. 72, a. 211; 1986, c. 34, a. 17; 1988, c. 76, a. 61; 1991, c. 32, a. 105.
212. L’article 211 ne s’applique à un terrain que si son propriétaire a déposé, au bureau de la publicité des droits et au bureau du greffier de la municipalité locale intéressée, un acte décrivant le terrain accompagné d’un plan et d’une description technique préparés par un arpenteur.
Pour l’application du premier alinéa, le mot «propriétaire» signifie, outre le sens prévu à l’article 1, la personne au nom de laquelle est inscrite l’unité d’évaluation comprenant le terrain.
1979, c. 72, a. 212; 1991, c. 32, a. 160; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 42, a. 177; 2004, c. 20, a. 164.
213. Si un terrain visé à l’article 211 cesse d’être utilisé comme parcours de golf, celui qui est tenu de payer les taxes à l’égard de l’unité d’évaluation dont ce terrain fait partie doit payer à la municipalité locale et à la commission scolaire la différence entre le montant des taxes foncières qui leur a été respectivement payé et celui qui aurait été autrement exigible à l’égard de cette unité d’évaluation, pour chaque exercice financier au cours duquel l’article 211 s’est appliqué, jusqu’à concurrence de dix exercices financiers.
1979, c. 72, a. 213; 1991, c. 32, a. 160.
§ 2.  — 
Abrogée, 1991, c. 29, a. 17.
1985, c. 27, a. 97; 1991, c. 29, a. 17.
214. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 214; 1985, c. 27, a. 98; 1991, c. 29, a. 17.
215. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 215; 1979, c. 77, a. 21; 1991, c. 29, a. 17.
216. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 216; 1985, c. 27, a. 99; 1991, c. 29, a. 17.
217. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 217; 1991, c. 29, a. 17.
218. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 218; 1991, c. 29, a. 17.
219. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 219; 1979, c. 77, a. 21; 1985, c. 27, a. 100; 1991, c. 29, a. 17.
220. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 220; 1980, c. 34, a. 32; 1991, c. 29, a. 17.
220.1. (Abrogé).
1980, c. 34, a. 32; 1991, c. 29, a. 17.
§ 2.1.  — Producteurs forestiers
1985, c. 27, a. 101.
220.2. La présente sous-section s’applique à toute personne qui est titulaire d’un certificat de producteur forestier qui lui a été délivré en application de l’article 120 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1).
1985, c. 27, a. 101; 1986, c. 15, a. 8; 1986, c. 108, a. 255; 1990, c. 64, a. 29; 1994, c. 13, a. 16; 1996, c. 14, a. 26.
220.3. Un particulier ou une personne morale visé par la présente sous-section peut recevoir un remboursement d’une partie des taxes foncières payées à l’égard des immeubles compris dans une unité d’évaluation visée à l’article 122 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1), pour un exercice financier municipal ou scolaire, s’il en fait la demande au ministre du Revenu, au moyen d’un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
Toutefois, cette demande doit être présentée dans le cas d’une personne morale qui est une société privée sous contrôle canadien au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) dans les trois ans qui suivent la fin de son exercice financier, au sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts, au cours duquel l’exercice financier municipal ou scolaire se termine et, dans le cas d’une autre personne morale, dans les quatre ans qui suivent la fin de ce même exercice.
Sous réserve du paragraphe 3° de l’article 123 de la Loi sur les forêts, ce remboursement est égal à 85% du produit obtenu en multipliant le montant total des taxes foncières payées et non remboursées autrement qu’en vertu du présent article, à l’égard d’une unité d’évaluation, par le rapport existant entre la valeur du terrain et la valeur totale de cette unité telles que portées au rôle d’évaluation en vigueur pour cet exercice.
1985, c. 27, a. 101; 1986, c. 15, a. 8; 1993, c. 19, a. 2; 1993, c. 64, a. 2; 1995, c. 36, a. 1; 1996, c. 14, a. 27; 1997, c. 3, a. 7; 1997, c. 31, a. 1; 1999, c. 40, a. 133; 2001, c. 6, a. 142.
220.4. La demande de remboursement doit porter sur l’ensemble des taxes exigées à l’égard d’une unité d’évaluation pour un exercice financier municipal ou scolaire par la municipalité locale ou la commission scolaire, selon le cas.
1985, c. 27, a. 101; 1986, c. 15, a. 8; 1991, c. 32, a. 160; 1993, c. 64, a. 3.
220.5. Le ministre du Revenu examine la demande qui lui est faite, détermine le cas échéant le remboursement auquel la personne a droit et l’avise de sa décision.
1985, c. 27, a. 101.
220.6. L’article 1052 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au paiement ou à l’affectation du remboursement visé à l’article 220.5.
Lorsque plusieurs personnes ont droit d’obtenir un remboursement à l’égard des mêmes unités, le paiement de ce remboursement est effectué à celle dont le nom apparaît sur le compte de taxes ou affecté pour le compte de celle-ci.
1985, c. 27, a. 101; 1986, c. 15, a. 9.
220.7. Le ministre du Revenu n’est pas lié par les renseignements fournis dans une demande et peut déterminer le remboursement auquel une personne a droit sur la base de renseignements provenant d’autres sources.
1985, c. 27, a. 101.
220.8. Le ministre du Revenu peut réviser le montant d’un remboursement:
1°  dans les trois ans à compter de l’envoi de l’avis prévu à l’article 220.5;
2°  en tout temps, si la personne qui a présenté la demande:
a)  a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire, a commis une fraude en présentant cette demande ou en fournissant tout autre renseignement en vue de l’obtention d’un certificat visé à l’article 220.2 ou du paiement d’un remboursement prévu par la présente sous-section;
b)  n’a pas respecté les engagements contractés pour obtenir qu’un tel certificat lui soit délivré; ou
c)  lui a adressé une renonciation au moyen du formulaire prescrit.
1985, c. 27, a. 101; 1986, c. 15, a. 10; 1995, c. 36, a. 2; 2004, c. 4, a. 1.
220.9. Toute personne qui a reçu un remboursement de taxes foncières auquel elle n’a pas droit en tout ou en partie doit, dans les 90 jours de l’envoi d’un avis du ministre du Revenu, remettre à celui-ci ce remboursement ou cette partie de remboursement, qu’une opposition ou un appel à l’égard de ce remboursement soit ou non en cours.
1985, c. 27, a. 101; 2004, c. 4, a. 2.
220.10. Les chapitres III.1 et III.2 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un avis visé aux articles 220.5 ou 220.9.
1985, c. 27, a. 101; 1997, c. 85, a. 30.
220.11. Les sommes requises pour le paiement d’un remboursement de taxes foncières dû en vertu de la présente sous-section sont prises à même les recettes fiscales perçues en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1986, c. 15, a. 11.
220.12. Toute personne qui, après avoir bénéficié des dispositions de la présente sous-section à l’égard d’une unité d’évaluation pour un exercice financier municipal ou scolaire, reçoit un remboursement des mêmes taxes foncières en vertu d’autres dispositions de la présente loi ou en vertu de la section VII.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14), doit faire remise au ministre du Revenu d’un montant correspondant à 85% de ce remboursement et les dispositions de l’article 220.9 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à cette remise.
1986, c. 15, a. 11; 1991, c. 29, a. 18.
220.13. Si une unité d’évaluation cesse d’être inscrite au certificat visé à l’article 220.2 parce qu’elle ne se qualifie plus pour une telle inscription en vertu des règlements mentionnés dans ce dernier article, celui qui est tenu de payer les taxes à l’égard de cette unité doit payer au ministre du Revenu le montant des remboursements de taxes foncières déboursé par ce dernier pour chaque exercice financier municipal ou scolaire et qui ne lui a pas été remboursé conformément aux dispositions des articles 220.9 ou 220.11, jusqu’à concurrence des dix derniers exercices financiers et les dispositions de l’article 220.9 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette remise.
1986, c. 15, a. 11; 1995, c. 63, a. 6.
§ 3.  — Réseaux de distribution de gaz, de télécommunication et d’énergie électrique
221. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 221; 1980, c. 34, a. 33; 1993, c. 19, a. 3; 1994, c. 22, a. 25; 1995, c. 73, a. 5; 2002, c. 9, a. 4; 2005, c. 23, a. 21.
222. Une personne, autre qu’Hydro-Québec ou l’une de ses filiales, qui exploite un réseau de production d’énergie électrique, qui consomme tout ou partie de l’énergie qu’elle produit et dont un immeuble non porté au rôle en vertu de l’article 68 ou non imposable en vertu du paragraphe 7° de l’article 204 était assujetti, pour l’exercice financier municipal commencé en 1979, aux taxes prévues à l’article 101 de la Loi sur l’évaluation foncière (chapitre E‐16) doit payer à la municipalité locale sur le territoire de laquelle se trouve l’immeuble, à titre de taxe foncière municipale sur celui-ci ou, selon le cas, sur l’ensemble de tels immeubles que la personne possède sur ce territoire, une taxe calculée conformément à l’article 223.
Aux fins du présent article, l’énergie consommée par une personne liée à celle qui la produit, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), est réputée consommée par cette dernière.
1979, c. 72, a. 222; 1980, c. 34, a. 34; 1991, c. 32, a. 160; 1994, c. 30, a. 64; 1999, c. 40, a. 133.
223. Le montant de la taxe payable en vertu de l’article 222 pour un exercice financier municipal est égal au montant payable pour l’exercice précédent, multiplié par le quotient obtenu en divisant le total des revenus d’imposition de l’exercice pour lequel la taxe est payable par celui de l’exercice précédent.
Toutefois, le montant payable pour un exercice ne doit pas être inférieur à celui payable pour l’exercice antérieur.
Aux fins du présent article, les mots «total des revenus d’imposition» signifient le montant calculé conformément au paragraphe 1° de l’article 234.
Le ministre peut cependant modifier les règles de calcul de la taxe dans le cas où le total des revenus d’imposition est réduit ou augmenté en raison de la constitution d’une nouvelle municipalité locale, d’un regroupement, d’une annexion ou d’une autre modification du territoire de la municipalité. Le ministre donne alors un avis écrit des nouvelles règles de calcul à la municipalité.
1979, c. 72, a. 223; 1980, c. 34, a. 35; 1983, c. 57, a. 117; 1991, c. 32, a. 106.
224. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 224; 1994, c. 22, a. 26; 1999, c. 40, a. 133; 1999, c. 83, a. 21; 2005, c. 23, a. 22.
225. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 225; 1980, c. 34, a. 36; 1982, c. 2, a. 94; 1993, c. 19, a. 4; 2005, c. 23, a. 22.
226. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 226; 1981, c. 12, a. 31; 1991, c. 32, a. 160; 1993, c. 19, a. 4; 2003, c. 9, a. 4; 2005, c. 23, a. 22.
226.1. (Abrogé).
1981, c. 12, a. 31; 2005, c. 23, a. 22.
227. Lorsqu’une personne morale visée à l’article 222 cesse d’exister par suite d’une fusion au sens de l’article 544 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), avant d’avoir payé la taxe dont elle est débitrice en vertu de l’article 222, la personne morale issue de la fusion est tenue aux obligations de celle qui cesse d’exister.
Lorsqu’une personne morale visée à l’article 222 cesse d’exister pour une autre raison, avant d’avoir payé la taxe, ses administrateurs en fonction au moment où elle cesse d’exister sont tenus solidairement à ses obligations.
1979, c. 72, a. 227; 1995, c. 1, a. 5; 1999, c. 40, a. 133; 2005, c. 23, a. 23.
228. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 228; 1983, c. 57, a. 118; 1993, c. 19, a. 5; 1997, c. 14, a. 5; 2005, c. 23, a. 24.
228.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 6; 2005, c. 23, a. 24.
228.1.1. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 6; 1999, c. 40, a. 133; 2005, c. 23, a. 24.
228.2. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 27; 2005, c. 23, a. 24.
229. Les articles 220.2 à 220.13 sont réputés une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
Le titre I du livre XI de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux dispositions visées au premier alinéa.
1979, c. 72, a. 229; 1980, c. 34, a. 37; 1985, c. 27, a. 102; 1986, c. 15, a. 12; 1993, c. 19, a. 7; 1994, c. 22, a. 28; 1995, c. 1, a. 7; 1999, c. 40, a. 133; 2005, c. 23, a. 25.
230. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 230; 1980, c. 34, a. 38; 1983, c. 57, a. 119; 1991, c. 32, a. 107; 1992, c. 53, a. 7; 1996, c. 41, a. 1; 2000, c. 19, a. 29.
§ 4.  — Roulottes
231. Une municipalité locale peut imposer au propriétaire ou à l’occupant d’une roulotte située dans son territoire un permis d’au plus 10 $:
1°  pour chaque période de 30 jours qu’elle y demeure au-delà de 90 jours consécutifs, si sa longueur ne dépasse pas 9 mètres;
2°  pour chaque période de 30 jours si sa longueur dépasse 9 mètres.
Le permis est payable d’avance à la municipalité pour chaque période de 30 jours.
En outre, le propriétaire ou l’occupant d’une roulotte visée au premier alinéa peut être assujetti au paiement d’une compensation pour les services municipaux dont il bénéficie; cette compensation est établie par la municipalité et est payable d’avance pour chaque période de 30 jours.
Cependant, avec le consentement du propriétaire ou de l’occupant d’une roulotte, une municipalité peut percevoir le montant du permis et de la compensation pour une période de douze mois.
1979, c. 72, a. 231; 1991, c. 32, a. 108.
§ 5.  — Presbytères de certaines Églises
1980, c. 34, a. 39.
231.1. Un presbytère d’une Église constituée en personne morale en vertu des lois du Québec, qui n’est pas compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de l’Église, est exempt de taxe foncière municipale ou scolaire pour la partie de sa valeur qui n’excède pas le produit obtenu lorsqu’on multiplie par la proportion médiane du rôle, établie pour le premier des exercices auxquels il s’applique, la valeur fixée par règlement du ministre.
Est un presbytère la résidence principale qui appartient à un ministre en charge d’un lieu de culte public d’une Église constituée en personne morale en vertu des lois du Québec.
Le premier alinéa ne s’applique qu’à un seul presbytère par église.
1980, c. 34, a. 39; 1982, c. 2, a. 95; 1988, c. 76, a. 62; 1991, c. 32, a. 109; 1999, c. 40, a. 133; 2004, c. 20, a. 165.
§ 6.  — Camps de piégeage
1988, c. 76, a. 63.
231.2. Est exempt de la taxe foncière municipale ou scolaire, pour la partie de sa valeur qui n’excède pas 26 000 $, tout camp de piégeage qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un Indien, au sens prévu par règlement du gouvernement, qui pratique une activité de piégeage reconnue par le conseil de bande de la bande à laquelle appartient l’Indien.
1988, c. 76, a. 63; 1992, c. 53, a. 8; 2004, c. 20, a. 166; 2005, c. 28, a. 111.
§ 7.  — Exploitations agricoles
1991, c. 29, a. 19.
231.3. Aux fins de la taxe scolaire, est limitée à 375 $ l’hectare la valeur imposable du terrain de toute exploitation agricole qui est enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14) et qui est comprise dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1).
Pour l’application de l’article 302 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), la valeur inscrite au rôle qui doit être multipliée par le facteur comparatif établi pour celui-ci, quant à l’unité d’évaluation comprenant un tel terrain, est celle qui tient compte de l’application du premier alinéa.
1991, c. 29, a. 19; 1996, c. 26, a. 85.
§ 8.  — Raffineries de pétrole
1991, c. 32, a. 110.
231.4. La valeur imposable d’une raffinerie de pétrole est la différence que l’on obtient en soustrayant de sa valeur établie conformément aux articles 42 à 46.1 la moitié de la valeur de ses réservoirs compris dans l’unité d’évaluation dont fait partie le terrain sous-jacent à l’aire de production.
Pour l’application du premier alinéa, tout conduit qui est l’accessoire d’un réservoir, sauf un oléoduc, est assimilé au réservoir.
1991, c. 32, a. 110.
§ 9.  — Société du Palais des congrès de Montréal
2001, c. 25, a. 121.
231.5. Pour tenir lieu des taxes qu’elle est dispensée de payer à la Ville de Montréal en vertu du paragraphe 18° de l’article 204 et du paragraphe 14° de l’article 236, la Société du Palais des congrès de Montréal doit verser pour chaque exercice financier à la ville, selon les mêmes modalités que la taxe foncière générale, une somme dont le montant est égal à celui que l’on obtient, en ajustant de la façon prévue au troisième alinéa, le montant de base prévu au deuxième.
Le montant de base est la somme que l’on obtient en additionnant les montants des taxes municipales imposées pour l’exercice financier de 2001 sur le Palais des congrès de Montréal ou à son égard, en fonction de la valeur foncière ou locative ou d’une autre caractéristique de l’immeuble comme la superficie, l’étendue en front ou une autre dimension, selon le compte visé au deuxième alinéa de l’article 81.
On ajuste le montant de base en lui appliquant l’augmentation ou la diminution que l’on détermine, en comparant les budgets adoptés pour l’exercice financier visé et le précédent, quant aux revenus qui proviennent des taxes foncières municipales imposées sur l’ensemble des unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 et situés sur le territoire de la ville, ainsi que des taxes imposées à l’égard de cet ensemble en fonction de la valeur locative.
Pour l’application du troisième alinéa, le mot « taxe » comprend toute somme qui en tient lieu et qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 ou à l’article 254, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
2001, c. 25, a. 121.
SECTION III
TAXE D’AFFAIRES
232. Toute municipalité locale peut, par règlement, imposer une taxe d’affaires sur toute personne inscrite à son rôle de la valeur locative qui exerce, à des fins lucratives ou non, une activité économique ou administrative en matière de finance, de commerce, d’industrie ou de services, un métier, un art, une profession ou toute autre activité constituant un moyen de profit, de gain ou d’existence, sauf un emploi ou une charge.
La taxe est imposée, selon le rôle, à l’occupant de chaque établissement d’entreprise sur la base de la valeur locative de celui-ci, au taux fixé dans le règlement.
Toutefois, dans le cas d’un établissement d’entreprise comprenant l’assiette d’une voie ferrée située dans une cour qui appartient à une entreprise de chemin de fer et qui, le 16 juin 1994, était, soit une cour de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (C.N.) ou du Canadien Pacifique Limitée (C.P. Rail), soit une cour de la Compagnie VIA Rail Canada inc. située sur le territoire de la Ville de Montréal tel qu’il existait le 31 décembre 2001, on calcule le montant de la taxe en appliquant 40% du taux. Malgré l’article 2, le présent alinéa vise l’établissement d’entreprise entier même s’il comprend un autre immeuble que cette assiette.
Dans le cas de l’établissement d’entreprise où sont exercées, conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), des activités propres à la mission d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de cette loi, on calcule le montant de la taxe en appliquant 20% du taux.
Une taxe d’affaires imposée en vertu du premier alinéa pour un exercice financier municipal donné demeure imposée pour les exercices financiers municipaux subséquents, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ou abolie.
1979, c. 72, a. 232; 1986, c. 34, a. 18; 1991, c. 32, a. 111; 1993, c. 43, a. 10; 1993, c. 78, a. 8; 1994, c. 30, a. 65; 1998, c. 43, a. 3; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 65; 2000, c. 56, a. 150.
232.1. Les articles 64 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) et 128 de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) n’ont pas pour effet d’empêcher l’application de l’article 232 à un organisme auquel s’applique l’un d’eux.
1987, c. 69, a. 4; 1988, c. 64, a. 559, a. 587; 2000, c. 29, a. 722.
232.2. Le taux de la taxe d’affaires ne peut excéder le produit que l’on obtient en multipliant par 5,5 le taux global de taxation de la municipalité prévu pour l’exercice financier pour lequel la taxe est imposée.
Toutefois, dans le cas d’une municipalité mentionnée ou visée au présent alinéa, le nombre de 5,5 est remplacé par celui que mentionne l’un ou l’autre des paragraphes suivants:
1°  dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Montréal prévue à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001): 9,0;
2°  dans le cas de la Ville de Laval: 7,5;
3°  dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Longueuil prévue à l’article 6 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations: 10,0;
4°  dans le cas de la Ville de Gatineau: 6,9;
5°  dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Québec prévue à l’article 5 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations: 6,7;
6°  dans le cas de la Ville de Sherbrooke: 7,1;
7°  dans le cas de la Ville de Trois-Rivières: 5,6;
8°  dans le cas de la Ville de Lévis: 6,2;
9°  dans le cas de la Ville de Saguenay: 5,8.
2000, c. 54, a. 66; 2001, c. 68, a. 62; 2005, c. 50, a. 70.
232.3. Lorsque la municipalité est issue d’un regroupement, que la loi ou le décret l’ayant constituée l’oblige ou l’autorise, pendant une période de transition, à fixer des taux de la taxe d’affaires qui varient selon les territoires des municipalités ayant cessé d’exister lors du regroupement et que, pour un exercice financier compris dans cette période, elle remplit cette obligation ou se prévaut de ce pouvoir, la municipalité peut prévoir que l’article 232.2, plutôt que de s’appliquer à l’égard de chacun des taux qu’elle fixe, s’applique à l’égard du taux théorique qu’elle fixerait pour l’ensemble de son territoire si elle n’imposait pas la taxe d’affaires avec plusieurs taux.
Toutefois, aux fins d’établir le taux théorique, on fait abstraction de la partie des recettes de la taxe d’affaires qui, le cas échéant, doivent servir à financer des dépenses relatives à des dettes des municipalités ayant cessé d’exister lors du regroupement, lorsque la loi ou le décret visé au premier alinéa instaure un régime transitoire de limitation de la variation du fardeau fiscal que l’on établit pour chaque territoire d’une telle municipalité et prévoit que les revenus servant à financer de telles dépenses ne sont pas pris en considération dans l’établissement de ce fardeau.
Pour l’application du deuxième alinéa, les dépenses relatives à des dettes comprennent aussi ce que la loi ou le décret visé au premier alinéa assimile à de telles dépenses et les recettes de la taxe d’affaires comprennent aussi les sommes tenant lieu de celle-ci qui doivent être versées, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210, soit par le gouvernement conformément à l’article 254 et au premier alinéa de l’article 255, soit par la Couronne du chef du Canada ou par un mandataire de cette dernière.
2003, c. 19, a. 191.
233. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 233; 1988, c. 76, a. 64; 1991, c. 32, a. 112; 1993, c. 67, a. 118; 1994, c. 30, a. 66; 1998, c. 43, a. 4; 2000, c. 54, a. 67; 2001, c. 68, a. 63; 2004, c. 20, a. 167.
233.1. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 112; 1994, c. 30, a. 67; 2004, c. 20, a. 167.
234. Pour l’application de l’article 232.2, le taux global de taxation d’une municipalité locale pour un exercice financier est le quotient obtenu en divisant le montant établi conformément au paragraphe 1° par celui établi conformément au paragraphe 2°:
1°  le montant total des revenus prévus pour l’exercice et provenant des taxes, compensations et modes de tarification qui seront imposés par la municipalité parmi ceux qui sont visés par le règlement pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 263;
2°  l’évaluation foncière imposable de la municipalité pour l’exercice.
1979, c. 72, a. 234; 1988, c. 76, a. 65; 1991, c. 32, a. 113; 2000, c. 54, a. 68; 2004, c. 20, a. 168.
235. Pour l’application de l’article 234, l’évaluation foncière imposable d’une municipalité locale est le total des valeurs imposables inscrites à son rôle d’évaluation foncière.
Dans le cas d’une municipalité qui ne se prévaut pas des articles 253.27 à 253.34, les valeurs imposables utilisées en application du premier alinéa sont, pour le premier exercice financier auquel s’applique le rôle, celles qui y sont inscrites lors de son dépôt et, pour les deuxième et troisième exercices, celles qui y sont inscrites aux premier et deuxième anniversaires du dépôt.
Dans le cas d’une municipalité qui se prévaut des articles 253.27 à 253.34, on utilise, pour établir le taux global de taxation pour chacun des premier et deuxième exercices financiers auxquels s’applique le rôle, l’évaluation foncière imposable établie pour le premier exercice et ajustée.
On détermine cette évaluation ajustée en utilisant, au lieu de leurs valeurs imposables inscrites au rôle, les valeurs ajustées qui s’appliqueraient à certaines unités d’évaluation imposables, aux fins de l’imposition des taxes foncières pour ce premier ou deuxième exercice, selon le cas, si dans les articles 253.28 à 253.30, 253.33 et 253.34, toute mention de l’entrée en vigueur du rôle visé signifiait la date de son dépôt.
Pour le calcul de l’évaluation ajustée applicable au deuxième exercice, on ajoute à celle qui a été établie pour cet exercice conformément au quatrième alinéa, ou on en soustrait, l’augmentation ou la diminution nette des valeurs imposables qui est due aux modifications au rôle apportées dans les 12 mois du dépôt du rôle.
Le taux global de taxation d’une municipalité visée au troisième alinéa, pour le troisième exercice auquel s’applique son rôle, est établi comme si la municipalité était visée au deuxième alinéa.
Dans le cas où est assimilé au troisième exercice d’application du rôle, en vertu de l’article 72.1, soit l’exercice unique auquel il s’applique, soit le deuxième, soit un exercice postérieur au troisième, l’obligation prévue au deuxième alinéa du présent article de tenir compte des valeurs inscrites au rôle au deuxième anniversaire de son dépôt est:
1°  dans le premier cas, inopérante;
2°  dans le deuxième cas, modifiée comme si l’anniversaire mentionné était le premier;
3°  dans le troisième cas, modifiée comme si l’anniversaire mentionné était celui qui précède le début de l’exercice supplémentaire auquel s’applique le rôle.
1979, c. 72, a. 235; 1988, c. 76, a. 66; 1991, c. 32, a. 114; 2000, c. 54, a. 69; 2004, c. 20, a. 169.
235.1. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 115; 1993, c. 78, a. 9; 1994, c. 30, a. 68; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 70; 2004, c. 20, a. 170.
236. La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison:
1°  d’une activité exercée par:
a)  l’État ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société immobilière du Québec, la Corporation d’hébergement du Québec, la Régie des installations olympiques, l’Agence métropolitaine de transport, la Société de la Place des Arts de Montréal ou l’École nationale de police du Québec;
b)  une municipalité locale, une Communauté, une municipalité régionale de comté, un mandataire de l’une d’elles ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
c)  une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I‐17) ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
d)  un établissement d’enseignement privé tenu par un organisme à but non lucratif conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1), un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de cette loi ou un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1);
e)  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi ou un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
f)  un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe e du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, et qui constitue une activité propre à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
g)  une coopérative ou un organisme à but non lucratif conformément à un permis de centre de la petite enfance, de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C‐8.2);
h)  une personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial, en vertu de la loi mentionnée au sous-paragraphe g, et qui constitue une activité propre à la mission d’un tel responsable;
2°  de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne mentionnée à l’article 204 exercée dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
3°  de l’activité d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale qui entre dans le cadre de l’exercice du culte public;
4°  de l’activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;
5°  de l’activité exercée, dans l’immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue à l’article 243.4, par la personne reconnue;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  (paragraphe remplacé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  de l’exploitation dans un but non lucratif d’un cimetière;
10°  de l’activité exercée à des fins d’exposition agricole ou horticole par une société d’agriculture ou d’horticulture ou par une autre personne mentionnée à l’article 204;
11°  de l’activité reliée à une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14);
12°  de l’activité en raison de laquelle est délivré un certificat de producteur forestier en application de l’article 120 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1);
13°  de l’activité consistant à fournir à autrui un immeuble résidentiel autre qu’un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E‐14.2) ou consistant à fournir aux personnes qui résident dans l’immeuble ou à leurs visiteurs un bien ou un service connexe qui leur est réservé, dans la mesure où l’activité est exercée dans l’immeuble ou dans ses dépendances où le bien ou le service connexe est fourni;
14°  d’une activité exercée par la Société du Palais des congrès de Montréal dans l’immeuble désigné sous ce nom.
1979, c. 72, a. 236; 1980, c. 34, a. 40; 1982, c. 63, a. 216; 1986, c. 34, a. 19; 1987, c. 42, a. 12; 1988, c. 76, a. 67; 1989, c. 17, a. 9; 1990, c. 85, a. 113; 1991, c. 29, a. 20; 1991, c. 32, a. 116; 1992, c. 21, a. 169; 1992, c. 68, a. 140; 1993, c. 67, a. 119; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 69; 1995, c. 7, a. 3; 1995, c. 73, a. 6; 1995, c. 65, a. 123; 1996, c. 14, a. 28; 1996, c. 16, a. 65; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 44, a. 101; 1997, c. 58, a. 46; 1997, c. 93, a. 121; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2000, c. 54, a. 71; 2000, c. 56, a. 151; 2001, c. 25, a. 122; 2000, c. 10, a. 26; 2005, c. 32, a. 308.
236.1. (Abrogé).
1987, c. 42, a. 12; 1991, c. 32, a. 117; 2000, c. 54, a. 72.
236.2. (Abrogé).
1987, c. 42, a. 12; 1991, c. 32, a. 118; 2000, c. 54, a. 72.
237. La municipalité locale peut prévoir l’octroi d’un crédit de taxe d’affaires, conformément aux deuxième et troisième alinéas, aux occupants de certains établissements d’entreprise de moindre valeur locative. Elle doit alors fixer le coefficient visé au deuxième alinéa, qui ne doit pas être supérieur à 2, et le taux de référence visé au troisième alinéa, qui doit être inférieur au taux de la taxe.
Le montant du crédit à l’égard d’un établissement d’entreprise est le produit que l’on obtient en multipliant par le coefficient la différence établie conformément au troisième alinéa.
On établit cette différence en soustrayant, du montant visé au paragraphe 1°, celui visé au paragraphe 2°:
1°  le montant duquel on soustrait celui visé au paragraphe 2° est le moins élevé entre:
a)  le quotient que l’on obtient en divisant, par le facteur établi pour le rôle conformément à l’article 264, le produit obtenu en multipliant 10 000 $ par le taux de référence;
b)  le produit que l’on obtient en multipliant la valeur de l’établissement d’entreprise, inscrit au rôle de la valeur locative, par la différence obtenue en soustrayant, du taux de la taxe, les deux tiers du taux de référence;
2°  le montant que l’on soustrait de celui visé au paragraphe 1° est le produit que l’on obtient en multipliant, par le tiers du taux de référence, la valeur de l’établissement d’entreprise inscrit au rôle de la valeur locative.
1979, c. 72, a. 237; 1983, c. 57, a. 120; 1991, c. 32, a. 119; 1998, c. 43, a. 5; 1999, c. 40, a. 133.
238. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 238; 1983, c. 57, a. 121.
239. Si un établissement d’entreprise est successivement occupé, pendant un exercice financier, par plusieurs personnes et si l’une d’elles a payé la taxe d’affaires pour toute la durée de l’exercice financier pour cet établissement d’entreprise, l’autre personne est exemptée du paiement de cette taxe si elle établit que la personne qui l’a payée lui a cédé sous sa signature le bénéfice de ce paiement et si elle produit le compte acquitté.
1979, c. 72, a. 239; 1991, c. 32, a. 120; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 73.
240. Une personne assujettie au paiement de la taxe d’affaires qui au cours d’un exercice financier cesse d’occuper un établissement d’entreprise pour en occuper un autre, dans le territoire de la même municipalité locale, n’est pas tenue de payer la taxe d’affaires applicable pour le nouvel établissement d’entreprise, sous réserve du deuxième alinéa.
Sous réserve de l’article 239, si la valeur locative du nouvel établissement d’entreprise est supérieure ou inférieure à celle du premier, la personne visée au premier alinéa doit payer le supplément de taxe, ou la municipalité doit rembourser le trop-perçu de la taxe, qui découle de cette différence, proportionnellement à la partie de l’exercice financier non encore écoulée au moment du début de l’occupation du nouvel établissement d’entreprise.
1979, c. 72, a. 240; 1991, c. 32, a. 121; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 74.
241. Si au cours d’un exercice financier une personne assujettie au paiement de la taxe d’affaires cesse d’occuper un établissement d’entreprise mais sans en occuper un autre conformément à l’article 240, elle a droit à un remboursement ou à un crédit, selon le cas, proportionnellement à la partie de l’exercice financier non encore écoulée au moment de la fin de l’occupation de l’établissement d’entreprise, sauf si elle a cédé le bénéfice du paiement en vertu de l’article 239.
1979, c. 72, a. 241; 1991, c. 32, a. 122; 1999, c. 40, a. 133.
242. Sous réserve des articles 239 et 240, une personne qui commence à occuper un établissement d’entreprise après le début d’un exercice financier est tenue de payer la taxe d’affaires pour cet établissement d’entreprise proportionnellement à la partie de l’exercice financier non encore écoulée au moment du début de l’occupation.
1979, c. 72, a. 242; 1991, c. 32, a. 123; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 75.
243. Dans le cas d’une municipalité locale qui a un rôle de la valeur locative, lorsqu’un immeuble devient ou cesse d’être un établissement d’entreprise ou lorsqu’il y a un changement d’occupant de cet établissement, le propriétaire de l’immeuble doit, dans les 30 jours ou dans tout autre délai convenu avec le greffier de la municipalité, en donner un avis écrit à celle-ci ou l’en informer de toute autre façon convenue avec le greffier.
Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ le propriétaire qui, sachant que son immeuble est devenu ou a cessé d’être un établissement d’entreprise ou qu’il y a eu un changement d’occupant de cet établissement, n’en informe pas la municipalité de la façon et dans le délai applicables conformément au premier alinéa ou, s’il a appris l’événement trop tard pour respecter le délai, le plus tôt possible après qu’il l’a appris.
Le greffier de la municipalité transmet à l’organisme municipal responsable de l’évaluation une copie vidimée de tout avis donné conformément au premier alinéa.
1979, c. 72, a. 243; 1991, c. 32, a. 124; 1999, c. 40, a. 133.
SECTION III.0.1
EXEMPTION DÉCOULANT D’UNE RECONNAISSANCE ACCORDÉE PAR LA COMMISSION
2000, c. 54, a. 76.
§ 1.  — Nature, contenu et objet de la reconnaissance
2000, c. 54, a. 76.
243.1. La Commission peut, conformément aux dispositions de la présente section, accorder une reconnaissance dont découle, en application du paragraphe 10° de l’article 204, du septième alinéa de l’article 208 ou du paragraphe 5° de l’article 236, une exemption aux fins des taxes foncières ou de la taxe d’affaires.
Elle peut, de la même façon, révoquer une telle reconnaissance ou, à l’occasion d’une révision périodique, la confirmer ou en prononcer la caducité.
2000, c. 54, a. 76.
243.2. La reconnaissance mentionne la personne qui en fait l’objet, l’immeuble visé et l’utilisateur de celui-ci.
On entend par « utilisateur » le propriétaire, le locataire ou l’occupant dont l’utilisation de l’immeuble visé remplit les conditions prévues à l’article 243.8.
Lorsque, en application de l’article 2, l’immeuble visé n’est qu’une partie d’une unité d’évaluation ou d’un immeuble compris dans celle-ci, la reconnaissance délimite cette partie.
2000, c. 54, a. 76.
243.3. La personne qui peut faire l’objet d’une reconnaissance dont découle une exemption aux fins des taxes foncières est celle au nom de laquelle est inscrite, avant l’application du troisième alinéa de l’article 208 le cas échéant, l’unité d’évaluation comprenant l’immeuble visé.
Toutefois, dans le cas visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 208, cette personne est le locataire ou l’occupant de l’immeuble visé qui devrait autrement payer les taxes foncières.
2000, c. 54, a. 76; 2004, c. 20, a. 171.
243.4. La personne qui peut faire l’objet d’une reconnaissance dont découle une exemption aux fins de la taxe d’affaires est celle qui devrait autrement payer cette taxe en raison de l’activité qu’elle exerce dans l’immeuble visé.
La reconnaissance dont découle une exemption aux fins des taxes foncières est réputée, pour l’utilisateur mentionné et à l’égard de l’activité qu’il exerce dans l’immeuble visé, constituer une reconnaissance dont découle une exemption aux fins de la taxe d’affaires.
En l’absence de taxe d’affaires sur le territoire municipal local où est situé l’immeuble visé, on applique les deux premiers alinéas comme si la municipalité compétente imposait cette taxe.
2000, c. 54, a. 76.
§ 2.  — Conditions d’obtention de la reconnaissance
2000, c. 54, a. 76.
243.5. Sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 243.4, la reconnaissance doit être demandée par la personne qui peut en faire l’objet.
La personne dont la demande a été refusée ne peut la présenter à nouveau dans les cinq ans qui suivent le refus.
Toutefois, elle peut le faire si, dans une déclaration sous serment accompagnant la nouvelle demande, elle explique en quoi la situation sur laquelle s’est fondée la Commission pour opposer son refus a changé et en quoi ce changement devrait amener cette dernière à rendre une décision différente.
2000, c. 54, a. 76.
243.6. Seule une personne morale à but non lucratif peut faire l’objet d’une reconnaissance ou y être mentionnée comme utilisateur de l’immeuble visé.
2000, c. 54, a. 76.
243.7. Seul un immeuble dont l’utilisation remplit les conditions prévues à l’article 243.8 peut être visé par une reconnaissance.
Toutefois, il ne peut l’être si cette utilisation consiste dans l’hébergement autre que transitoire ou l’entreposage.
2000, c. 54, a. 76.
243.8. L’utilisateur doit, dans un but non lucratif, exercer une ou plusieurs des activités admissibles de façon que cet exercice constitue l’utilisation principale de l’immeuble.
Sont admissibles:
1°  la création, l’exposition ou la présentation d’une oeuvre dans le domaine de l’art, pourvu, dans le cas de l’exposition ou de la présentation, que la possibilité d’y assister soit offerte, sans conditions préférentielles, au public;
2°  toute activité d’ordre informatif ou pédagogique destinée à des personnes qui, à titre de loisir, veulent améliorer leurs connaissances ou habiletés dans l’un ou l’autre des domaines de l’art, de l’histoire, de la science et du sport ou dans tout autre domaine propre aux loisirs, pourvu que la possibilité de profiter de l’activité soit offerte, sans conditions préférentielles, au public;
3°  toute activité exercée en vue de:
a)  promouvoir ou défendre les intérêts ou droits de personnes qui, en raison de leur âge, de leur langue, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur race, de leur couleur ou de leur origine ethnique ou nationale ou en raison du fait qu’elles ont une maladie ou un handicap, forment un groupe;
b)  lutter contre une forme de discrimination illégale;
c)  assister des personnes opprimées, socialement ou économiquement défavorisées ou autrement en difficulté;
d)  empêcher que des personnes ne deviennent en difficulté.
2000, c. 54, a. 76; 2001, c. 68, a. 64.
243.9. Une activité ne cesse pas d’être visée au premier alinéa de l’article 243.8 du seul fait que l’utilisateur en tire des revenus ou qu’elle est exercée par l’intermédiaire d’un mandataire de celui-ci.
Est réputé ne pas agir dans un but lucratif l’utilisateur qui exige, en contrepartie de la prestation que constitue son exercice de l’activité admissible, le paiement d’un prix égal ou inférieur au prix de revient de cette prestation.
2000, c. 54, a. 76.
243.10. Pour l’application des paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article 243.8, font partie du domaine de l’art:
1°  la scène, y compris le théâtre, le théâtre lyrique, la musique, la danse et les variétés;
2°  le film, quel que soit le support technique de l’oeuvre, y compris le vidéo;
3°  le disque ou tout autre mode d’enregistrement du son;
4°  la peinture, la sculpture, l’estampe, le dessin, l’illustration, la photographie, les arts textiles, la vidéo d’art ou toute autre forme d’expression de même nature;
5°  la transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux, des silicates ou de toute autre matière, lorsqu’il en résulte une oeuvre destinée à une fonction décorative ou d’expression;
6°  la littérature, y compris le roman, le conte, la nouvelle, l’oeuvre dramatique, la poésie, l’essai ou toute autre oeuvre écrite de même nature.
2000, c. 54, a. 76.
243.11. Pour l’application du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 243.8, la poursuite d’un ou de plusieurs des objectifs mentionnés aux sous-paragraphes a à d de ce paragraphe doit être la cause principale et immédiate de l’activité exercée par l’utilisateur dans l’immeuble.
Il n’est toutefois pas nécessaire que cette activité implique une relation directe entre l’utilisateur et des personnes en faveur desquelles ces objectifs sont poursuivis. Elle peut notamment consister dans le soutien accordé à des intermédiaires qui, dans un but non lucratif, agissent auprès de ces bénéficiaires.
2000, c. 54, a. 76.
§ 3.  — Période d’effet de la reconnaissance
2000, c. 54, a. 76.
243.12. La Commission fixe dans la reconnaissance la date où celle-ci entre en vigueur.
Cette date ne peut être antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la demande de reconnaissance a été reçue.
Toutefois, lorsque la demande fait suite à une modification du rôle susceptible de rendre le demandeur débiteur d’une taxe foncière ou de la taxe d’affaires et qu’elle a été reçue dans les 12 mois qui suivent l’expédition au demandeur de l’avis de la modification, la date d’entrée en vigueur de la reconnaissance que fixe la Commission peut être toute date non antérieure à celle de la prise d’effet de la modification.
2000, c. 54, a. 76.
243.13. La reconnaissance cesse d’être en vigueur, selon ce que prévoient les dispositions des sous-sections 4 à 6, lorsque prend effet sa caducité de plein droit, sa révocation ou sa caducité prononcée à l’occasion d’une révision périodique.
2000, c. 54, a. 76.
243.14. Pendant la période où la reconnaissance est en vigueur, la personne reconnue est réputée être visée par toute disposition qui fait référence à une personne mentionnée à l’article 204 ou à l’un de ses paragraphes, aux fins d’établir une règle applicable à l’égard d’un immeuble ou de son propriétaire, locataire ou occupant, dans la mesure où cet immeuble est celui que vise la reconnaissance.
Il en est de même dans le cas où une disposition fait, aux mêmes fins, référence à une personne mentionnée au paragraphe 10° de l’article 204. Le premier alinéa ne s’applique pas si la référence qu’il vise exclut une telle personne.
2000, c. 54, a. 76.
§ 4.  — Caducité de plein droit de la reconnaissance
2000, c. 54, a. 76.
243.15. La reconnaissance est caduque de plein droit lorsque, à la suite d’une modification du rôle, il appert que l’immeuble visé n’existe plus ou n’est plus porté au rôle, que la personne reconnue ou l’autre utilisateur mentionné n’en est plus le propriétaire, le locataire ou l’occupant ou qu’a été autrement rompu le lien entre les éléments de la reconnaissance sur lequel celle-ci est fondée.
2000, c. 54, a. 76.
243.16. La caducité de plein droit de la reconnaissance prend effet à la même date que la modification du rôle dont elle découle.
Le premier alinéa ne rend pas inopérant le paragraphe 5° de l’article 177 quant à la date de prise d’effet de la modification du rôle qui, en vertu de l’un des paragraphes 9° à 11° de l’article 174 ou du paragraphe 4° de l’article 174.2, doit découler du fait que la reconnaissance cesse d’être en vigueur à la date visée au premier alinéa.
2000, c. 54, a. 76; 2001, c. 25, a. 123.
§ 5.  — Révocation de la reconnaissance
2000, c. 54, a. 76.
243.17. La Commission peut révoquer une reconnaissance lorsque l’une des conditions prévues aux dispositions de la sous-section 2 n’est plus remplie.
La Commission peut agir de son propre chef ou à la demande de la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble visé.
2000, c. 54, a. 76.
243.18. La Commission fixe dans sa décision la date où la révocation prend effet.
Cette date ne peut être antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la Commission, selon qu’elle agit sur demande ou de son propre chef, a reçu la demande ou rend sa décision.
2000, c. 54, a. 76.
§ 6.  — Confirmation ou caducité de la reconnaissance prononcée à l’occasion d’une révision périodique
2000, c. 54, a. 76.
243.19. Selon ce que prévoient les dispositions de la présente sous-section, toute personne qui fait l’objet d’une reconnaissance en vigueur doit périodiquement, pour éviter la caducité de celle-ci, démontrer à la Commission que les conditions prévues aux dispositions de la sous-section 2 sont toujours remplies.
2000, c. 54, a. 76.
243.20. Lorsque la période écoulée depuis l’obtention d’une reconnaissance en vigueur a atteint neuf ans ou, dans le cas où celle-ci est prévue au premier alinéa de l’article 243.4, cinq ans, la Commission donne à la personne reconnue, par écrit, un avis qui l’informe des règles prévues aux dispositions de la présente sous-section.
Dans l’avis, la Commission indique tout document que la personne reconnue doit lui transmettre en vue d’effectuer la démonstration prévue à l’article 243.19 et fixe le délai de cette transmission.
La Commission transmet une copie de l’avis à la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble visé par la reconnaissance. Elle lui transmet également, selon le cas, une copie de tout document qu’elle a reçu de la personne reconnue ou un avis mentionnant le défaut de cette dernière.
2000, c. 54, a. 76.
243.21. La Commission tient une audition si elle l’estime nécessaire pour rendre une décision appropriée ou si la municipalité le lui demande au plus tard le dixième jour qui suit l’expiration du délai fixé dans l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 243.20.
2000, c. 54, a. 76.
243.22. La Commission confirme la reconnaissance, s’il lui est démontré que les conditions prévues aux dispositions de la sous-section 2 sont toujours remplies, ou en prononce la caducité dans le cas contraire.
Pour l’application de l’article 243.20, la reconnaissance confirmée est réputée être obtenue à la date où la décision est rendue.
Dans sa décision prononçant la caducité de la reconnaissance, la Commission fixe la date, non antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la décision est rendue, où prend effet la caducité.
2000, c. 54, a. 76.
§ 7.  — Procédure
2000, c. 54, a. 76.
243.23. Avant d’accorder une reconnaissance, la Commission consulte la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble visé par la demande en lui donnant, par écrit, un avis qui lui expose les éléments de la reconnaissance proposée, lui demande son opinion à cet égard et l’informe de la règle prévue à l’article 243.24.
Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas d’une révocation qui n’a pas été demandée par la municipalité et dans celui d’une confirmation en vue de laquelle la Commission a reçu de la personne reconnue tout document demandé.
2000, c. 54, a. 76.
243.24. La municipalité doit transmettre son opinion à la Commission dans les 90 jours qui suivent la transmission de l’avis.
En cas de défaut, le déroulement de l’instance devant la Commission peut se poursuivre malgré l’absence de l’opinion de la municipalité, laquelle n’en est pas pour autant forclose.
2000, c. 54, a. 76.
243.25. La personne qui demande d’être reconnue doit produire à la Commission, à la demande de celle-ci ou de la municipalité, ses états financiers. Il en est de même pour l’autre personne dont on demande la mention dans la reconnaissance comme utilisateur de l’immeuble.
Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas où la révocation de la reconnaissance ou sa révision périodique fait l’objet d’une instance devant la Commission.
2000, c. 54, a. 76.
244. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 244; 1991, c. 32, a. 125.
SECTION III.1
TARIFICATION
1988, c. 76, a. 68.
244.1. Dans la mesure où est en vigueur un règlement du gouvernement prévu au paragraphe 8.2° de l’article 262, toute municipalité peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités sont financés au moyen d’un mode de tarification.
Elle peut, de la même façon, prévoir qu’est ainsi financée tout ou partie de la quote-part ou d’une autre contribution dont elle est débitrice pour un bien, un service ou une activité d’une autre municipalité, d’une communauté, d’une régie intermunicipale ou d’un autre organisme public intermunicipal.
Elle peut également, de la même façon, prévoir qu’est ainsi financée tout ou partie de la somme qu’elle doit verser en contrepartie de tout service que lui fournit la Sûreté du Québec.
1988, c. 76, a. 68; 1991, c. 32, a. 160; 1996, c. 77, a. 54; 2003, c. 19, a. 192.
244.2. Constitue un mode de tarification toute source locale et autonome de recettes, autre qu’une taxe basée sur la valeur foncière ou locative des immeubles ou des établissements d’entreprise, dont l’imposition n’est pas en soi incompatible avec l’application de l’article 244.3.
Sont notamment des modes de tarification:
1°  une taxe foncière basée sur une autre caractéristique de l’immeuble que sa valeur, comme sa superficie, son étendue en front ou une autre de ses dimensions;
2°  une compensation exigée du propriétaire ou de l’occupant d’un immeuble;
3°  un prix exigé de façon ponctuelle ou sous forme d’abonnement pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité.
Le seul mode de tarification que peut prévoir une municipalité régionale de comté n’agissant pas à titre de municipalité locale en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9) est un prix visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa ou exigé selon des modalités analogues à celles d’un abonnement.
1988, c. 76, a. 68; 1991, c. 32, a. 126; 1996, c. 77, a. 55; 1999, c. 40, a. 133.
244.3. Le mode de tarification doit être lié au bénéfice reçu par le débiteur.
Le bénéfice est reçu non seulement lorsque le débiteur ou une personne à sa charge utilise réellement le bien ou le service ou profite de l’activité mais aussi lorsque le bien ou le service est à sa disposition ou que l’activité est susceptible de lui profiter éventuellement. Cette règle s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas d’un bien, d’un service ou d’une activité qui profite ou est susceptible de profiter non pas à la personne en tant que telle mais à l’immeuble dont elle est propriétaire ou occupant.
L’extension donnée par le deuxième alinéa au sens de l’expression «bénéfice reçu» ne s’applique pas si le mode de tarification est un prix exigé de façon ponctuelle pour l’utilisation du bien ou du service ou pour le bénéfice retiré d’une activité. L’activité d’une municipalité qui consiste à étudier une demande et à y répondre est réputée procurer un bénéfice au demandeur, quelle que soit la réponse, y compris lorsque la demande a pour objet un acte réglementaire ou que la réponse consiste dans un tel acte.
1988, c. 76, a. 68; 1991, c. 32, a. 127; 2004, c. 20, a. 172.
244.4. Le mode de tarification demeure lié au bénéfice reçu même si les recettes qu’il produit excèdent les dépenses attribuables au bien, au service ou à l’activité, pourvu que l’excédent s’explique par des motifs de saine administration comme la nécessité de normaliser la demande, de tenir compte de la concurrence et de donner préséance aux habitants et aux contribuables du territoire de la municipalité parmi les bénéficiaires ou qu’il s’explique, dans le cas où le mode est un prix exigé de façon ponctuelle lors de l’utilisation d’un bien ou d’un service, par une utilisation plus fréquente que prévu.
1988, c. 76, a. 68; 1991, c. 32, a. 160.
244.5. Le règlement peut prévoir des catégories de biens, de services, d’activités, de quotes-parts, de contributions ou de bénéficiaires, combiner des catégories et édicter des règles différentes selon les catégories ou combinaisons.
Il peut notamment prévoir que:
1°  la tarification est utilisée à l’égard d’une catégorie ou d’une combinaison et non à l’égard d’une autre;
2°  la tarification est combinée, de la façon qu’il détermine, à tout autre mode de financement prévu par une autre disposition législative applicable, cette mixité pouvant être utilisée à l’égard d’une catégorie ou d’une combinaison et non à l’égard d’une autre ou pouvant être différente selon les catégories ou combinaisons;
3°  le mode de tarification applicable est différent selon les catégories ou combinaisons;
4°  la règle de calcul de la somme payable conformément au mode de tarification est différente selon les catégories de bénéficiaires, qu’il s’agisse du taux de la taxe, du montant de la compensation, du prix d’utilisation ou de toute autre base.
1988, c. 76, a. 68.
244.6. Le règlement peut prévoir l’utilisation d’instruments de mesure pour permettre le calcul du montant à payer et prévoir les règles relatives à l’installation, à l’entretien et à la consultation de ces instruments et les conséquences d’un manquement à ces règles, notamment quant à l’établissement d’un montant payable par le débiteur pour lequel les instruments ne peuvent remplir leur fonction.
1988, c. 76, a. 68.
244.7. Toute compensation exigée d’une personne en vertu de la présente section, en raison du fait qu’elle est propriétaire d’un immeuble, est assimilée à une taxe foncière imposée sur l’unité d’évaluation comprenant celui-ci.
Toutefois, cette assimilation ne s’applique pas si le propriétaire de l’immeuble n’est pas la personne au nom de laquelle est inscrite l’unité d’évaluation comprenant celui-ci.
1988, c. 76, a. 68; 2004, c. 20, a. 173.
244.8. Sous réserve de l’article 244.7, le règlement peut prévoir les modalités de perception du montant payable en vertu de la présente section.
À défaut, les règles prévues par la loi quant à la perception des taxes ou des compensations, si le mode de tarification imposé en est une, s’appliquent au montant payable en vertu de la présente section.
La municipalité peut conclure avec l’exploitant d’une entreprise de télécommunication une entente en vertu de laquelle l’exploitant perçoit au nom de la municipalité tout ou partie d’un montant payable en vertu de la présente section et destiné au financement de tout ou partie des biens, des services ou des activités relatifs à un «Centre d’urgence 9-1-1»; l’entente peut prévoir la retenue de frais de perception sur le montant perçu. La municipalité peut aussi conclure avec l’exploitant une entente en vertu de laquelle elle lui cède tout ou partie de ses créances qui découlent de l’imposition d’un mode de tarification destiné au financement visé au présent alinéa. La municipalité peut donner à l’Union des municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) le mandat de conclure en son nom une entente prévue au présent alinéa.
Une entente conclue avec un organisme visé au troisième alinéa concernant un «Centre d’urgence 9-1-1» ne requiert, le cas échéant, aucune autorisation ou approbation du ministre à titre de convention par laquelle la municipalité engage son crédit.
1988, c. 76, a. 68; 1994, c. 30, a. 70; 1995, c. 34, a. 79; 1999, c. 90, a. 29.
244.9. Un mode de tarification peut être utilisé pour contribuer au remboursement de tout ou partie d’un emprunt et à la dotation du fonds d’amortissement constitué pour ce remboursement.
Dans un tel cas, le règlement ou la résolution d’emprunt doit mentionner le mode de tarification, la base d’imposition et la catégorie de débiteurs.
Si le règlement ou la résolution prévoit que le remboursement doit être fait au moyen à la fois d’une taxe foncière ou d’une compensation qui y est assimilée et d’un autre mode de tarification, sans préciser dans quelles proportions, seule la taxe ou la compensation est considérée aux fins de déterminer si toutes les personnes habiles à voter de la municipalité ou une partie seulement d’entre elles peuvent participer au référendum sur le règlement ou la résolution.
1988, c. 76, a. 68; 1991, c. 32, a. 160.
244.10. Les articles 244.1 à 244.9 s’appliquent malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
1988, c. 76, a. 68; 1991, c. 32, a. 160; 1993, c. 78, a. 10.
SECTION III.2
Abrogée, 2004, c. 20, a. 174.
1991, c. 32, a. 128; 2004, c. 20, a. 174.
244.11. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 128; 1993, c. 43, a. 11; 1993, c. 78, a. 11; 2000, c. 54, a. 77; 2000, c. 10, a. 26; 2004, c. 20, a. 174.
244.12. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 128; 2004, c. 20, a. 174.
244.13. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 128; 1993, c. 43, a. 12; 1993, c. 78, a. 12; 1994, c. 30, a. 71; 1998, c. 43, a. 6; 2000, c. 54, a. 78; 2000, c. 56, a. 152; 2004, c. 20, a. 174.
244.14. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 128; 2004, c. 20, a. 174.
244.15. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 128; 1992, c. 53, a. 9; 1999, c. 40, a. 133; 2004, c. 20, a. 174.
244.16. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 128; 1992, c. 53, a. 10; 2004, c. 20, a. 174.
244.17. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 128; 2004, c. 20, a. 174.
244.18. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 128; 1992, c. 53, a. 11; 2004, c. 20, a. 174.
244.19. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 128; 1992, c. 53, a. 12; 2004, c. 20, a. 174.
244.20. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 128; 1992, c. 53, a. 13; 1994, c. 30, a. 72; 2000, c. 54, a. 79; 2000, c. 10, a. 26; 2004, c. 20, a. 174.
244.21. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 128; 2004, c. 20, a. 174.
244.22. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 128; 1994, c. 30, a. 73; 2004, c. 20, a. 174.
SECTION III.3
Abrogée, 2004, c. 20, a. 174.
1994, c. 30, a. 73; 2004, c. 20, a. 174.
244.23. (Abrogé).
1994, c. 30, a. 73; 2000, c. 54, a. 80; 2000, c. 10, a. 26; 2004, c. 20, a. 174.
244.24. (Abrogé).
1994, c. 30, a. 73; 2004, c. 20, a. 174.
244.25. (Abrogé).
1994, c. 30, a. 73; 1998, c. 43, a. 7; 2000, c. 54, a. 81; 2000, c. 56, a. 153; 2004, c. 20, a. 174.
244.26. (Abrogé).
1994, c. 30, a. 73; 2004, c. 20, a. 174.
244.27. (Abrogé).
1994, c. 30, a. 73; 1999, c. 40, a. 133; 2001, c. 25, a. 124; 2000, c. 10, a. 26; 2004, c. 20, a. 174.
244.28. (Abrogé).
1994, c. 30, a. 73; 2004, c. 20, a. 174.
SECTION III.4
VARIÉTÉ DE TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
2000, c. 54, a. 82.
§ 1.  — Habilitation générale
2000, c. 54, a. 82.
244.29. Toute municipalité locale peut, conformément aux dispositions de la présente section, fixer pour un exercice financier plusieurs taux de la taxe foncière générale en fonction des catégories auxquelles appartiennent les unités d’évaluation.
2000, c. 54, a. 82; 2004, c. 20, a. 175.
§ 2.  — Catégories d’immeubles
2000, c. 54, a. 82.
244.30. Pour l’application de la présente section, les catégories d’immeubles sont:
1°  celle des immeubles non résidentiels;
2°  celle des immeubles industriels;
3°  celle des immeubles de six logements ou plus;
4°  celle des terrains vagues desservis;
5°  celle qui est résiduelle.
La composition de la catégorie des immeubles non résidentiels et de la catégorie résiduelle varie selon les diverses hypothèses quant à l’existence de taux particuliers à d’autres catégories.
Une unité d’évaluation peut appartenir à plusieurs catégories.
2000, c. 54, a. 82.
244.31. Aux fins de déterminer la composition de la catégorie des immeubles non résidentiels, on tient compte du groupe comprenant les unités d’évaluation qui comportent un immeuble non résidentiel ou un immeuble résidentiel dont l’exploitant doit être le titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2).
Toutefois, n’appartient pas au groupe une unité d’évaluation qui:
1°  est constituée uniquement d’une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
2°  est entièrement inscrite à un certificat visé à l’article 220.2;
3°  est constituée uniquement d’un terrain non exploité, d’une étendue d’eau ou de l’un et l’autre;
4°  constitue uniquement la dépendance d’une unité entièrement composée d’immeubles résidentiels non visés au premier alinéa;
5°  est constituée uniquement de l’assiette d’une voie ferrée à laquelle s’applique l’article 47.
Malgré l’article 2, le deuxième alinéa ne vise qu’une unité d’évaluation entière.
2000, c. 54, a. 82; 2000, c. 10, a. 30.
244.32. Chaque unité d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 fait partie de l’une ou l’autre des classes suivantes, selon le pourcentage que représente, par rapport à la valeur imposable totale de l’unité, la valeur imposable de l’ensemble des immeubles non résidentiels compris dans l’unité:
1°  classe 1A: moins de 0,5 %;
2°  classe 1B: 0,5 % ou plus et moins de 1 %;
3°  classe 1C: 1 % ou plus et moins de 2 %;
4°  classe 2: 2 % ou plus et moins de 4 %;
5°  classe 3: 4 % ou plus et moins de 8 %;
6°  classe 4: 8 % ou plus et moins de 15 %;
7°  classe 5: 15 % ou plus et moins de 30 %;
8°  classe 6: 30 % ou plus et moins de 50 %;
9°  classe 7: 50 % ou plus et moins de 70 %;
10°  classe 8: 70 % ou plus et moins de 95 %;
11°  classe 9: 95 % ou plus et moins de 100 %;
12°  classe 10: 100 %.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par:
1°  « immeuble non résidentiel »: tout tel immeuble, autre que celui qui est compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14), et tout immeuble résidentiel visé au premier alinéa de l’article 244.31;
2°  « valeur imposable »: outre son sens ordinaire, la valeur non imposable dans le cas où:
a)  les taxes foncières doivent être payées à l’égard de l’immeuble conformément au premier alinéa de l’article 208;
b)  une somme tenant lieu des taxes foncières doit être versée à l’égard de l’immeuble, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 ou au premier alinéa des articles 254 et 255, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
2000, c. 54, a. 82.
244.33. La composition de la catégorie des immeubles non résidentiels correspond à celle du groupe prévu à l’article 244.31.
Toutefois, dans l’hypothèse de l’existence d’un taux particulier à la catégorie des immeubles industriels, la composition de la catégorie des immeubles non résidentiels correspond à celle du groupe prévu à l’article 244.31, distraction faite des unités d’évaluation visées au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 244.34.
2000, c. 54, a. 82.
244.34. Appartient à la catégorie des immeubles industriels toute unité d’évaluation:
1°  qui est occupée ou destinée à l’être uniquement par son propriétaire ou par un seul occupant et qui est principalement utilisée ou destinée à des fins de production industrielle;
2°  qui comporte plusieurs locaux occupés ou destinés à l’être par des occupants différents, y compris le propriétaire malgré l’article 1, et dont l’un des locaux est principalement destiné ou utilisé à des fins de production industrielle.
Malgré l’article 2, les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa visent respectivement, même s’ils sont aussi utilisés ou destinés à d’autres fins, l’unité d’évaluation et le local entiers.
Pour l’application des deux premiers alinéas, on entend par «local» toute partie d’une unité d’évaluation qui est un immeuble non résidentiel au sens de l’article 244.32 et qui fait l’objet d’un bail distinct auquel est partie le propriétaire, est destinée à faire l’objet d’un tel bail, est occupée de façon exclusive par le propriétaire ou est destinée à être ainsi occupée par lui.
On délimite la partie de l’unité d’évaluation qui est destinée à faire l’objet d’un bail distinct ou qui est destinée à être occupée de façon exclusive par le propriétaire en considérant le plus grand ensemble possible de parties de l’unité qui, normalement et à court terme, ne peuvent être louées ou occupées que globalement. Dans le cas d’un immeuble dont l’exploitant doit être le titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), l’ensemble des parties destinées à l’hébergement constitue un seul local.
Pour l’application du présent article, le mot «propriétaire» signifie, outre le sens prévu à l’article 1, la personne au nom de laquelle est inscrite l’unité d’évaluation.
2000, c. 54, a. 82; 2000, c. 10, a. 30; 2004, c. 20, a. 176.
244.35. Appartient à la catégorie des immeubles de six logements ou plus toute unité d’évaluation qui comporte un ou plus d’un immeuble d’habitation de façon que le nombre de logements dans l’unité soit égal ou supérieur à six.
2000, c. 54, a. 82.
244.36. Appartient à la catégorie des terrains vagues desservis toute unité d’évaluation qui est constituée uniquement d’un tel terrain et, le cas échéant, de tout bâtiment visé au deuxième alinéa.
Est vague le terrain sur lequel aucun bâtiment n’est situé. Un terrain est également vague lorsque, selon le rôle d’évaluation foncière, la valeur du bâtiment qui y est situé ou, s’il y en a plusieurs, la somme de leurs valeurs est inférieure à 10% de celle du terrain.
Est desservi le terrain dont le propriétaire ou l’occupant peut, en vertu de l’article 244.3, être le débiteur d’un mode de tarification lié au bénéfice reçu en raison de la présence des services d’aqueduc et d’égout sanitaire dans l’emprise d’une rue publique.
Malgré l’article 2, le premier alinéa ne vise qu’une unité entière et les deuxième et troisième alinéas visent le terrain entier compris dans cette unité.
N’appartient pas à la catégorie une unité d’évaluation qui comporte:
1°  une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14);
2°  un terrain qui, de façon continue, est utilisé à des fins d’habitation ou exploité à des fins industrielles ou commerciales autres que le commerce du stationnement;
3°  un terrain appartenant à une entreprise de chemin de fer et sur lequel il y a une voie ferrée, y compris une voie ferrée située dans une cour ou un bâtiment;
4°  un terrain utilisé pour les lignes aériennes de transmission d’énergie électrique;
5°  un terrain sur lequel la construction est interdite en vertu de la loi ou d’un règlement.
2000, c. 54, a. 82; 2003, c. 19, a. 193.
244.37. Dans l’hypothèse de l’existence d’un taux particulier à une ou à plusieurs des autres catégories, une unité d’évaluation appartient à la catégorie résiduelle lorsqu’elle n’appartient pas à celle ou à l’une de celles, selon le cas, que vise l’hypothèse.
Une unité d’évaluation n’appartient pas à la catégorie résiduelle même si, selon l’hypothèse retenue, une partie du taux de base est utilisée, en vertu de l’un ou l’autre des articles 244.51 à 244.57, pour établir le montant de la taxe foncière générale imposée sur l’unité.
2000, c. 54, a. 82.
§ 3.  — Règles relatives à l’établissement des taux
2000, c. 54, a. 82.
A.  — Taux de base
244.38. La municipalité fixe un taux de base.
Celui-ci constitue le taux particulier à la catégorie résiduelle.
2000, c. 54, a. 82.
B.  — Taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels
244.39. Le taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels doit être égal ou supérieur au taux de base.
Si la municipalité n’impose pas la taxe d’affaires pour le même exercice financier, le taux particulier ne doit pas excéder le produit que l’on obtient en multipliant le taux global de taxation de la municipalité par le coefficient applicable en vertu de l’article 244.40.
Dans le cas contraire et sous réserve du quatrième alinéa de l’article 244.43, le taux particulier doit faire en sorte que les recettes provenant de l’application de tout ou partie de celui-ci n’excèdent pas le résultat que l’on obtient en effectuant consécutivement les opérations suivantes:
1°  multiplier l’évaluation foncière non résidentielle imposable de la municipalité par son taux global de taxation;
2°  multiplier le produit qui résulte de la multiplication prévue au paragraphe 1° par le coefficient applicable en vertu de l’article 244.40;
3°  soustraire du produit qui résulte de la multiplication prévue au paragraphe 2° les recettes de la taxe d’affaires de la municipalité et, le cas échéant, celles de la taxe prévue à l’article 487.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou à l’article 979.3 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) et celles qui ne sont pas prises en considération dans l’établissement du taux global de taxation de la municipalité, selon le règlement pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 263 de la présente loi, parmi les recettes de toute taxe spéciale imposée avec plusieurs taux en vertu de l’un ou l’autre des articles 487.1 et 487.2 de la Loi sur les cités et villes et 979.1 et 979.2 du Code municipal du Québec.
Le taux global de taxation, l’évaluation foncière non résidentielle imposable et les recettes sont celles que l’on prévoit pour l’exercice financier aux fins duquel le taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels doit être fixé.
2000, c. 54, a. 82; 2001, c. 25, a. 125; 2003, c. 19, a. 194.
244.40. Le coefficient applicable est de 1,96.
Toutefois, dans le cas d’une municipalité mentionnée ou visée au présent alinéa, le coefficient applicable est celui que mentionne l’un ou l’autre des paragraphes suivants:
1°  dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Montréal prévue à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001): 2,50;
2°  dans le cas de la Ville de Laval: 2,18;
3°  dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Longueuil prévue à l’article 6 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations: 2,42;
4°  dans le cas de la Ville de Gatineau: 2,05;
5°  dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Québec prévue à l’article 5 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations: 2,13;
6°  dans le cas de la Ville de Sherbrooke: 2,22;
7°  dans le cas de la Ville de Trois-Rivières: 1,97;
8°  dans le cas de la Ville de Lévis: 2,05;
9°  dans le cas de la Ville de Saguenay: 1,99.
2000, c. 54, a. 82; 2001, c. 68, a. 65; 2005, c. 50, a. 71.
244.41. Pour l’application de l’article 244.39, le taux global de taxation de la municipalité est le quotient que l’on obtient en divisant, par l’évaluation foncière imposable de la municipalité pour l’exercice financier visé, le montant total des recettes prévues pour l’exercice et provenant des taxes, des compensations et des modes de tarification qui seront imposés par la municipalité parmi ceux que vise le règlement pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 263.
L’évaluation foncière imposable est le total des valeurs imposables inscrites au rôle d’évaluation foncière de la municipalité.
Si la municipalité ne se prévaut pas des articles 253.27 à 253.34, les valeurs imposables utilisées en application du deuxième alinéa sont, pour le premier exercice financier auquel s’applique le rôle, celles qui y sont inscrites lors de son dépôt et, pour les deuxième et troisième exercices, celles qui y sont inscrites aux premier et deuxième anniversaires du dépôt.
Si la municipalité se prévaut des articles 253.27 à 253.34, on utilise, pour établir le taux global de taxation pour chacun des premier et deuxième exercices financiers auxquels s’applique le rôle, l’évaluation foncière imposable établie pour le premier exercice et ajustée. Pour le troisième exercice, le taux global de taxation est établi de la même façon que si la municipalité ne se prévalait pas de ces articles.
On détermine l’évaluation ajustée visée au quatrième alinéa en utilisant, au lieu de leurs valeurs imposables inscrites au rôle, les valeurs ajustées qui s’appliqueraient à certaines unités d’évaluation imposables, aux fins de l’imposition des taxes foncières pour ce premier ou deuxième exercice, selon le cas, si dans les articles 253.28 à 253.30, 253.33 et 253.34, toute mention de l’entrée en vigueur du rôle visé signifiait la date de son dépôt.
Pour l’établissement de la valeur ajustée applicable au deuxième exercice, on ajoute à celle qui a été déterminée pour cet exercice conformément au cinquième alinéa, ou on en soustrait, l’augmentation ou la diminution nette des valeurs imposables qui est due aux modifications apportées au rôle dans les douze mois qui ont suivi le dépôt de celui-ci.
Dans le cas où est assimilé au troisième exercice d’application du rôle, en vertu de l’article 72.1, soit l’exercice unique auquel il s’applique, soit le deuxième, soit un exercice postérieur au troisième, l’obligation prévue au troisième alinéa du présent article de tenir compte des valeurs inscrites au rôle au deuxième anniversaire du dépôt de celui-ci est:
1°  dans le premier cas, inopérante;
2°  dans le deuxième cas, modifiée comme si l’anniversaire mentionné était le premier;
3°  dans le troisième cas, modifiée comme si l’anniversaire mentionné était celui qui précède le début de l’exercice supplémentaire auquel s’applique le rôle.
2000, c. 54, a. 82.
244.42. Pour l’application de l’article 244.39, l’évaluation foncière non résidentielle imposable de la municipalité est le total des valeurs imposables, inscrites au rôle d’évaluation foncière de celle-ci, des unités d’évaluation imposables appartenant au groupe prévu à l’article 244.31.
Toutefois, dans le cas d’une unité d’évaluation visée à l’article 244.51, dans celui d’une unité visée à l’article 244.52 et dans celui d’une unité faisant partie de l’une des classes 1A à 8 prévues à l’article 244.32, on considère, au lieu de sa valeur imposable, dans le premier cas, 40 % de cette valeur, dans le deuxième cas, 20 % de celle-ci et, dans le troisième cas, la partie de cette valeur correspondant au pourcentage du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels qui est applicable à l’unité en vertu de l’article 244.53 ou qui le serait si un tel taux était fixé et si aucun taux particulier à la catégorie des immeubles industriels ne l’était.
Les cinq derniers alinéas de l’article 244.41 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de l’établissement de l’évaluation foncière non résidentielle imposable pour chaque exercice financier auquel s’applique le rôle.
2000, c. 54, a. 82; 2005, c. 28, a. 112.
C.  — Taux particulier à la catégorie des immeubles industriels
244.43. Il ne peut y avoir de taux particulier à la catégorie des immeubles industriels que s’il y en a un pour celle des immeubles non résidentiels.
Le taux particulier à la catégorie des immeubles industriels doit être égal ou supérieur à la fois au taux de base et à 80% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels.
Le taux particulier à la catégorie des immeubles industriels ne peut excéder 120% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels, ni le produit prévu au deuxième alinéa de l’article 244.39, ni le taux maximal spécifique à la catégorie des immeubles industriels qui est établi en vertu de l’article 244.44.
En outre, si la municipalité impose la taxe d’affaires pour le même exercice financier, le troisième alinéa de l’article 244.39 s’applique à l’égard de la combinaison des taux particuliers aux catégories des immeubles non résidentiels et des immeubles industriels et les recettes qui ne doivent pas excéder le résultat prévu à cet alinéa sont celles qui proviennent de l’application de cette combinaison.
2000, c. 54, a. 82.
244.44. Le taux maximal spécifique à la catégorie des immeubles industriels est le produit que l’on obtient en multipliant le taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels par le coefficient applicable pour l’exercice financier visé.
Lorsque la municipalité fixe un taux particulier à la catégorie des immeubles industriels pour un exercice financier, le coefficient applicable pour cet exercice est le produit que l’on obtient en multipliant le quotient qui résulte de la division prévue au premier alinéa de l’article 244.45 par le coefficient applicable pour le dernier exercice auquel s’est appliqué le rôle d’évaluation foncière de la municipalité en vigueur immédiatement avant celui qui s’applique à l’exercice pour lequel le taux est fixé.
Le coefficient applicable pour cet exercice financier antérieur est réputé égal à 1 si, pour celui-ci, la municipalité n’a pas fixé de taux particulier à la catégorie des immeubles industriels ou en a fixé un qui était égal ou inférieur au taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels.
Les trois premiers alinéas s’appliquent sous réserve de l’article 244.45.4.
2000, c. 54, a. 82; 2002, c. 37, a. 231; 2002, c. 77, a. 64.
244.45. Pour l’application de l’article 244.44 et sous réserve des articles 244.45.2 et 244.45.3, le quotient qui est valable pour chacun des exercices financiers auxquels s’applique un rôle d’évaluation foncière est celui que l’on obtient en divisant le nombre visé au deuxième alinéa par celui que vise le troisième alinéa.
Le nombre à diviser est le ratio que l’on obtient en divisant le premier des totaux suivants, qui résultent de l’addition de valeurs d’unités d’évaluation ou de parties de celles-ci, par le second :
1°  le total à diviser est celui qui constitue l’assiette d’imposition du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels, selon le rôle visé au premier alinéa, tel que ce rôle existe le jour de son dépôt ;
2°  le total diviseur est celui qui constitue l’assiette d’imposition du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels, selon le premier rôle d’évaluation foncière précédant celui que vise le premier alinéa, tel que ce rôle précédent existe la veille du dépôt visé au paragraphe 1°.
Le nombre diviseur est le ratio que l’on obtient en divisant le premier des totaux suivants, qui résultent de l’addition de valeurs d’unités d’évaluation ou de parties de celles-ci, par le second :
1°  le total à diviser est celui qui constitue l’assiette d’imposition du taux particulier à la catégorie des immeubles industriels, selon le rôle visé au premier alinéa, tel que ce rôle existe le jour de son dépôt ;
2°  le total diviseur est celui qui constitue l’assiette d’imposition du taux particulier à la catégorie des immeubles industriels, selon le premier rôle d’évaluation foncière précédant celui que vise le premier alinéa, tel que ce rôle précédent existe la veille du dépôt visé au paragraphe 1°.
Pour l’application des deuxième et troisième alinéas, les assiettes d’imposition de taux sont les totaux de valeurs qui, si le sommaire du rôle visé reflétant l’état de celui-ci le jour de son dépôt était accompagné d’un sommaire du rôle précédent reflétant l’état de celui-ci la veille, apparaîtraient dans les cases suivantes de la section intitulée «ASSIETTES D’APPLICATION DES TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE» du formulaire prévu par le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263 qui est lié à un tel sommaire:
1°  dans le cas de l’assiette d’application du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels, le total de valeurs consigné dans la case apparaissant à la dernière ligne de la colonne intitulée «TAUX NON RÉSIDENTIEL»;
2°  dans le cas de l’assiette d’application du taux particulier à la catégorie des immeubles industriels, le total de valeurs consigné dans la case apparaissant à la dernière ligne de la combinaison des colonnes intitulées «TAUX INDUSTRIEL (CLASSE 2)» et «TAUX IND. (SAUF CL. 1 ET 2)».
L’évaluateur qui a déposé le rôle visé au premier alinéa fournit à la municipalité, sur demande, les ratios établis conformément aux deuxième et troisième alinéas.
2000, c. 54, a. 82; 2002, c. 37, a. 232; 2002, c. 77, a. 65; 2003, c. 19, a. 195.
244.45.1. Pour l’application des articles 244.45.2 et 244.45.3, on entend par :
1°  « date de référence » : le 1er septembre qui précède le début de l’exercice courant ;
2°  « exercice courant » : l’exercice financier pour lequel on établit le taux maximal spécifique à la catégorie des immeubles industriels ;
3°  « modification » : toute modification qui est apportée au rôle d’évaluation foncière, à l’égard d’une valeur devant être prise en considération dans l’établissement d’une assiette visée à l’article 244.45, afin d’y inscrire la valeur qui aurait dû être inscrite :
a)  dans le cas du rôle courant, dès le dépôt de celui-ci ;
b)  dans le cas du rôle précédent, au plus tard la veille du dépôt du rôle courant ;
4°  « quotient » : le quotient prévu au premier alinéa de l’article 244.45 ;
5°  « rôle courant » : le rôle d’évaluation foncière applicable à l’exercice courant ;
6°  « rôle précédent » : le premier rôle d’évaluation foncière qui précède le rôle courant.
2002, c. 37, a. 233; 2003, c. 19, a. 196.
244.45.2. Lorsqu’une modification est effectuée avant la date de référence, le quotient calculé pour l’exercice courant est remplacé, sauf s’il s’agit du premier exercice financier auquel s’applique le rôle courant, de la façon prévue au deuxième alinéa.
Pour calculer le nouveau quotient, on applique à nouveau les règles prévues à l’article 244.45 en tenant compte de l’augmentation ou de la diminution que la modification apporte à l’un ou l’autre des totaux prévus aux deuxième et troisième alinéas de cet article.
Si plusieurs modifications effectuées avant la date de référence touchent le même total, on tient compte à l’égard de celui-ci, en vertu du deuxième alinéa, de l’augmentation ou de la diminution nette qui découle de cet ensemble de modifications.
Les trois premiers alinéas s’appliquent sous réserve du cinquième alinéa de l’article 244.45.3.
2002, c. 37, a. 233; 2003, c. 19, a. 197.
244.45.3. Lorsqu’une modification au rôle courant ne peut être prise en considération aux fins du remplacement, en vertu de l’article 244.45.2, du quotient calculé pour le dernier exercice financier auquel s’applique ce rôle, parce qu’elle est effectuée après la veille de la date de référence relative à cet exercice, son effet est annulé selon ce que prévoient les alinéas suivants, aux fins du calcul du quotient pour tout ou partie des exercices auxquels s’applique le premier rôle d’évaluation foncière suivant, alors que ce dernier et le rôle faisant l’objet de la modification deviennent, respectivement, le rôle courant et le rôle précédent.
L’effet de la modification est annulé, aux fins du calcul du quotient pour l’exercice courant, uniquement si celle-ci est effectuée avant la date de référence.
Si cette condition est remplie et si la modification est effectuée avant le dépôt du rôle courant, on applique les règles prévues à l’article 244.45 en ajustant le total prévu au paragraphe 2° du deuxième ou du troisième alinéa de cet article, selon la nature de l’unité d’évaluation visée par la modification. Cet ajustement consiste à augmenter ou à diminuer le total, selon que la modification apporte une diminution ou une augmentation des valeurs auparavant inscrites au rôle précédent, d’un montant égal à celui de la variation apportée par la modification.
Si plusieurs ajustements distincts doivent, en vertu du troisième alinéa, être apportés au même total de valeurs aux fins du calcul du quotient pour l’exercice courant, on effectue un ajustement global en tenant compte de l’augmentation ou de la diminution nette qui découle de l’ensemble des modifications donnant lieu à ces ajustements distincts.
Si la condition prévue au deuxième alinéa est remplie et si la modification est effectuée après la veille du dépôt du rôle courant, on applique les règles prévues à l’article 244.45 en faisant abstraction, malgré l’article 244.45.2 dans le cas où l’exercice courant n’est pas le premier exercice financier auquel s’applique ce rôle, de la variation apportée par la modification dans les valeurs auparavant inscrites au rôle précédent.
2002, c. 37, a. 233; 2003, c. 19, a. 198.
244.45.4. Dans le cas où la municipalité se prévaut du pouvoir prévu à l’article 253.27 à l’égard de son rôle d’évaluation foncière, on effectue les opérations prévues aux deuxième et troisième alinéas pour calculer un coefficient ajusté, par lequel est multiplié le taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels, pour établir le taux maximal spécifique à la catégorie des immeubles industriels pour l’un ou l’autre des deux premiers exercices financiers auxquels s’applique ce rôle.
La première opération relative au calcul du coefficient ajusté consiste à soustraire, du premier des coefficients suivants, le second:
1°  le coefficient dont on soustrait l’autre est celui qui est calculé conformément à l’article 244.44 pour l’exercice financier pour lequel on établit le taux maximal spécifique;
2°  le coefficient que l’on soustrait de l’autre est celui qui est applicable pour le dernier exercice financier auquel s’est appliqué le rôle d’évaluation foncière de la municipalité en vigueur immédiatement avant celui que vise le premier alinéa.
La seconde opération consiste à faire l’addition algébrique du coefficient visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa et du nombre correspondant au tiers ou aux deux tiers, selon que l’exercice financier pour lequel on établit le taux maximal spécifique est le premier ou le deuxième auquel s’applique le rôle visé au premier alinéa, de la différence qui résulte de la soustraction prévue au deuxième alinéa.
Lorsque le rôle d’évaluation foncière à l’égard duquel la municipalité se prévaut du pouvoir prévu à l’article 253.27 ne s’applique qu’à deux exercices financiers, on effectue le calcul d’un coefficient ajusté uniquement pour le premier de ceux-ci. À cette fin, pour l’application du troisième alinéa, on tient compte de la moitié, plutôt que du tiers ou des deux tiers, de la différence résultant de la soustraction prévue au deuxième alinéa.
2002, c. 77, a. 66.
D.  — Taux particulier à la catégorie des immeubles de six logements ou plus
244.46. Le taux particulier à la catégorie des immeubles de six logements ou plus doit être égal ou supérieur au taux de base.
Il ne peut excéder 120% de ce dernier ni le taux maximal spécifique à cette catégorie.
2000, c. 54, a. 82.
244.47. Le taux maximal spécifique à la catégorie des immeubles de six logements ou plus est le produit que l’on obtient en multipliant le taux de base par le coefficient applicable pour l’exercice financier visé.
Lorsque la municipalité fixe un taux particulier à cette catégorie pour un exercice financier, le coefficient applicable pour cet exercice est le produit que l’on obtient en multipliant le quotient qui résulte de la division prévue au premier alinéa de l’article 244.48 par le coefficient applicable pour le dernier exercice auquel s’est appliqué le rôle d’évaluation foncière de la municipalité en vigueur immédiatement avant celui qui s’applique à l’exercice pour lequel le taux est fixé.
Le coefficient applicable pour cet exercice financier antérieur est réputé égal à 1 si, pour celui-ci, la municipalité n’a pas fixé de taux particulier à la catégorie des immeubles de six logements ou plus ou en a fixé un qui était égal au taux de base.
Les trois premiers alinéas s’appliquent sous réserve de l’article 244.48.1.
2000, c. 54, a. 82; 2002, c. 37, a. 234; 2002, c. 77, a. 67; 2005, c. 28, a. 113.
244.48. Pour l’application de l’article 244.47, le quotient qui est valable pour chacun des exercices financiers auxquels s’applique un rôle d’évaluation foncière est celui que l’on obtient en divisant le nombre visé au deuxième alinéa par celui que vise le troisième alinéa.
Le nombre à diviser est le ratio que l’on obtient en divisant le premier des totaux suivants, qui résultent de l’addition de valeurs d’unités d’évaluation ou de parties de celles-ci, par le second :
1°  le total à diviser est celui qui constitue l’assiette d’imposition du taux de base, selon le rôle visé au premier alinéa, tel que ce rôle existe le jour de son dépôt ;
2°  le total diviseur est celui qui constitue l’assiette d’imposition du taux de base, selon le premier rôle d’évaluation foncière précédant celui que vise le premier alinéa, tel que ce rôle précédent existe la veille du dépôt visé au paragraphe 1°.
Le nombre diviseur est le ratio que l’on obtient en divisant le premier des totaux suivants, qui résultent de l’addition de valeurs d’unités d’évaluation ou de parties de celles-ci, par le second :
1°  le total à diviser est celui qui constitue l’assiette d’imposition du taux particulier à la catégorie des immeubles de six logements ou plus, selon le rôle visé au premier alinéa, tel que ce rôle existe le jour de son dépôt ;
2°   le total diviseur est celui qui constitue l’assiette d’imposition du taux particulier à la catégorie des immeubles de six logements ou plus, selon le premier rôle d’évaluation foncière précédant celui que vise le premier alinéa, tel que ce rôle précédent existe la veille du dépôt visé au paragraphe 1°.
Pour l’application des deuxième et troisième alinéas, les assiettes d’imposition de taux sont les totaux de valeurs qui, si le sommaire du rôle visé reflétant l’état de celui-ci le jour de son dépôt était accompagné d’un sommaire du rôle précédent reflétant l’état de celui-ci la veille, apparaîtraient dans les cases suivantes de la section intitulée «ASSIETTES D’APPLICATION DES TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE» du formulaire prévu par le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263 qui est lié à un tel sommaire:
1°  dans le cas de l’assiette d’application du taux de base, le total de valeurs consigné dans la case apparaissant à la dernière ligne de la colonne intitulée «TAUX DE BASE»;
2°  dans le cas de l’assiette d’application du taux particulier à la catégorie des immeubles de six logements ou plus, le total de valeurs consigné dans la case apparaissant à la dernière ligne de la colonne intitulée «TAUX 6 LOGEMENTS OU PLUS».
L’évaluateur qui a déposé le rôle visé au premier alinéa fournit à la municipalité, sur demande, les ratios établis conformément aux deuxième et troisième alinéas.
2000, c. 54, a. 82; 2002, c. 37, a. 235; 2002, c. 77, a. 68; 2003, c. 19, a. 199.
244.48.1. Dans le cas où la municipalité se prévaut du pouvoir prévu à l’article 253.27 à l’égard de son rôle d’évaluation foncière, on effectue les opérations prévues aux deuxième et troisième alinéas pour calculer un coefficient ajusté, par lequel est multiplié le taux de base, pour établir le taux maximal spécifique à la catégorie des immeubles de six logements ou plus pour l’un ou l’autre des deux premiers exercices financiers auxquels s’applique ce rôle.
La première opération relative au calcul du coefficient ajusté consiste à soustraire, du premier des coefficients suivants, le second:
1°  le coefficient dont on soustrait l’autre est celui qui est calculé conformément à l’article 244.47 pour l’exercice financier pour lequel on établit le taux maximal spécifique;
2°  le coefficient que l’on soustrait de l’autre est celui qui est applicable pour le dernier exercice financier auquel s’est appliqué le rôle d’évaluation foncière de la municipalité en vigueur immédiatement avant celui que vise le premier alinéa.
La seconde opération consiste à faire l’addition algébrique du coefficient visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa et du nombre correspondant au tiers ou aux deux tiers, selon que l’exercice financier pour lequel on établit le taux maximal spécifique est le premier ou le deuxième auquel s’applique le rôle visé au premier alinéa, de la différence qui résulte de la soustraction prévue au deuxième alinéa.
Lorsque le rôle d’évaluation foncière à l’égard duquel la municipalité se prévaut du pouvoir prévu à l’article 253.27 ne s’applique qu’à deux exercices financiers, on effectue le calcul d’un coefficient ajusté uniquement pour le premier de ceux-ci. À cette fin, pour l’application du troisième alinéa, on tient compte de la moitié, plutôt que du tiers ou des deux tiers, de la différence résultant de la soustraction prévue au deuxième alinéa.
2002, c. 77, a. 69.
E.  — Taux particulier à la catégorie des terrains vagues desservis
244.49. Le taux particulier à la catégorie des terrains vagues desservis doit être égal ou supérieur au taux de base.
Il ne peut excéder le double de ce dernier.
2000, c. 54, a. 82.
F.  — Règles transitoires dans le cas de certaines municipalités issues de regroupements
244.49.1. Lorsque la municipalité est issue d’un regroupement, que la loi ou le décret l’ayant constituée l’oblige ou l’autorise, pendant une période de transition, à fixer quant à la taxe foncière générale des taux particuliers à une même catégorie qui varient selon les territoires des municipalités ayant cessé d’exister lors du regroupement et que, pour un exercice financier compris dans cette période, elle remplit cette obligation ou se prévaut de ce pouvoir, la municipalité peut prévoir que les dispositions de l’une ou l’autre des divisions A à E, plutôt que de s’appliquer à l’égard de chacun des taux particuliers qu’elle fixe quant à la catégorie faisant l’objet de la division, s’appliquent à l’égard du taux particulier théorique qu’elle fixerait quant à la catégorie pour l’ensemble de son territoire si elle n’imposait pas la taxe foncière générale avec plusieurs taux particuliers à la catégorie.
Toutefois, aux fins d’établir le taux particulier théorique, on fait abstraction de la partie des recettes de la taxe foncière générale produites par l’application de tout ou partie du taux particulier à la catégorie qui, le cas échéant, doivent servir à financer des dépenses relatives à des dettes des municipalités ayant cessé d’exister lors du regroupement, lorsque la loi ou le décret visé au premier alinéa instaure un régime transitoire de limitation de la variation du fardeau fiscal que l’on établit pour chaque territoire d’une telle municipalité et prévoit que les revenus servant à financer de telles dépenses ne sont pas pris en considération dans l’établissement de ce fardeau.
Pour l’application du deuxième alinéa, les dépenses relatives à des dettes comprennent aussi ce que la loi ou le décret visé au premier alinéa assimile à de telles dépenses et les recettes de la taxe foncière générale comprennent aussi les sommes tenant lieu de celle-ci qui doivent être versées, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210, soit par le gouvernement conformément à l’article 254 et au premier alinéa de l’article 255, soit par la Couronne du chef du Canada ou par un mandataire de cette dernière.
2003, c. 19, a. 200.
§ 4.  — Règles relatives à l’application des taux
2000, c. 54, a. 82.
244.50. Le taux fixé pour un exercice financier à l’égard d’une catégorie s’applique, sous réserve des autres dispositions de la présente sous-section, aux fins de l’établissement du montant de la taxe foncière générale imposée pour cet exercice sur une unité d’évaluation appartenant à cette catégorie.
2000, c. 54, a. 82.
244.51. Dans le cas d’une unité d’évaluation comprenant l’assiette d’une voie ferrée située dans une cour qui appartient à une entreprise de chemin de fer et qui, le 16 juin 1994, était, soit une cour de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (C.N.) ou du Canadien Pacifique Limitée (C.P. Rail), soit une cour de la Compagnie VIA Rail Canada inc. située sur le territoire de la Ville de Montréal tel qu’il existait le 31 décembre 2001, on établit le montant de la taxe, lorsqu’un taux a été fixé à l’égard de la catégorie des immeubles non résidentiels, en appliquant 40% de celui-ci et 60% du taux de base.
Malgré l’article 2, le premier alinéa vise l’unité entière même si elle comprend un autre immeuble que l’assiette.
2000, c. 54, a. 82; 2000, c. 56, a. 154; 2001, c. 25, a. 219.
244.52. Dans le cas d’une unité d’évaluation où sont exercées, conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), des activités propres à la mission d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de cette loi, on établit le montant de la taxe, lorsqu’un taux a été fixé à l’égard de la catégorie des immeubles non résidentiels, en appliquant 20 % de celui-ci et 80 % du taux de base.
Lorsque, en vertu de l’article 2, le premier alinéa est réputé ne viser qu’une partie de l’unité d’évaluation, le deuxième alinéa de l’article 61, les articles 244.32 et 244.53 et, dans la mesure où ils renvoient aux classes prévues à ces derniers, les articles 244.42 et 244.56, ainsi que le deuxième alinéa de l’article 261.5, ne s’appliquent pas à l’égard de l’unité.
2000, c. 54, a. 82; 2001, c. 25, a. 126; 2004, c. 20, a. 177.
244.53. Dans le cas d’une unité d’évaluation qui fait partie de l’une des classes 1A à 8 prévues à l’article 244.32, on établit le montant de la taxe, lorsqu’un taux a été fixé à l’égard de la catégorie des immeubles non résidentiels, en appliquant l’une des combinaisons suivantes, selon la classe dont fait partie l’unité:
1°  classe 1A: 0,1% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 99,9% du taux de base;
2°  classe 1B: 0,5% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 99,5% du taux de base;
3°  classe 1C: 1% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 99% du taux de base;
4°  classe 2: 3% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 97% du taux de base;
5°  classe 3: 6% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 94% du taux de base;
6°  classe 4: 12% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 88% du taux de base;
7°  classe 5: 22% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 78% du taux de base;
8°  classe 6: 40% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 60% du taux de base;
9°  classe 7: 60% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 40% du taux de base;
10°  classe 8: 85% du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels et 15% du taux de base.
Dans la circonstance mentionnée au premier alinéa, on établit le montant de la taxe, dans le cas d’une unité d’évaluation qui fait partie de l’une des classes 9 et 10 prévues à l’article 244.32, en appliquant uniquement le taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels.
Même si aucun taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels n’a été fixé, l’un ou l’autre des premier et deuxième alinéas s’applique à une unité d’évaluation qui est visée à cet alinéa et qui appartient à la catégorie des immeubles de six logements ou plus, lorsqu’un taux particulier à cette catégorie a été fixé et qu’il est supérieur au taux de base; pour l’application de cet alinéa, un taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels, égal au taux de base, est alors réputé avoir été fixé. Si l’unité appartenant à la catégorie des immeubles de six logements ou plus est visée au premier alinéa, la mention du taux de base dans cet alinéa est réputée être remplacée par celle du taux particulier à cette catégorie.
Les trois premiers alinéas s’appliquent sous réserve des articles 244.54 à 244.56 si un taux a également été fixé à l’égard de la catégorie des immeubles industriels. Le deuxième alinéa s’applique sous réserve de l’article 244.57 si un taux a également été fixé à l’égard de la catégorie des terrains vagues desservis.
2000, c. 54, a. 82; 2001, c. 25, a. 127; 2005, c. 28, a. 114.
244.54. Aux fins des règles relatives à l’application des taux lorsque l’un de ceux-ci a été fixé à l’égard de la catégorie des immeubles industriels, chaque unité d’évaluation appartenant à cette catégorie et visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 244.34 fait partie de l’une ou l’autre des classes suivantes, selon le pourcentage que représente, par rapport à la superficie non résidentielle totale de l’unité, celle du local industriel compris dans l’unité ou de l’ensemble de tels locaux:
1°  classe 1I: moins de 25%;
2°  classe 2I: 25% ou plus et moins de 75%;
3°  classe 3I: 75% ou plus.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par:
1°  « local industriel »: un local au sens de l’article 244.34 qui est principalement destiné ou utilisé à des fins de production industrielle;
2°  « superficie non résidentielle »: la superficie de tout immeuble non résidentiel au sens de l’article 244.32.
2000, c. 54, a. 82.
244.55. Dans le cas d’une unité d’évaluation qui fait partie de la classe 2I prévue à l’article 244.54, on établit le montant de la taxe, lorsqu’un taux a été fixé à l’égard de la catégorie des immeubles industriels, en appliquant 50% de ce taux et 50% de celui qui a été fixé à l’égard de la catégorie des immeubles non résidentiels.
Dans le cas d’une unité d’évaluation qui fait partie d’une autre classe prévue à l’article 244.54, on établit le montant de la taxe, lorsqu’un taux a été fixé à l’égard de la catégorie des immeubles industriels, en appliquant uniquement le taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels, s’il s’agit de la classe 1I, ou à la catégorie des immeubles industriels, s’il s’agit de la classe 3I. La règle ainsi prévue à l’égard d’une unité qui fait partie de la classe 3I s’applique aussi dans le cas d’une unité visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 244.34.
Les deux premiers alinéas s’appliquent sous réserve de l’article 244.56.
2000, c. 54, a. 82; 2001, c. 25, a. 128.
244.56. Lorsqu’un taux a été fixé à l’égard de la catégorie des immeubles industriels, on établit le montant de la taxe, dans le cas d’une unité d’évaluation appartenant à cette catégorie qui fait partie de l’une des classes 1A à 8 prévues à l’article 244.32, en appliquant la règle prévue au deuxième alinéa et en multipliant par le pourcentage du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels prévu à l’article 244.53 à l’égard de cette classe:
1°  le taux particulier à la catégorie des immeubles industriels, si l’unité est visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 244.34 ou fait partie de la classe 3I prévue à l’article 244.54;
2°  le taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels, si l’unité fait partie de la classe 1I prévue à l’article 244.54;
3°  la moitié de chacun des taux visés aux paragraphes 1° et 2°, si l’unité fait partie de la classe 2I prévue à l’article 244.54.
Outre la multiplication prévue au premier alinéa, on établit le montant de la taxe en appliquant le pourcentage du taux de base ou, selon le cas, du taux particulier à la catégorie des immeubles de six logements ou plus qui est prévu à l’article 244.53 à l’égard de la classe dont fait partie l’unité d’évaluation.
2000, c. 54, a. 82; 2001, c. 25, a. 129.
244.57. Dans le cas d’une unité d’évaluation appartenant à la fois à la catégorie des immeubles non résidentiels et à celle des terrains vagues desservis, lorsqu’un taux a été établi à l’égard de chacune, on établit le montant de la taxe en appliquant, outre le taux particulier à la première catégorie, celui que l’on obtient en soustrayant le taux de base du taux particulier à la seconde catégorie.
2000, c. 54, a. 82.
244.58. Dans toute disposition législative ou réglementaire, sauf dans la présente section, la mention du taux de la taxe foncière générale signifie, à moins que le contexte n’indique le contraire, le taux ou la combinaison formée par un taux et la partie d’un autre ou par les parties de plusieurs qui, suivant les règles prévues à la présente sous-section, s’applique pour établir le montant de la taxe imposée sur l’unité d’évaluation visée.
Le premier alinéa s’applique sous réserve de l’article 253.59.
2000, c. 54, a. 82; 2001, c. 25, a. 130.
§ 5.  — Dégrèvement pour tenir compte de certaines vacances
2000, c. 54, a. 82.
244.59. La municipalité peut, par règlement, prévoir que, lorsqu’elle a fixé un taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels, le débiteur de la taxe imposée sur une unité d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 a droit, à certaines conditions, à un dégrèvement tenant compte du fait que l’unité ou un local non résidentiel de celle-ci est vacant.
Le montant du dégrèvement ne peut excéder la différence que l’on obtient en soustrayant, du montant de la taxe qui est payable suivant les règles prévues à la sous-section 4, celui qui serait payable si on appliquait le taux de base.
Le dégrèvement ne peut être accordé au débiteur que si le pourcentage moyen d’inoccupation de l’unité pour la période de référence excède 20%.
2000, c. 54, a. 82.
244.60. Le règlement doit:
1°  définir ce qu’est un local non résidentiel, la vacance d’une unité d’évaluation ou d’un local, le pourcentage moyen d’inoccupation d’une unité et la période de référence;
2°  prévoir les règles de calcul du dégrèvement;
3°  prévoir les modalités selon lesquelles le dégrèvement est accordé, ainsi que les règles qui s’appliquent lorsqu’un débiteur acquiert ou perd le droit au dégrèvement en cours d’exercice financier ou que le montant du dégrèvement varie.
Les règles de calcul doivent tenir compte, notamment:
1°  du taux ou de la combinaison formée par un taux et la partie d’un autre ou par les parties de plusieurs qui, suivant les règles prévues à la sous-section 4, s’applique pour établir le montant de la taxe imposée sur l’unité d’évaluation visée;
2°  de la base d’imposition de la taxe;
3°  de la partie de l’exercice financier au cours de laquelle la vacance existe.
2000, c. 54, a. 82; 2001, c. 25, a. 131.
244.61. Le règlement peut:
1°  prévoir qu’une unité d’évaluation ou un local non résidentiel n’est pris en considération aux fins du dégrèvement que s’il est vacant pendant un nombre de jours qu’il fixe, préciser si les jours considérés dans le calcul de ce nombre doivent être consécutifs et, dans un tel cas, s’ils doivent être compris dans un seul exercice financier ou peuvent être compris dans deux exercices et préciser si, une fois le nombre atteint, l’unité ou le local est pris en considération aux fins du dégrèvement à compter du jour où le nombre est atteint ou depuis le premier des jours, consécutifs ou non, selon le cas, compris dans l’exercice pour lequel le dégrèvement est accordé;
2°  prévoir les règles, y compris des mesures de contrôle, permettant d’établir si la vacance existe ou non et si le pourcentage moyen d’inoccupation est atteint ou non;
3°  prévoir qu’un intérêt s’ajoute au montant d’un supplément ou d’un trop-perçu de taxe qui doit, dans les circonstances mentionnées au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 244.60, être payé ou remboursé.
2000, c. 54, a. 82.
244.62. Pendant que le règlement est en vigueur, lorsqu’une unité d’évaluation ou un local de celle-ci commence à être occupé, cesse de l’être ou change d’occupant, le débiteur de la taxe doit, dans les 30 jours ou dans tout autre délai convenu avec le greffier de la municipalité, en donner un avis écrit à celle-ci ou l’en informer de toute autre façon convenue avec le greffier.
Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ la personne qui, sachant que l’unité d’évaluation pour laquelle elle est débitrice de la taxe ou un local de cette unité a commencé à être occupé, a cessé de l’être ou a changé d’occupant, n’en informe pas la municipalité de la façon et dans le délai applicables conformément au premier alinéa ou, si elle a appris l’événement trop tard pour respecter le délai, le plus tôt possible après qu’elle l’a appris.
Toute personne déclarée coupable de l’infraction prévue au deuxième alinéa perd, pour un an à compter du jour où le jugement est passé en force de chose jugée, le droit d’obtenir un dégrèvement prévu par le règlement.
Le greffier de la municipalité transmet à l’organisme municipal responsable de l’évaluation une copie vidimée de tout avis donné conformément au premier alinéa.
2000, c. 54, a. 82.
244.63. La municipalité doit informer le débiteur qui reçoit un dégrèvement des règles de calcul applicables et lui communiquer les données relatives à son unité d’évaluation qui ont été utilisées.
2000, c. 54, a. 82.
244.64. Pour l’application des articles 244.59 à 244.63 et du règlement qui y est prévu, dans le cas d’une unité d’évaluation non imposable à l’égard de laquelle doit être versée une somme tenant lieu de la taxe, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 ou au premier alinéa des articles 254 et 255, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires, le mot «taxe» signifie la somme qui en tient lieu.
2000, c. 54, a. 82.
SECTION III.5
TAXE SUR LES TERRAINS VAGUES NON DESSERVIS
2004, c. 20, a. 178.
244.65. Toute municipalité qui, en vertu de l’article 244.29, impose la taxe foncière générale pour un exercice financier avec un taux particulier à la catégorie des terrains vagues desservis peut, pour le même exercice, imposer une taxe sur les unités d’évaluation qui remplissent les conditions prévues au deuxième alinéa.
Pour être assujettie à la taxe, une unité d’évaluation doit être située dans tout périmètre d’urbanisation qui est délimité dans le schéma d’aménagement et de développement applicable au territoire de la municipalité et qui est compris dans celui-ci. Elle doit également être exclue de la catégorie des terrains vagues desservis:
1°  soit uniquement parce que le terrain n’est pas desservi selon le troisième alinéa de l’article 244.36;
2°  soit uniquement pour le motif prévu au paragraphe 1° combiné à l’interdiction de construire sur le terrain, lorsque celle-ci a pour seule cause le fait que ne sont pas remplies les conditions prescrites par un règlement prévu à l’article 116 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) ou par tout autre règlement ou toute résolution ayant un contenu analogue à celui que permet cet article 116.
2004, c. 20, a. 178.
244.66. Sous réserve de la section IV.3, la taxe sur les terrains vagues non desservis est basée sur la valeur imposable de l’unité d’évaluation.
2004, c. 20, a. 178.
244.67. La municipalité ne peut fixer à l’égard de la taxe, pour un exercice financier, un taux supérieur à la différence qui existe pour l’exercice entre le taux de base de la taxe foncière générale et le taux de celle-ci qui est particulier à la catégorie des terrains vagues desservis.
Lorsque la municipalité, dans les circonstances mentionnées à l’article 244.49.1, a fixé des taux de taxe foncière générale visés au premier alinéa qui diffèrent selon diverses parties de son territoire, elle peut fixer à l’égard de la taxe sur les terrains vagues non desservis des taux différents selon ces parties si cela est nécessaire pour respecter le maximum prévu à cet alinéa.
2004, c. 20, a. 178.
SECTION IV
PAIEMENT ET REMBOURSEMENT DES TAXES
245. Lorsqu’une modification au rôle d’évaluation foncière ajoute, supprime ou modifie une unité d’évaluation, lorsqu’elle ajoute ou supprime une mention indiquant l’assujettissement d’une unité d’évaluation à une taxe foncière municipale ou scolaire imposée pour l’exercice financier municipal ou scolaire pendant lequel prend effet la modification ou lorsqu’elle ajoute, supprime ou modifie une inscription servant de base d’imposition d’une telle taxe ou servant autrement au calcul du montant de celle-ci, la personne au nom de laquelle est inscrite l’unité d’évaluation doit payer un supplément à la municipalité ou à la commission scolaire ou, selon le cas, celle-ci doit verser le trop-perçu à cette personne ou, si la modification consiste dans la suppression de l’unité, à la personne au nom de laquelle l’unité était inscrite immédiatement avant que la modification ne soit effectuée. Sauf dans ce dernier cas, l’inscription au rôle, aux fins de déterminer le débiteur du supplément ou le créancier du trop-perçu, est considérée, selon le cas, à la date où est expédiée la demande de paiement du supplément ou à celle où est effectué le remboursement.
On établit le montant du supplément ou du trop-perçu en calculant le montant de taxe payable en fonction du rôle modifié, proportionnellement à la partie de l’exercice financier municipal ou scolaire non encore écoulée au moment de la prise d’effet de la modification, et en le comparant au montant de taxe déjà payé pour cet exercice. On tient compte également, le cas échéant, de l’application de la section IV.3, de la section IV.4 ou de la section IV.5.
Les deux premiers alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas d’une modification au rôle de la valeur locative, à l’égard de la taxe d’affaires. Ils s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas d’une modification visant une inscription au rôle d’évaluation foncière, à l’égard de toute taxe non foncière ou compensation municipale dont le prélèvement ou le calcul du montant dépend de cette inscription. Dans le cas d’une taxe ou d’une compensation visée au présent alinéa, toutefois, le débiteur du supplément ou le créancier du trop-perçu est la personne qui était le débiteur de la taxe ou de la compensation payable pour la période pour laquelle le montant payé se révèle, à la suite de la modification, avoir été, selon le cas, insuffisant ou excédentaire.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas, à l’égard d’une taxe ou d’une compensation municipale, dans le cas d’une modification non rétroactive prenant effet le 1er janvier. Ils ne s’appliquent pas non plus, à l’égard de la taxe scolaire imposée pour un exercice financier scolaire, dans le cas d’une modification au rôle d’évaluation foncière entrant en vigueur pendant cet exercice.
1979, c. 72, a. 245; 1980, c. 34, a. 41; 1991, c. 32, a. 129; 1995, c. 7, a. 4; 1999, c. 31, a. 8; 2004, c. 20, a. 179.
245.1. (Remplacé).
1986, c. 34, a. 20; 1991, c. 32, a. 129.
246. Un supplément de taxes municipales découlant d’une modification au rôle effectuée en application de l’article 174 ou 174.2 doit être payé dans les délais prescrits par l’article 252 ou en vertu de celui-ci. Un supplément de taxes scolaires découlant d’une telle modification doit être payé dans le délai applicable à ces taxes en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou, si celles-ci sont perçues par une municipalité locale ou un organisme municipal responsable de l’évaluation, dans le délai prescrit pour un versement unique par l’article 252 ou en vertu de celui-ci.
Ces suppléments portent intérêt au même taux que la taxe à compter de l’expiration du délai applicable.
Le présent article s’applique également à un supplément dû en vertu de l’article 240.
1979, c. 72, a. 246; 1989, c. 68, a. 1; 1991, c. 32, a. 130.
247. Le montant d’un remboursement de taxes municipales ou scolaires dû par suite d’une circonstance visée à l’article 246, y compris l’intérêt calculé conformément au deuxième alinéa, doit être payé dans les 30 jours de la modification du rôle.
Le montant du remboursement porte intérêt, pour la période où l’excédent de taxes a été perçu, au taux qui pouvait pendant cette période être exigé sur les arriérés de taxes.
Le présent article s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à un remboursement dû en vertu de l’article 240 ou 241.
1979, c. 72, a. 247.
248. Un supplément de taxes municipales découlant d’une modification au rôle effectuée en application de l’article 182, y compris l’intérêt calculé conformément au deuxième alinéa, doit être payé dans les délais prescrits par l’article 252 ou en vertu de celui-ci. Un supplément de taxes scolaires découlant d’une telle modification, y compris l’intérêt qu’il porte, doit être payé dans le délai applicable à ces taxes en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou, si celles-ci sont perçues par une municipalité locale ou un organisme municipal responsable de l’évaluation, dans le délai prescrit pour un versement unique par l’article 252 ou en vertu de celui-ci.
Ces suppléments portent intérêt au même taux que la taxe à compter de la date où celle-ci est devenue exigible. Toutefois, si la modification fait suite à un recours devant le Tribunal, le supplément ne porte pas intérêt pour la période que le Tribunal indique dans sa décision, le cas échéant, comme période pendant laquelle l’audition du recours a subi un retard indû dont le débiteur du supplément, ou la partie au litige dont il est l’ayant cause, n’est pas responsable.
1979, c. 72, a. 248; 1989, c. 68, a. 2; 1991, c. 32, a. 131; 1996, c. 67, a. 51; 1997, c. 43, a. 289.
249. Le montant d’un remboursement de taxes municipales ou scolaires dû par suite d’une circonstance visée à l’article 248, y compris l’intérêt calculé conformément au deuxième alinéa, doit être payé dans les 30 jours de la modification du rôle.
Le montant du remboursement porte intérêt au même taux que la taxe à compter de la date où celle-ci est devenue exigible. Toutefois, si la modification du rôle donnant lieu au remboursement fait suite à un recours devant le Tribunal, le montant du remboursement ne porte pas intérêt pour la période que le Tribunal indique dans sa décision, le cas échéant, comme période pendant laquelle l’audition du recours a subi un retard indu dont le débiteur du montant de remboursement, ou la partie au litige dont il est l’ayant cause, n’est pas responsable.
L’entente conclue en vertu de l’article 138.4 ou la décision ou le jugement passé en force de chose jugée dont découle la modification du rôle qui est effectuée en application de l’article 182 et qui donne lieu au remboursement est assimilé à un jugement ordonnant à la municipalité de payer une somme.
1979, c. 72, a. 249; 1991, c. 32, a. 132; 1994, c. 30, a. 74; 1996, c. 67, a. 52; 1997, c. 43, a. 290.
250. Un montant dû en vertu de l’article 213 doit être payé dans les délais suivants:
1°  s’il est dû à une municipalité locale, il doit être payé dans les délais prescrits par l’article 252 ou en vertu de celui-ci;
2°  s’il est dû à une commission scolaire, il doit être payé dans le délai applicable aux taxes scolaires en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou, lorsque celles-ci sont perçues par une municipalité locale ou un organisme municipal responsable de l’évaluation, dans le délai prescrit pour un versement unique par l’article 252 ou en vertu de celui-ci;
3°  (paragraphe abrogé).
Une somme impayée après l’expiration du délai applicable en vertu du premier alinéa porte intérêt au même taux que les taxes municipales ou scolaires, selon le cas.
1979, c. 72, a. 250; 1989, c. 68, a. 3; 1991, c. 29, a. 21; 1991, c. 32, a. 133.
250.1. La municipalité locale peut décréter qu’une pénalité est ajoutée au montant des taxes municipales exigibles.
La pénalité ne peut excéder 0,5% du principal impayé par mois complet de retard, jusqu’à concurrence de 5% par année. Pour l’application du présent alinéa, le retard commence, selon la dernière échéance, le jour où la taxe devient exigible ou celui où la pénalité est décrétée.
1988, c. 76, a. 69; 1989, c. 68, a. 4; 1991, c. 32, a. 134.
251. Le droit de recouvrer un montant visé à la présente section se prescrit par trois ans à compter de l’exigibilité de ce montant.
1979, c. 72, a. 251.
252. Les taxes foncières municipales doivent être payées en un versement unique. Toutefois, lorsque dans un compte leur total est égal ou supérieur à un certain montant, elles peuvent être payées, au choix du débiteur, en un versement unique ou en deux versements égaux. Ce montant est, selon le cas, celui qui est fixé par le règlement pris en vertu du paragraphe 4° de l’article 263 ou le montant inférieur que fixe par règlement le conseil de la municipalité locale ou de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui fait la perception de ces taxes. Ce conseil peut, par règlement, augmenter jusqu’à concurrence de six le nombre de versements égaux que peut faire le débiteur.
La date ultime où peut être fait le versement unique ou le premier versement des taxes foncières municipales est le trentième jour qui suit l’expédition du compte; si ces taxes peuvent être payées, soit en deux ou trois versements, soit en quatre, soit en cinq, soit en six, la date ultime où peut être fait tout versement postérieur au premier est, respectivement, soit le quatre-vingt-dixième jour qui suit le dernier jour où peut être fait le versement précédent, soit le soixantième, soit le quarante-cinquième, soit le trentième. Toutefois, le conseil de la municipalité locale ou de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui fait la perception de ces taxes peut, par règlement, allonger le délai de paiement en fixant une autre date ultime où peut être fait le versement unique ou chacun des versements égaux; il peut, par règlement, déléguer ce pouvoir au comité exécutif ou administratif ou à un fonctionnaire.
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, le solde devient immédiatement exigible. Toutefois, le conseil de la municipalité locale peut, par règlement, prévoir que seul le montant du versement échu est alors exigible.
Le conseil de la municipalité locale ou de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui fait la perception des taxes foncières municipales peut, par règlement, décréter que les règles prescrites par le présent article ou en vertu de celui-ci s’appliquent aussi à d’autres taxes ou compensations municipales que la municipalité ou l’organisme perçoit.
Ce conseil peut aussi, par règlement, prévoir une échéance postérieure à celle qui est applicable de façon générale en vertu du deuxième alinéa, pour tout versement des taxes foncières municipales imposées sur une unité d’évaluation comprenant une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) et, le cas échéant, pour tout versement des autres taxes ou compensations visées au quatrième alinéa dont le paiement est exigé du débiteur des taxes foncières imposées sur cette unité.
Seules les règles relatives au versement unique s’appliquent à une taxe imposée à la suite d’un budget supplémentaire.
Le présent article s’applique malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
1979, c. 72, a. 252; 1980, c. 34, a. 42; 1982, c. 63, a. 217; 1984, c. 38, a. 155; 1989, c. 68, a. 5; 1991, c. 32, a. 135; 2004, c. 20, a. 180.
252.1. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la personne de qui est exigé le paiement d’une taxe imposée en fonction d’une inscription au rôle d’évaluation foncière ou au rôle de la valeur locative, ou le paiement d’un montant visé à la présente section qui découle d’une telle taxe, ne peut refuser de payer en raison de l’existence d’une demande de révision, d’un recours devant le Tribunal ou d’un recours en cassation ou en nullité à l’égard de l’inscription ou du rôle.
1989, c. 68, a. 5; 1996, c. 67, a. 53; 1997, c. 43, a. 291.
253. Toute demande de paiement d’un supplément de taxes municipales ou scolaires doit être expédiée au plus tard le 31 décembre de l’exercice financier municipal qui suit celui au cours duquel est effectuée la modification du rôle donnant lieu au supplément.
1979, c. 72, a. 253; 1994, c. 30, a. 75.
SECTION IV.1
Abrogée, 1991, c. 32, a. 136.
1987, c. 69, a. 5; 1991, c. 32, a. 136.
253.1. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1991, c. 32, a. 136.
253.2. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1991, c. 32, a. 136.
253.3. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1988, c. 76, a. 70; 1991, c. 32, a. 136.
253.4. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1988, c. 76, a. 71; 1991, c. 32, a. 136.
253.5. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1988, c. 76, a. 72; 1991, c. 32, a. 136.
253.6. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1988, c. 76, a. 73; 1991, c. 32, a. 136.
253.7. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1991, c. 32, a. 136.
253.8. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1991, c. 32, a. 136.
253.9. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1988, c. 76, a. 74; 1991, c. 29, a. 22; 1991, c. 32, a. 136.
253.10. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1988, c. 76, a. 75; 1991, c. 32, a. 136.
253.11. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1988, c. 76, a. 76; 1991, c. 32, a. 136.
SECTION IV.2
Abrogée, 1991, c. 32, a. 136.
1987, c. 69, a. 5; 1991, c. 32, a. 136.
253.12. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1991, c. 32, a. 136.
253.13. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1991, c. 32, a. 136.
253.14. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1991, c. 32, a. 136.
253.15. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1991, c. 32, a. 136.
253.16. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1991, c. 32, a. 136.
253.17. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1991, c. 32, a. 136.
253.18. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1991, c. 32, a. 136.
253.19. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1991, c. 32, a. 136.
253.20. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1991, c. 32, a. 136.
253.21. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1991, c. 32, a. 136.
253.22. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1991, c. 32, a. 136.
253.23. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1989, c. 68, a. 6; 1991, c. 32, a. 136.
253.24. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1991, c. 32, a. 136.
253.25. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1991, c. 32, a. 136.
253.26. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1988, c. 76, a. 77; 1991, c. 32, a. 136.
SECTION IV.3
ÉTALEMENT DE LA VARIATION DES VALEURS IMPOSABLES DÉCOULANT DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÔLE
1988, c. 76, a. 78; 1991, c. 32, a. 137.
253.27. Toute municipalité locale peut prévoir l’étalement, conformément à la présente section, de la variation des valeurs imposables découlant de l’entrée en vigueur de son rôle.
La résolution doit être adoptée après le dépôt du rôle et avant l’adoption du budget du premier exercice auquel il s’applique. La résolution précise si elle vise seulement le rôle d’évaluation foncière, seulement le rôle de la valeur locative ou les deux; elle s’applique aux taxes basées sur les valeurs imposables inscrites à tout rôle qu’elle vise.
Elle a effet aux fins des exercices financiers auxquels s’applique le rôle qu’elle vise. Elle ne peut être abrogée après l’adoption du budget du premier de ces exercices.
1988, c. 76, a. 78; 1991, c. 32, a. 138; 1998, c. 43, a. 8.
253.28. Est admissible à l’étalement toute unité d’évaluation ou tout établissement d’entreprise dont la valeur imposable inscrite au rôle visé, lors de son entrée en vigueur, est différente de sa valeur imposable inscrite la veille au rôle précédent.
Pour l’application du premier alinéa, on ne tient pas compte de la valeur soustraite ou ajoutée par une modification faite au rôle visé en vertu de l’un des paragraphes 6° à 8°, 12°, 18° et 19° de l’article 174 ou du paragraphe 6° de l’article 174.2, à moins qu’une modification correspondante ne soit faite au rôle précédent.
Lorsqu’une unité ou un établissement inscrit au rôle visé résulte du regroupement de plusieurs unités ou établissements entiers inscrits au rôle précédent, la somme des valeurs imposables de ceux-ci est assimilée à la valeur imposable inscrite au rôle précédent de l’unité ou de l’établissement résultant du regroupement.
1988, c. 76, a. 78; 1991, c. 32, a. 139; 1994, c. 30, a. 76; 1999, c. 40, a. 133.
253.29. N’est pas admissible à l’étalement l’unité d’évaluation ou l’établissement d’entreprise inscrit au rôle visé, lors de son entrée en vigueur, qui résulte de la division d’une unité ou d’un établissement inscrit la veille au rôle précédent.
1988, c. 76, a. 78; 1991, c. 32, a. 140; 1999, c. 40, a. 133.
253.30. L’étalement de la variation de la valeur imposable de l’unité d’évaluation ou de l’établissement d’entreprise admissible consiste dans l’utilisation, aux fins du calcul des taxes imposées pour les deux premiers exercices financiers auxquels s’applique le rôle visé, d’une valeur ajustée au lieu de la valeur imposable inscrite au rôle.
La valeur ajustée est égale, dans le cas d’une hausse, à la somme des valeurs mentionnées aux paragraphes 1° et 2° et, dans le cas d’une baisse, à la différence obtenue lorsqu’on soustrait la valeur mentionnée au paragraphe 2° de celle mentionnée au paragraphe 1°:
1°  la valeur imposable de l’unité ou de l’établissement inscrit au rôle précédent, la veille de l’entrée en vigueur du rôle visé, selon l’article 253.28;
2°  la valeur égale au tiers ou aux deux tiers, selon qu’il s’agit de calculer la valeur ajustée pour le premier ou le deuxième exercice, de la variation de valeur calculée conformément à l’article 253.28.
Lorsque le rôle visé n’est fait que pour deux exercices financiers dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 72, la valeur ajustée n’est utilisée qu’aux fins du calcul des taxes imposées pour le premier et la proportion de la variation de valeur visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa est la moitié plutôt que le tiers ou les deux tiers.
1988, c. 76, a. 78; 1991, c. 32, a. 141; 1999, c. 40, a. 133.
253.31. Lorsqu’une modification au rôle visé ou au rôle précédent est apportée après la date où il est considéré en application de l’article 253.28 et qu’elle prend effet à cette date ou avant celle-ci, les articles 253.28 à 253.30 s’appliquent à nouveau comme si la modification avait été apportée à la date où elle prend effet. Toutefois, une modification qui est apportée au rôle visé, en vertu de l’un des paragraphes 6° à 8°, 12°, 18° et 19° de l’article 174 ou du paragraphe 6° de l’article 174.2, et qui a un effet rétroactif à la date d’entrée en vigueur du rôle est réputée une modification visée au deuxième alinéa du présent article, si aucune modification correspondante n’est apportée au rôle précédent.
Lorsqu’une modification au rôle visé est apportée après son entrée en vigueur et qu’elle prend effet après celle-ci, la valeur ajustée établie avant la modification conformément à l’article 253.30 ou, selon le cas, au présent article est remplacée:
1°  par une nouvelle valeur ajustée de l’exercice visé, qui représente la somme de la valeur ajustée de cet exercice établie avant la modification et du gain de valeur imposable apporté par cette modification;
2°  par une nouvelle valeur ajustée de l’exercice visé, qui représente le produit que l’on obtient en multipliant la valeur ajustée de cet exercice établie avant la modification par la différence entre 100% et le pourcentage de perte de valeur imposable apporté par la modification.
Lorsque la modification visée au deuxième alinéa prend effet au cours du premier exercice, le remplacement de la valeur ajustée de celui-ci prend effet en même temps que la modification et le remplacement de celle du deuxième exercice prend effet au début de ce dernier. Lorsque cette modification prend effet au cours du deuxième exercice, le remplacement de la valeur ajustée de celui-ci prend effet en même temps que la modification.
L’étalement de la variation de la valeur imposable d’une unité d’évaluation ou d’un établissement d’entreprise cesse lors de la prise d’effet d’une modification visée au deuxième alinéa dont l’objet est de supprimer l’unité ou l’établissement, de le diviser, de le regrouper avec un autre ou d’y ajouter une partie d’un autre. Toutefois, l’étalement ne cesse pas à l’égard de l’unité d’évaluation ou de l’établissement d’entreprise auquel une partie d’un autre a été ajoutée, ni à l’égard de celui qui a été amputé de cette partie, si la valeur de cette partie n’excède pas 10% de la valeur de l’unité ou de l’établissement auquel elle est ajoutée ou dont elle est soustraite, selon le cas, telles que ces valeurs étaient inscrites au rôle concerné immédiatement avant la prise d’effet de la modification.
Dans le cas où la modification au rôle de la valeur locative qui est visée au deuxième alinéa constitue un changement d’occupant de l’établissement d’entreprise, l’étalement de la variation de la valeur imposable de cet établissement cesse lorsque prend effet la modification.
1988, c. 76, a. 78; 1991, c. 32, a. 142; 1994, c. 30, a. 77; 1999, c. 31, a. 9; 1999, c. 40, a. 133.
Lorsqu’il s’applique à une municipalité dont le rôle a une période d’application prolongée en vertu de l’article 139 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2006, chapitre 60), le présent article est adapté conformément à l’article 7 de l’annexe de cette loi.
253.32. (Abrogé).
1988, c. 76, a. 78; 1991, c. 32, a. 143.
253.33. Les articles 253.27 à 253.31 s’appliquent à toute unité d’évaluation dont la valeur imposable est établie conformément à l’un des articles 211, 231.1, 231.2 et 231.4 de la présente loi et 33 de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4).
Toutefois, ils ne s’appliquent pas à une unité dont la valeur imposable augmente ou diminue, lors de l’entrée en vigueur du rôle visé, parce qu’une disposition énumérée au premier alinéa cesse de s’y appliquer ou commence à le faire.
1988, c. 76, a. 78; 1991, c. 29, a. 23; 1991, c. 32, a. 144.
253.34. Les articles 253.27 à 253.31 s’appliquent à toute unité d’évaluation ou à tout établissement d’entreprise non imposable à l’égard duquel doit être payée une somme prévue à l’article 205, au premier alinéa de l’article 208 ou à l’un des articles 210 et 254.
Pour l’application des articles 253.27 à 253.31 à cette unité ou à cet établissement, sa valeur non imposable est assimilée à une valeur imposable et la somme payable à son égard est assimilée à une taxe.
Les articles 253.27 à 253.31 ne s’appliquent pas à toute autre unité ou à tout autre établissement dont la valeur, lors de l’entrée en vigueur du rôle visé, cesse d’être non imposable ou commence à l’être.
N’est pas visée au deuxième alinéa de l’article 253.31 une modification au rôle qui prend effet après son entrée en vigueur pour tenir compte du fait que la valeur de l’unité ou de l’établissement cesse d’être non imposable ou commence à l’être.
1988, c. 76, a. 78; 1991, c. 32, a. 145; 1999, c. 40, a. 133.
253.35. Les articles 253.27 à 253.34 s’appliquent malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou d’un règlement pris en vertu d’une telle loi.
Ils ne s’appliquent pas à l’égard des taxes scolaires perçues par une municipalité locale ou un organisme municipal responsable de l’évaluation.
1988, c. 76, a. 78; 1991, c. 32, a. 146.
SECTION IV.4
DÉGRÈVEMENT OU MAJORATION APPLICABLE À CERTAINES TAXES FONCIÈRES
1994, c. 30, a. 78; 1995, c. 7, a. 5; 1998, c. 43, a. 9.
§ 1.  — Dégrèvement
1998, c. 43, a. 10.
253.36. Toute municipalité locale peut, par règlement, prévoir l’octroi d’un dégrèvement, conformément à la présente sous-section, afin de limiter l’augmentation du montant d’une taxe foncière payable pour un exercice financier à l’égard d’une unité d’évaluation, par rapport au montant de la même taxe payable pour l’exercice précédent à l’égard de la même unité, lorsque cette augmentation dépasse un certain pourcentage.
Le règlement adopté en vertu du premier alinéa a effet aux fins d’un seul exercice. La municipalité ne peut adopter un tel règlement aux fins du troisième exercice auquel s’applique son rôle d’évaluation foncière; elle ne peut en adopter un aux fins du deuxième exercice que si elle en a adopté un aux fins du premier. Elle ne peut non plus adopter un tel règlement aux fins d’un exercice auquel s’applique une résolution qu’elle a adoptée en vertu de l’article 253.27, sauf si cette résolution ne vise que le rôle de la valeur locative.
Pour l’application de la présente sous-section, on entend par «rôle» le rôle d’évaluation foncière de la municipalité.
1994, c. 30, a. 78; 1995, c. 7, a. 5; 1998, c. 43, a. 11.
253.37. La municipalité doit, dans le règlement adopté en vertu de l’article 253.36, indiquer toute taxe, parmi celles visées au deuxième alinéa, qui fait l’objet d’un dégrèvement et fixer le pourcentage que doit dépasser l’augmentation du montant de la taxe pour que le dégrèvement s’applique. Pour l’application des articles 253.38 à 253.49, on entend par «taxe» toute taxe indiquée par la municipalité.
Les taxes qui peuvent faire l’objet d’un dégrèvement sont:
1°  la taxe foncière générale;
2°  toute autre taxe foncière imposée, en fonction de la valeur imposable, sur toutes les unités d’évaluation imposables du rôle;
3°  (paragraphe abrogé).
Le pourcentage que peut fixer la municipalité ne peut être inférieur à la somme que l’on obtient en additionnant 5% et le pourcentage de l’augmentation du total des dépenses prévues au budget de la municipalité pour l’exercice financier considéré par rapport au total de celles prévues à son budget pour l’exercice précédent.
1994, c. 30, a. 78; 1995, c. 7, a. 5; 1998, c. 43, a. 12; 2000, c. 19, a. 30; 2004, c. 20, a. 181.
253.38. Le montant du dégrèvement applicable à la taxe payable, à l’égard d’une unité d’évaluation, pour le premier exercice financier auquel s’applique le rôle est celui que l’on établit en effectuant consécutivement les opérations suivantes:
1°  multiplier, par le taux de la taxe fixé pour le premier exercice, la valeur imposable de l’unité au 1er janvier de cet exercice;
2°  soustraire, du produit résultant de la multiplication prévue au paragraphe 1°, le montant plafonné de la taxe pour le premier exercice.
On établit le montant plafonné de la taxe pour le premier exercice auquel s’applique le rôle en augmentant, du pourcentage fixé par la municipalité pour cet exercice, le produit que l’on obtient en multipliant, par le taux de la taxe fixé pour l’exercice précédent, la valeur imposable de l’unité au 31 décembre de cet exercice précédent.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, on soustrait de la valeur imposable de l’unité la partie de cette valeur qui est attribuable à une augmentation visée au paragraphe 7° de l’article 174, que celle-ci soit reflétée dès le dépôt du rôle ou fasse l’objet d’une modification à celui-ci, si l’événement donnant lieu à cette augmentation n’entraîne pas une modification au rôle précédent.
Lorsqu’une unité existant le 1er janvier du premier exercice auquel s’applique le rôle résulte du regroupement de plusieurs unités entières qui existaient la veille, les règles prévues aux trois premiers alinéas s’appliquent à l’égard de la nouvelle unité comme si sa valeur imposable au 31 décembre de l’exercice précédent était la somme des valeurs imposables à cette date des unités regroupées.
1994, c. 30, a. 78; 1995, c. 7, a. 5; 1998, c. 43, a. 13; 2004, c. 20, a. 182.
253.39. Lorsque, après l’application de l’article 253.38 en vue de déterminer si un dégrèvement est applicable à l’égard d’une unité d’évaluation pour le premier exercice financier auquel s’applique le rôle, est apportée à celui-ci ou au rôle précédent une modification touchant la valeur imposable de l’unité au 1er janvier de cet exercice ou au 31 décembre de l’exercice précédent, l’article 253.38 s’applique à nouveau pour tenir compte de la modification.
L’octroi ou le retrait d’un dégrèvement ou tout changement dans le montant d’un dégrèvement déjà octroyé, à la suite de la réapplication de l’article 253.38, est pris en considération, le cas échéant, dans le calcul du montant de taxe à payer en supplément ou à rembourser à la suite de la modification.
1994, c. 30, a. 78; 1995, c. 7, a. 5.
253.40. Lorsqu’une modification au rôle touchant la valeur imposable d’une unité d’évaluation a effet à compter d’une date, postérieure au 1er janvier, comprise dans le premier exercice financier auquel s’applique le rôle, le dernier montant de dégrèvement établi pour cet exercice à l’égard de l’unité, conformément à l’article 253.38 ou au présent article, est remplacé par un nouveau montant de dégrèvement, à compter de la date de la prise d’effet de la modification, si ce nouveau montant diffère du précédent.
On établit ce nouveau montant en effectuant consécutivement les opérations suivantes:
1°  multiplier, par le taux de la taxe fixé pour le premier exercice auquel s’applique le rôle, la moins élevée entre la valeur imposable de l’unité au 1er janvier de cet exercice et sa valeur imposable telle qu’elle existe à la suite de la modification;
2°  soustraire, du produit résultant de la multiplication prévue au paragraphe 1°, le montant plafonné de la taxe pour le premier exercice auquel s’applique le rôle, établi conformément au deuxième alinéa de l’article 253.38.
Si la différence résultant de la soustraction prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa est négative, le nouveau montant de dégrèvement est de 0 $.
Pour l’application du deuxième alinéa, si l’article 253.38 s’applique à nouveau à l’égard de l’unité pour tenir compte d’une modification visée à l’article 253.39 et s’il n’en résulte pas le retrait du dégrèvement à l’égard de l’unité, la valeur imposable de celle-ci au 1er janvier du premier exercice auquel s’applique le rôle et le montant plafonné de la taxe pour cet exercice sont ceux qui sont établis à la suite de la réapplication de l’article 253.38. Si cette réapplication survient après l’application du présent article, celui-ci s’applique à nouveau pour en tenir compte.
1994, c. 30, a. 78; 1995, c. 7, a. 5.
253.41. Lorsque, en vertu de l’article 253.40, un montant de dégrèvement est remplacé par un nouveau, on établit l’ajustement qui découle de ce remplacement en effectuant consécutivement les opérations suivantes:
1°  soustraire, du nouveau montant de dégrèvement, le dernier montant de dégrèvement établi avant la date de la prise d’effet de la modification au rôle qui donne lieu au remplacement;
2°  diviser, par le nombre de jours compris dans l’exercice financier considéré, le nombre de ces jours qui sont postérieurs à la veille de la date de la prise d’effet de la modification;
3°  multiplier, par le quotient résultant de la division prévue au paragraphe 2°, la différence positive ou négative résultant de la soustraction prévue au paragraphe 1°.
Tout ajustement à la hausse ou à la baisse du dégrèvement applicable est pris en considération dans le calcul du montant de taxe à payer en supplément ou à rembourser à la suite de la modification.
1994, c. 30, a. 78; 1995, c. 7, a. 5.
253.42. Si la modification visée au premier alinéa de l’article 253.40 a pour objet de faire cesser l’existence de l’unité d’évaluation en la regroupant avec une autre, dans leur entier, et si les unités regroupées existaient le 1er janvier du premier exercice financier auquel s’applique le rôle et le 31 décembre de l’exercice précédent, l’article 253.40 s’applique comme si les unités regroupées n’en avaient formé qu’une à chacune de ces dates. Pour l’application du présent alinéa, une unité regroupée qui est elle-même issue, directement ou indirectement, du regroupement d’unités entières existant à l’une de ces dates est réputée avoir existé à cette date comme si tout regroupement considéré avait pris effet à cette date.
Si la modification a pour objet de faire cesser l’existence de l’unité en la regroupant avec une autre sans donner lieu à l’application du premier alinéa, en la supprimant purement et simplement, en la divisant ou en y ajoutant une partie d’une autre, l’article 253.40 ne s’applique pas et le dégrèvement cesse d’être applicable à l’égard de l’unité à compter de la date de la prise d’effet de la modification. Dans un tel cas, l’article 253.41 s’applique comme si le nouveau montant de dégrèvement remplaçant le précédent était de 0 $.
Toutefois, le dégrèvement ne cesse pas d’être applicable à l’unité en cas de soustraction d’une partie de celle-ci ou en cas d’addition d’une partie d’une autre unité, si la valeur imposable de cette partie soustraite ou ajoutée n’excède pas 10% de la valeur imposable de l’unité à l’égard de laquelle s’applique le dégrèvement, telle que cette dernière valeur est inscrite au rôle immédiatement avant la date de la prise d’effet de la modification. Dans un tel cas, l’article 253.40 s’applique comme si l’unité continuait d’exister et subissait une baisse ou une hausse, selon le cas, de valeur imposable.
1994, c. 30, a. 78; 1995, c. 7, a. 5.
253.43. Le montant du dégrèvement applicable à la taxe payable, à l’égard d’une unité d’évaluation, pour le deuxième exercice financier auquel s’applique le rôle est celui que l’on établit en effectuant consécutivement les opérations suivantes:
1°  multiplier, par le taux de la taxe fixé pour le deuxième exercice, la moins élevée entre la valeur imposable de l’unité au 1er janvier du premier exercice, compte tenu de l’application du troisième alinéa de l’article 253.38, le cas échéant, et sa valeur imposable au 1er janvier du deuxième exercice;
2°  soustraire, du produit résultant de la multiplication prévue au paragraphe 1°, le montant plafonné de la taxe pour le deuxième exercice.
On établit le montant plafonné de la taxe pour le deuxième exercice auquel s’applique le rôle en augmentant, du pourcentage fixé par la municipalité pour cet exercice, le montant plafonné de la taxe pour le premier exercice, établi conformément au deuxième alinéa de l’article 253.38.
Lorsqu’une unité existant le 1er janvier du deuxième exercice auquel s’applique le rôle résulte du regroupement de plusieurs unités entières qui existaient le 1er janvier du premier exercice et le 31 décembre de l’exercice précédent, les règles prévues aux deux premiers alinéas s’appliquent à l’égard de la nouvelle unité comme si sa valeur imposable au 1er janvier du premier exercice était la somme des valeurs imposables à cette date des unités regroupées et comme si le montant plafonné de la taxe pour le premier exercice, à son égard, était la somme des montants plafonnés de la taxe pour cet exercice à l’égard des unités regroupées. Pour l’application du présent alinéa, une unité regroupée qui est elle-même issue, directement ou indirectement, du regroupement d’unités entières existant le 1er janvier du premier exercice ou le 31 décembre de l’exercice précédent est réputée avoir existé à cette date comme si tout regroupement considéré avait pris effet à cette date.
1994, c. 30, a. 78; 1995, c. 7, a. 5.
253.44. Lorsque, après l’application de l’article 253.43 en vue de déterminer si un dégrèvement est applicable à l’égard d’une unité d’évaluation pour le deuxième exercice financier auquel s’applique le rôle, est apportée à celui-ci ou au rôle précédent une modification touchant la valeur imposable de l’unité au 1er janvier du deuxième exercice, au 1er janvier du premier exercice ou au 31 décembre de l’exercice précédant ce dernier, l’article 253.43 s’applique à nouveau pour tenir compte de la modification.
L’octroi ou le retrait d’un dégrèvement ou tout changement dans le montant d’un dégrèvement déjà octroyé, à la suite de la réapplication de l’article 253.43, est pris en considération, le cas échéant, dans le calcul du montant de taxe à payer en supplément ou à rembourser à la suite de la modification.
1995, c. 7, a. 5.
253.45. Lorsqu’une modification au rôle touchant la valeur imposable d’une unité d’évaluation a effet à compter d’une date, postérieure au 1er janvier, comprise dans le deuxième exercice financier auquel s’applique le rôle, le dernier montant de dégrèvement établi pour cet exercice à l’égard de l’unité, conformément à l’article 253.43 ou au présent article, est remplacé par un nouveau montant de dégrèvement, à compter de la date de la prise d’effet de la modification, si ce nouveau montant diffère du précédent.
On établit ce nouveau montant en effectuant consécutivement les opérations suivantes:
1°  multiplier, par le taux de la taxe fixé pour le deuxième exercice auquel s’applique le rôle, la moins élevée entre la valeur imposable de l’unité au 1er janvier du premier exercice et sa valeur imposable telle qu’elle existe à la suite de la modification;
2°  soustraire, du produit résultant de la multiplication prévue au paragraphe 1°, le montant plafonné de la taxe pour le deuxième exercice auquel s’applique le rôle, établi conformément au deuxième alinéa de l’article 253.43.
Si la différence résultant de la soustraction prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa est négative, le nouveau montant de dégrèvement est de 0 $.
Pour l’application du deuxième alinéa, si l’article 253.43 s’applique à nouveau à l’égard de l’unité pour tenir compte d’une modification visée à l’article 253.44 et s’il n’en résulte pas le retrait du dégrèvement à l’égard de l’unité, la valeur imposable de celle-ci au 1er janvier du premier exercice auquel s’applique le rôle et le montant plafonné de la taxe pour le deuxième exercice sont ceux qui sont établis à la suite de la réapplication de l’article 253.43. Si cette réapplication survient après l’application du présent article, celui-ci s’applique à nouveau pour en tenir compte.
1995, c. 7, a. 5.
253.46. Lorsque, en vertu de l’article 253.45, un montant de dégrèvement est remplacé par un nouveau, on établit l’ajustement qui découle de ce remplacement en effectuant consécutivement les opérations suivantes:
1°  soustraire, du nouveau montant de dégrèvement, le dernier montant de dégrèvement établi avant la date de la prise d’effet de la modification au rôle qui donne lieu au remplacement;
2°  diviser, par le nombre de jours compris dans l’exercice financier considéré, le nombre de ces jours qui sont postérieurs à la veille de la date de la prise d’effet de la modification;
3°  multiplier, par le quotient résultant de la division prévue au paragraphe 2°, la différence positive ou négative résultant de la soustraction prévue au paragraphe 1°.
Tout ajustement à la hausse ou à la baisse du dégrèvement applicable est pris en considération dans le calcul du montant de taxe à payer en supplément ou à rembourser à la suite de la modification.
1995, c. 7, a. 5.
253.47. Si la modification visée au premier alinéa de l’article 253.45 a pour objet de faire cesser l’existence de l’unité d’évaluation en la regroupant avec une autre, dans leur entier, et si les unités regroupées existaient le 1er janvier du premier exercice financier auquel s’applique le rôle, l’article 253.45 s’applique comme si les unités regroupées n’en avaient formé qu’une à cette date et comme si le montant plafonné de la taxe pour le deuxième exercice, à l’égard de la nouvelle unité, était la somme des montants plafonnés de la taxe pour cet exercice à l’égard des unités regroupées. Pour l’application du présent alinéa, une unité regroupée qui est elle-même issue, directement ou indirectement, du regroupement d’unités entières existant le 1er janvier du premier exercice est réputée avoir existé à cette date comme si tout regroupement considéré avait pris effet à cette date.
Si la modification a pour objet de faire cesser l’existence de l’unité en la regroupant avec une autre sans donner lieu à l’application du premier alinéa, en la supprimant purement et simplement, en la divisant ou en y ajoutant une partie d’une autre, l’article 253.45 ne s’applique pas et le dégrèvement cesse d’être applicable à l’égard de l’unité à compter de la date de la prise d’effet de la modification. Dans un tel cas, l’article 253.46 s’applique comme si le nouveau montant de dégrèvement remplaçant le précédent était de 0 $.
Toutefois, le dégrèvement ne cesse pas d’être applicable à l’unité en cas de soustraction d’une partie de celle-ci ou en cas d’addition d’une partie d’une autre unité, si la valeur imposable de cette partie soustraite ou ajoutée n’excède pas 10% de la valeur imposable de l’unité à l’égard de laquelle s’applique le dégrèvement, telle que cette dernière valeur est inscrite au rôle immédiatement avant la date de la prise d’effet de la modification. Dans un tel cas, l’article 253.45 s’applique comme si l’unité continuait d’exister et subissait une baisse ou une hausse, selon le cas, de valeur imposable.
1995, c. 7, a. 5.
253.48. Les articles 253.36 à 253.47 s’appliquent à l’égard de toute unité d’évaluation dont la valeur imposable est établie conformément à l’un des articles 211, 231.1, 231.2 et 231.4 de la présente loi et 33 de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4).
Toutefois, l’augmentation de valeur imposable due au fait qu’une disposition mentionnée au premier alinéa cesse de s’appliquer à l’unité ne donne lieu ni à l’octroi d’un dégrèvement à son égard ni à l’augmentation du montant d’un dégrèvement déjà applicable à son égard.
1995, c. 7, a. 5.
253.49. Les articles 253.36 à 253.47 s’appliquent, compte tenu des adaptations prévues au deuxième alinéa, à l’égard de toute unité d’évaluation non imposable à l’égard de laquelle doit être versée la somme prévue au premier ou au troisième alinéa de l’article 205, au premier alinéa de l’article 208, au deuxième alinéa de l’article 210 ou au premier alinéa de l’article 254.
Les adaptations visées au premier alinéa sont les suivantes:
1°  dans le cas de toute unité visée au premier alinéa, à l’exception de celle à l’égard de laquelle doit être versée la somme prévue au troisième alinéa de l’article 205, sa valeur non imposable est assimilée à une valeur imposable;
2°  dans le cas de toute unité à l’égard de laquelle doit être versée la somme prévue au troisième alinéa de l’article 205, la valeur non imposable du terrain compris dans l’unité est assimilée à la valeur imposable de l’unité;
3°  dans le cas de toute unité à l’égard de laquelle doit être versée la somme prévue au deuxième alinéa de l’article 210 ou la somme prévue au premier alinéa de l’article 254, lorsque le montant de cette dernière est établi conformément au premier alinéa de l’article 255, la somme qui tient lieu de la taxe est assimilée à celle-ci;
4°  dans le cas de toute unité à l’égard de laquelle doit être versée la somme prévue au premier ou au troisième alinéa de l’article 205, cette somme est assimilée à la taxe dont elle tient lieu et le fait que la municipalité indique plus d’une taxe en vertu de l’article 253.37 ne donne pas lieu à plus d’un dégrèvement applicable à la somme;
5°  dans le cas de toute unité à l’égard de laquelle doit être versée la somme prévue au premier alinéa de l’article 254, lorsque son montant est établi conformément à l’un des trois derniers alinéas de l’article 255:
a)  cette somme est assimilée à la taxe dont elle tient lieu et le fait que la municipalité indique plus d’une taxe en vertu de l’article 253.37 ne donne pas lieu à plus d’un dégrèvement applicable à la somme;
b)  le taux qui est prévu au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255, selon le cas, et qui correspond à un pourcentage du taux global de taxation de la municipalité est assimilé au taux de la taxe fixé par la municipalité;
c)  la modification du taux visé au sous-paragraphe b, due au fait que le taux global de taxation basé sur les données prévues au rapport financier remplace le taux global de taxation provisoire, donne lieu à la réapplication de l’article 253.38 ou 253.43 comme s’il s’agissait d’une modification visée à l’article 253.39 ou 253.44.
Toutefois, le fait qu’une unité cesse d’être, ou commence à être, l’une de celles à l’égard desquelles doit être versée la somme prévue au premier ou au troisième alinéa de l’article 205 ou la somme prévue au premier alinéa de l’article 254, lorsque le montant de cette dernière est établi conformément à l’un des trois derniers alinéas de l’article 255, ne donne lieu ni à l’octroi ou au retrait d’un dégrèvement à l’égard de l’unité, ni à l’augmentation ou à la diminution du montant d’un dégrèvement déjà applicable à son égard. Il en est de même lorsqu’une unité à l’égard de laquelle le montant de la somme prévue au premier alinéa de l’article 254 est établi conformément au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 255 devient une unité à l’égard de laquelle ce montant est établi conformément au quatrième alinéa de cet article, ou vice versa.
1995, c. 7, a. 5; 1996, c. 67, a. 54; 1999, c. 31, a. 10.
253.50. L’augmentation de valeur imposable due au fait qu’une unité d’évaluation non imposable, autre que celles visées à l’article 253.49, devient imposable ne donne pas lieu à l’octroi d’un dégrèvement à l’égard de l’unité.
1995, c. 7, a. 5.
§ 2.  — Majoration
1998, c. 43, a. 14.
253.51. Toute municipalité locale peut, par règlement, prévoir la majoration du montant d’une taxe foncière payable pour un exercice financier à l’égard d’une unité d’évaluation, afin de limiter le pourcentage de la diminution, par rapport au montant de la taxe payable à l’égard de l’unité pour l’exercice précédent, qui est due à l’entrée en vigueur du rôle d’évaluation foncière de la municipalité.
Le règlement adopté en vertu du premier alinéa a effet aux fins d’un seul exercice. La municipalité ne peut adopter un tel règlement aux fins du troisième exercice auquel s’applique son rôle; elle ne peut en adopter un aux fins du deuxième exercice que si elle en a adopté un aux fins du premier. Elle ne peut non plus adopter un tel règlement aux fins d’un exercice auquel s’applique une résolution qu’elle a adoptée en vertu de l’article 253.27, sauf si cette résolution ne vise que le rôle de la valeur locative.
1998, c. 43, a. 14.
253.52. La municipalité doit, dans le règlement adopté en vertu de l’article 253.51, indiquer toute taxe, parmi celles visées au deuxième alinéa, qui fait l’objet d’une majoration et fixer le pourcentage que doit dépasser la diminution du montant de la taxe pour que la majoration s’applique.
Les taxes qui peuvent faire l’objet d’une majoration sont:
1°  la taxe foncière générale;
2°  toute autre taxe foncière imposée, en fonction de la valeur imposable, sur toutes les unités d’évaluation imposables du rôle;
3°  (paragraphe abrogé).
Le pourcentage que fixe la municipalité ne peut être inférieur à 10%.
1998, c. 43, a. 14; 2004, c. 20, a. 183.
253.53. La municipalité doit, dans le règlement adopté en vertu de l’article 253.51, prévoir:
1°  les règles permettant d’établir le montant, avant majoration, de la taxe payable à l’égard de l’unité pour l’exercice aux fins duquel a effet le règlement et le montant de la taxe payable à l’égard de l’unité pour l’exercice précédent;
2°  les règles permettant de ne prendre en considération que la diminution du montant de la taxe qui est due à la baisse de la valeur imposable de l’unité découlant de l’évolution du marché immobilier reflétée lors de l’entrée en vigueur du rôle;
3°  les règles permettant d’appliquer la majoration à l’égard d’une unité qui est issue du regroupement d’unités entières;
4°  les règles applicables en cas de modification de la valeur imposable de l’unité, en fonction de la date de sa prise d’effet;
5°  les modalités de l’application de la majoration.
La municipalité peut, dans le règlement, prévoir d’autres règles utiles à l’application de la majoration.
1998, c. 43, a. 14.
SECTION IV.5
DIVERSIFICATION TRANSITOIRE DES TAUX DE CERTAINES TAXES FONCIÈRES
1998, c. 43, a. 15.
253.54. Toute municipalité locale peut, au lieu de fixer un seul taux aux fins du calcul du montant d’une taxe payable pour un exercice financier, en fixer trois selon les règles prévues par la présente section.
La municipalité désigne une ou plus d’une taxe à l’égard de laquelle elle se prévaut du premier alinéa, parmi les suivantes:
1°  la taxe foncière générale;
2°  toute autre taxe foncière imposée, en fonction de la valeur imposable, sur toutes les unités d’évaluation imposables de son rôle d’évaluation foncière;
3°  (paragraphe abrogé).
La municipalité ne peut se prévaloir du premier alinéa à l’égard d’une telle taxe payable pour le troisième exercice auquel s’applique son rôle, ni pour un autre exercice aux fins duquel a effet une résolution ou un règlement adopté par elle en vertu de l’un des articles 253.27, 253.36 et 253.51, sauf si cette résolution ne vise que le rôle de la valeur locative. Elle ne peut s’en prévaloir à l’égard d’une telle taxe payable pour le deuxième exercice auquel s’applique son rôle si elle ne s’en est pas prévalue à l’égard de la même taxe payable pour le premier exercice.
Pour l’application de la présente section, on entend par «taxe» chaque taxe, prise individuellement, à l’égard de laquelle la municipalité se prévaut du premier alinéa.
1998, c. 43, a. 15; 2004, c. 20, a. 184.
253.54.1. Dans le cas où la municipalité se prévaut du pouvoir prévu à l’article 244.29, elle peut désigner la taxe foncière générale, en vertu du deuxième alinéa de l’article 253.54, uniquement à l’égard du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.33 ou du taux de base prévu à l’article 244.38 et seulement si le taux peut, en vertu du deuxième alinéa du présent article, être visé par la désignation.
Le taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels peut être visé par la désignation dans l’hypothèse de l’inexistence d’un taux particulier à la catégorie des immeubles industriels prévue à l’article 244.34. Le taux de base peut l’être dans l’hypothèse de l’inexistence d’un taux particulier à la catégorie des immeubles de six logements ou plus prévue à l’article 244.35.
Si les deux taux peuvent être visés par la désignation, celle-ci est présumée viser l’un et l’autre. Toutefois, la municipalité peut préciser lequel de ceux-ci est exclusivement visé.
Si la municipalité effectue la désignation, la taxe que visent les troisième et quatrième alinéas de l’article 253.54 est la taxe foncière générale telle qu’elle s’applique distinctement aux unités d’évaluation appartenant, selon le cas, à la catégorie des immeubles non résidentiels ou à la catégorie résiduelle prévue à l’article 244.37.
2000, c. 54, a. 83.
253.55. La municipalité détermine trois tranches sur l’échelle des variations de valeur imposable possibles, exprimées sous forme de pourcentage, que peuvent connaître, par application de l’article 253.56, les unités d’évaluation assujetties à la taxe.
L’échelle comprend, dans l’ordre, les baisses, de la plus forte à la plus faible, la variation nulle et les hausses, de la plus faible à la plus forte.
Les tranches déterminées aux fins du calcul du montant de la taxe payable pour le premier exercice financier auquel s’applique le rôle valent également, le cas échéant, aux fins du calcul du montant de la taxe payable pour le deuxième exercice.
1998, c. 43, a. 15.
253.56. On établit la variation de la valeur imposable d’une unité d’évaluation en comparant celle qui est inscrite au rôle le jour de son entrée en vigueur et celle qui était inscrite la veille au rôle précédent.
Pour l’application du premier alinéa, on ne tient pas compte de la valeur soustraite ou ajoutée par une modification faite au rôle, lors de son entrée en vigueur ou antérieurement, en vertu de l’un des paragraphes 6° à 8°, 12°, 18° et 19° de l’article 174, à moins qu’une modification correspondante ne soit faite au rôle précédent.
Lorsqu’une unité, dans le rôle entrant en vigueur, résulte du regroupement de plusieurs unités entières qui apparaissaient la veille dans le rôle précédent, la somme des valeurs imposables de celles-ci est assimilée à la valeur imposable inscrite au rôle précédent de l’unité résultant du regroupement.
1998, c. 43, a. 15.
253.57. Les unités d’évaluation assujetties à la taxe sont, aux fins de l’établissement des taux, divisées en trois classes.
La classe médiane est formée des unités qui connaissent une variation de valeur imposable comprise dans la tranche médiane déterminée en vertu de l’article 253.55, ainsi que de celles, non visées au troisième alinéa de l’article 253.56, qui apparaissent dans le rôle entrant en vigueur et n’apparaissaient pas la veille dans le rôle précédent.
La classe inférieure est formée des unités qui connaissent une variation de valeur imposable comprise dans la tranche qui regroupe les baisses plus fortes ou les hausses plus faibles que celles de la tranche médiane.
La classe supérieure est formée des unités qui connaissent une variation de valeur imposable comprise dans la tranche qui regroupe les baisses plus faibles ou les hausses plus fortes que celles de la tranche médiane.
Pour l’application des troisième et quatrième alinéas, la variation nulle est assimilée à la baisse ou à la hausse la plus faible.
1998, c. 43, a. 15.
253.58. La composition des classes n’est pas changée par quelque modification au rôle, même rétroactive au jour de l’entrée en vigueur de celui-ci, faite après ce jour.
Toutefois:
1°  une unité qu’une telle modification fait disparaître autrement que de la façon prévue au paragraphe 3° est exclue de la classe dont elle faisait partie;
2°  une unité qu’une telle modification fait apparaître autrement que de la façon prévue au paragraphe 3° est incluse dans la classe médiane;
3°  une unité qu’une telle modification fait apparaître par le regroupement de plusieurs unités entières comprises dans la même classe est incluse dans celle-ci;
4°  une unité change de classe, rétroactivement au jour de l’entrée en vigueur du rôle, lorsque la réapplication de l’article 253.56 prévue au troisième alinéa entraîne ce changement.
Lorsqu’une modification est faite après le jour de l’entrée en vigueur du rôle, en vertu de l’un des paragraphes 1°, 2°, 4°, 5° et 16° de l’article 174, et qu’elle a pour effet de modifier rétroactivement à ce jour la valeur imposable d’une unité, on réapplique l’article 253.56 en tenant compte de la nouvelle valeur. Aux fins de cette réapplication, on tient compte également, le cas échéant, de la modification correspondante faite au rôle précédent. Est assimilée à une modification visée à l’un des paragraphes énumérés toute modification faite en vertu de l’article 182 que l’évaluateur aurait dû effectuer en vertu de ce paragraphe.
1998, c. 43, a. 15; 1999, c. 31, a. 11.
253.59. La municipalité fixe, pour la taxe:
1°  un taux applicable à la classe médiane;
2°  un taux, plus élevé que celui prévu au paragraphe 1°, applicable à la classe inférieure;
3°  un taux, moins élevé que celui prévu au paragraphe 1°, applicable à la classe supérieure.
Dans toute disposition législative ou réglementaire, sauf dans la présente section, la mention du taux de la taxe signifie le taux applicable à la classe dont fait partie l’unité d’évaluation à l’égard de laquelle s’applique la disposition.
Si l’unité change de classe, le changement du taux applicable qui en découle est pris en considération, au même titre que la modification de valeur imposable visée au troisième alinéa de l’article 253.58, dans le calcul du montant de taxe à payer en supplément ou à rembourser à la suite de cette modification.
Si, à la suite de l’application des articles 253.54 et 253.54.1, la taxe visée au premier alinéa est la taxe foncière générale telle qu’elle s’applique distinctement aux unités d’évaluation appartenant à la catégorie résiduelle prévue à l’article 244.37, le taux applicable à la classe médiane est le taux de base prévu à l’article 244.38.
Si, à la suite de l’application des articles 253.54 et 253.54.1, la taxe visée au premier alinéa est la taxe foncière générale telle qu’elle s’applique distinctement aux unités d’évaluation appartenant à la catégorie des immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.33, les taux prévus au premier alinéa doivent être fixés de façon que les recettes provenant de l’application combinée de tout ou partie de ceux-ci :
1°  ne soient pas inférieures au produit que l’on obtient en multipliant l’évaluation foncière non résidentielle imposable de la municipalité par le taux de base prévu à l’article 244.38 ;
2°  ne soient pas supérieures au résultat que l’on obtient en effectuant consécutivement les opérations prévues, soit aux paragraphes 1° et 2° du troisième alinéa de l’article 244.39 si la municipalité n’impose pas la taxe d’affaires pour le même exercice financier, soit aux paragraphes 1° à 3° de cet alinéa dans le cas contraire.
Le quatrième alinéa de l’article 244.39 et les articles 244.40 à 244.42 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de l’établissement du minimum et du maximum de recettes que prévoit le cinquième alinéa.
1998, c. 43, a. 15; 1999, c. 31, a. 12; 2000, c. 54, a. 84; 2001, c. 25, a. 132.
253.60. Les articles 253.54 à 253.59 s’appliquent à l’égard de toute unité d’évaluation dont la valeur imposable est établie conformément à l’un des articles 211, 231.1, 231.2 et 231.4 de la présente loi et 33 de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4).
Toutefois, dans le cas où la valeur imposable d’une telle unité augmente ou diminue, lors de l’entrée en vigueur du rôle, parce qu’une disposition mentionnée au premier alinéa cesse de s’y appliquer ou commence à le faire, on considère la variation de sa valeur totale, sans égard au caractère totalement ou partiellement imposable de celle-ci. Cette variation est assimilée à celle de la valeur imposable de l’unité.
1998, c. 43, a. 15.
253.61. Les articles 253.54 à 253.59 s’appliquent, dans la mesure prévue au deuxième alinéa et compte tenu des adaptations prévues au troisième, à toute unité d’évaluation non imposable à l’égard de laquelle les taxes foncières sont payables en vertu du premier alinéa de l’article 208 ou à l’égard de laquelle doit être payée une somme prévue au deuxième alinéa de l’article 210 ou au premier alinéa de l’article 254.
Pour que les articles 253.54 à 253.59 s’appliquent à une unité à l’égard de laquelle une telle somme doit être payée, il faut que cette dernière tienne lieu de la taxe et que l’on calcule son montant de la même façon que si l’unité était imposable, en multipliant la valeur non imposable de celle-ci par le taux de la taxe. Si seulement une partie de la somme remplit ces conditions, il faut, pour que les articles 253.54 à 253.59 s’appliquent à l’unité, que cette partie soit distinctement identifiable au sein de la somme.
Les adaptations visées au premier alinéa sont les suivantes:
1°  la valeur non imposable de l’unité est assimilée à sa valeur imposable;
2°  la somme qui tient lieu de la taxe, ou sa partie distinctement identifiable qui le fait, est assimilée à la taxe.
1998, c. 43, a. 15; 2004, c. 20, a. 185.
253.62. Les articles 253.54 à 253.59 ne s’appliquent pas à l’égard d’une unité d’évaluation dont la valeur, d’imposable qu’elle était la veille, devient non imposable le jour de l’entrée en vigueur du rôle, sauf s’il s’agit d’une unité à l’égard de laquelle ces articles s’appliquent en vertu de l’article 253.61.
Ils s’appliquent à l’égard d’une unité dont la valeur, de non imposable qu’elle était la veille, devient imposable le jour de l’entrée en vigueur du rôle. Dans un tel cas, on considère la variation de sa valeur totale, sans égard à son caractère imposable ou non. Cette variation est assimilée à celle de la valeur imposable de l’unité.
1998, c. 43, a. 15.
SECTION V
PARTICIPATION GOUVERNEMENTALE
254. Le gouvernement verse à une municipalité locale une somme d’argent à l’égard de chaque immeuble situé dans le territoire de cette dernière et visé à l’article 255, pour un montant calculé en vertu de cet article, sous réserve des articles 255.1 et 255.2.
Il verse également à une municipalité locale une somme d’argent à l’égard de chaque établissement d’entreprise situé dans le territoire de cette dernière et visé au premier alinéa de l’article 255, pour un montant calculé en vertu de cet alinéa, si une taxe d’affaires est imposée dans ce territoire.
1979, c. 72, a. 254; 1980, c. 34, a. 43; 1991, c. 32, a. 147; 1999, c. 40, a. 133; 2004, c. 20, a. 186.
254.1. La somme visée à l’article 254 ne peut être versée que si la municipalité locale a produit une demande de paiement sur la formule fournie par la personne qui doit verser cette somme et dans le délai prescrit par le règlement adopté en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l’article 262.
1982, c. 63, a. 218; 1985, c. 27, a. 103; 1991, c. 32, a. 160.
255. À l’égard d’un immeuble dont le propriétaire est une personne mentionnée à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2.1° de l’article 204, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 est égal au montant total des taxes foncières municipales qui seraient payables à l’égard de l’immeuble si celui-ci était imposable. À l’égard d’un établissement d’entreprise dont l’occupant est une telle personne, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du deuxième alinéa de l’article 254 est égal au montant de la taxe d’affaires qui serait payable à l’égard de l’établissement si celui-ci était imposable.
Est égal au produit que l’on obtient, en multipliant par 80 % du taux global de taxation de la municipalité locale la valeur non imposable de l’immeuble, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 à l’égard:
1°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne mentionnée au paragraphe 1.2° de l’article 204;
2°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne mentionnée au sous-paragraphe a du paragraphe 14° de l’article 204;
3°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne mentionnée à l’un ou l’autre des sous-paragraphes b et c du paragraphe 14° de l’article 204 et qui fait l’objet de l’utilisation prévue à ce sous-paragraphe;
4°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne morale à but non lucratif, titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), et qui est mis à la disposition de cet établissement, sous réserve du quatrième alinéa.
5°  d’un immeuble dont le propriétaire est une institution religieuse et:
a)  qu’une personne visée au paragraphe 2° utilise pour l’une de ses activités normales;
b)  dont l’utilisation faite par une personne visée au paragraphe 3° est celle que vise ce paragraphe;
c)  qu’une personne visée au paragraphe 4° utilise à des fins propres à un établissement visé à ce paragraphe, autres que des fins d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire.
Est égal au produit que l’on obtient, en multipliant par 80 % du taux global de taxation de la municipalité locale la valeur non imposable de l’immeuble, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 à l’égard:
1°  d’un immeuble dont le propriétaire est un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17), un établissement de niveau collégial dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions, en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, relativement à des services d’enseignement général et professionnel au collégial;
2°  d’un immeuble dont le propriétaire est une institution religieuse et qu’un établissement ou un collège visé au paragraphe 1° utilise pour l’une de ses activités normales.
Est égal au produit que l’on obtient, en multipliant par 25 % du taux global de taxation de la municipalité locale la valeur non imposable de l’immeuble, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 à l’égard:
1°  d’un immeuble dont le propriétaire est une commission scolaire;
2°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne morale à but non lucratif, titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, et qui est mis à la disposition de cet établissement, lorsque le propriétaire a compétence en matière d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire;
3°  d’un immeuble dont le propriétaire est un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions, en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, et qui est mis à la disposition de cet établissement, lorsque le propriétaire a compétence en matière d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire;
4°  d’un immeuble dont le propriétaire est un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales, lorsque le titulaire a compétence en matière d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire;
5°  d’un immeuble dont le propriétaire est une institution religieuse et qui est utilisé, à des fins d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire, par une commission scolaire, une personne morale visée au paragraphe 2° ou un établissement visé à l’un ou l’autre des paragraphes 3° et 4°.
1979, c. 72, a. 255; 1979, c. 80, a. 54; 1980, c. 34, a. 44; 1982, c. 2, a. 96; 1982, c. 63, a. 219; 1983, c. 40, a. 73; 1986, c. 34, a. 21; 1988, c. 75, a. 204; 1989, c. 17, a. 10; 1991, c. 32, a. 148; 1992, c. 68, a. 141; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 79; 1996, c. 21, a. 70; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2004, c. 20, a. 187; 2005, c. 28, a. 115.
255.1. Lorsque l’unité d’évaluation comprenant un immeuble visé à l’article 255 est imposable et inscrite au nom d’une autre personne que le propriétaire de l’immeuble, la somme prévue au premier alinéa de l’article 254 n’est pas versée à l’égard de l’immeuble.
Lorsque l’unité d’évaluation est non imposable et inscrite au nom d’une autre personne que le propriétaire de l’immeuble, la somme est versée à l’égard de celui-ci. Le rôle doit alors, conformément à l’article 61, contenir les indications nécessaires pour que le montant de la somme soit calculé en fonction de la partie de la valeur non imposable de l’unité qui correspond à celle de l’immeuble.
Il en est de même lorsque l’unité d’évaluation non imposable est inscrite au nom du propriétaire de l’immeuble et n’est pas formée uniquement de celui-ci.
2004, c. 20, a. 187.
255.2. Lorsqu’un immeuble visé à une disposition de l’article 255 est compris dans une unité d’évaluation non imposable, qu’il a plusieurs propriétaires et que ceux-ci ne sont pas tous des personnes visées à cette disposition, l’un ou l’autre des deuxième et troisième alinéas de l’article 255.1, selon le cas, s’applique comme si l’immeuble était uniquement la partie de celui-ci attribuable au propriétaire visé à la disposition ou à l’ensemble des propriétaires ainsi visés.
Forment un groupe les dispositions de l’article 255 en vertu desquelles le calcul du montant de la somme prévue au premier alinéa de l’article 254 est le même. Le premier alinéa ne s’applique pas si tous les propriétaires de l’immeuble sont visés à des dispositions appartenant au même groupe. Si plusieurs de ceux-ci, mais non tous, sont visés à des dispositions appartenant au même groupe, les parties de l’immeuble qui leur sont attribuables sont regroupées et constituent la partie visée au premier alinéa.
2004, c. 20, a. 187.
256. Les genres d’immeubles ou d’établissements d’entreprise qui sont compris dans une catégorie visée à l’article 255, ou qui en sont exclus, peuvent être énumérés dans le règlement adopté en vertu du paragraphe 2° de l’article 262.
Les pourcentages mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 255 peuvent être augmentés par le règlement visé au premier alinéa.
Les règles de calcul du taux global de taxation d’une municipalité locale, aux fins de l’article 255, peuvent être établies par le règlement visé au premier alinéa, et peuvent différer de celles prévues par l’article 234.
Les modifications ou précisions apportées par le règlement visé au premier alinéa à l’article 255 sont réputées faire partie de cet article.
1979, c. 72, a. 256; 1980, c. 34, a. 45; 1991, c. 32, a. 149; 1999, c. 40, a. 133.
257. La somme d’argent versée par le gouvernement à l’égard d’un immeuble visé au premier alinéa de l’article 255 tient lieu des taxes foncières municipales et celle versée à l’égard d’un établissement d’entreprise visé à cet alinéa tient lieu de la taxe d’affaires. Le gouvernement verse en outre à la municipalité locale, à la place du propriétaire d’un immeuble visé au premier alinéa de l’article 255, les taxes non foncières, compensations et modes de tarification imposés par la municipalité à toute personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire d’un immeuble; l’article 254.1 s’applique à l’égard de la somme ainsi payable.
La somme d’argent versée par le gouvernement à l’égard d’un immeuble visé au deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255 tient lieu, à son égard, des taxes, compensations et modes de tarification imposés par la municipalité locale à une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un immeuble. Pour l’application du présent alinéa, le mot « propriétaire » signifie, outre le sens prévu à l’article 1, la personne au nom de laquelle est inscrite l’unité d’évaluation qui comprend l’immeuble visé.
1979, c. 72, a. 257; 1980, c. 34, a. 46; 1982, c. 63, a. 220; 1983, c. 40, a. 74; 1988, c. 76, a. 79; 1991, c. 32, a. 150; 1999, c. 40, a. 133; 2004, c. 20, a. 188.
258. Les articles 254 à 257 ne s’appliquent pas à l’égard d’un immeuble pour lequel un locataire ou occupant est tenu de payer des taxes foncières en vertu de l’article 208.
Ils ne s’appliquent pas non plus à l’égard d’un immeuble dont le locataire ou l’occupant est exempté de ce paiement, en vertu de l’article 210, si une somme doit être versée à l’égard de cet immeuble en vertu du deuxième alinéa de cet article. Toutefois, dans le cas où cette somme ne tient pas lieu d’une taxe, d’une compensation ou d’un mode de tarification visé à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 257, le versement prévu à cette phrase doit être effectué.
1979, c. 72, a. 258; 1980, c. 34, a. 47; 2002, c. 37, a. 236.
259. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 259; 1985, c. 27, a. 104; 1991, c. 29, a. 24.
260. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 260; 1983, c. 57, a. 122.
260.1. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 221; 1983, c. 57, a. 122.
261. Le gouvernement doit établir, par l’édiction du règlement prévu au paragraphe 7° de l’article 262, un régime de péréquation.
L’objet du régime est le versement d’une somme à une municipalité locale dont la richesse foncière uniformisée par habitant et la valeur moyenne des logements situés sur son territoire sont inférieures à tout ou partie de la médiane de telles richesses et valeurs des municipalités locales assujetties à la présente loi.
La somme doit être établie en fonction, notamment, des éléments suivants:
1°  l’écart entre la richesse foncière uniformisée par habitant de la municipalité et tout ou partie de la médiane de telles richesses des municipalités locales assujetties à la présente loi;
2°  la population de la municipalité;
3°  pour toutes les municipalités locales admissibles au régime, le total des écarts visés au paragraphe 1° et des populations.
1979, c. 72, a. 261; 1988, c. 76, a. 80; 1991, c. 32, a. 151; 2000, c. 27, a. 9; 2001, c. 25, a. 133.
CHAPITRE XVIII.1
RICHESSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE ET POTENTIEL FISCAL
1991, c. 32, a. 152.
SECTION I
RICHESSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE
1991, c. 32, a. 152.
261.1. La richesse foncière uniformisée d’une municipalité locale est la somme des valeurs suivantes:
1°  les valeurs imposables uniformisées;
2°  les valeurs non imposables uniformisées des immeubles visés au premier alinéa de l’article 208;
3°  les valeurs non imposables uniformisées des immeubles à l’égard desquels une somme tenant lieu des taxes foncières municipales doit être versée en vertu du deuxième alinéa de l’article 210 ;
4°  les valeurs non imposables uniformisées des immeubles visés au premier alinéa de l’article 255;
5°  la partie, calculée conformément à l’article 261.3, des valeurs non imposables uniformisées des immeubles qui sont visés au paragraphe 1.1° de l’article 204 et à l’égard desquels une somme tenant lieu des taxes foncières municipales doit être versée;
6°  les valeurs non imposables uniformisées des immeubles qui sont des biens culturels classés et qui sont visés à l’article 33 de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4);
7°  dans le cas des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255, la partie de leurs valeurs non imposables uniformisées qui correspond au pourcentage fixé à leur égard par le ministre pour l’exercice antérieur à celui pour lequel la richesse foncière uniformisée est calculée;
8°  la valeur qui résulte de la capitalisation, selon le taux global de taxation uniformisé de l’exercice antérieur à celui pour lequel la richesse foncière uniformisée est calculée, des recettes de la municipalité provenant de l’application de l’article 222 pour cet exercice antérieur.
1991, c. 32, a. 152; 2000, c. 54, a. 85; 2002, c. 37, a. 237.
261.2. Pour l’application du présent chapitre, on obtient la valeur imposable ou non imposable uniformisée d’un immeuble en multipliant sa valeur imposable ou non imposable inscrite au rôle d’évaluation foncière de la municipalité locale par le facteur établi pour ce rôle conformément à l’article 264.
1991, c. 32, a. 152; 1996, c. 67, a. 55.
261.3. Pour l’application du paragraphe 5° de l’article 261.1, on utilise la partie de la valeur non imposable uniformisée d’un immeuble visé à ce paragraphe qui correspond au pourcentage que représente la somme versée à son égard pour tenir lieu des taxes foncières municipales, pour le dernier exercice pour lequel le versement est complété, par rapport au montant total de ces taxes qui aurait été payable à son égard, pour cet exercice, s’il avait été imposable.
1991, c. 32, a. 152.
261.3.1. Pour l’application du paragraphe 7° de l’article 261.1, le ministre fixe, pour chaque exercice financier, le pourcentage auquel correspond la partie dont on tient compte, aux fins de l’établissement de la richesse foncière uniformisée, des valeurs non imposables des immeubles visés à l’un ou l’autre des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 255.
Il peut fixer des pourcentages différents selon les catégories qu’il détermine parmi ces immeubles.
Tout pourcentage fixé par le ministre doit être supérieur à celui que mentionne l’alinéa applicable de l’article 255, afin de tenir compte de la totalité ou de la quasi-totalité des sommes globales que le gouvernement verse pour l’exercice financier à l’égard des immeubles visés, en vertu à la fois de l’article 254 et de tout programme instauré par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes afin d’augmenter les compensations tenant lieu de taxes versées aux municipalités.
Le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de tout pourcentage qu’il a fixé.
2000, c. 54, a. 86.
Aux fins d’établir la richesse foncière uniformisée, au sens de l’article 261.1 de la présente loi, de toute municipalité locale pour l’exercice financier municipal de 2009, le pourcentage fixé pour l’exercice financier municipal de 2008 est:
1° 97,7%, à l’égard des immeubles visés à l’un ou l’autre des deuxième et troisième alinéas de l’article 255 de la présente loi;
2° 86,7%, à l’égard de ceux, parmi les immeubles visés au quatrième alinéa de l’article 255 de la présente loi, qui sont majoritairement utilisés à des fins d’enseignement primaire, l’éducation préscolaire étant assimilée à un tel enseignement;
3° 73,4%, à l’égard des autres immeubles visés au quatrième alinéa de l’article 255 de la présente loi.
Voir (2008) 140 G.O. 1, 878.
261.4. Pour l’application du paragraphe 8° de l’article 261.1, le taux global de taxation uniformisé est celui qui a été établi, conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 7° de l’article 262, sur la base des données prévues au budget de la municipalité locale pour l’exercice antérieur à celui pour lequel la richesse foncière uniformisée est calculée.
1991, c. 32, a. 152.
SECTION II
POTENTIEL FISCAL
1991, c. 32, a. 152.
261.5. Aux fins de la répartition des dépenses d’une Communauté, le potentiel fiscal d’une municipalité locale est la somme des valeurs suivantes:
1°  celles qui constituent sa richesse foncière uniformisée;
2°  celles qui résultent de la multiplication par 0,48 du total des valeurs, visées aux paragraphes 1° à 6° de l’article 261.1, des unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 et à l’égard desquelles doivent être payées les taxes foncières ou peuvent être versées des sommes tenant lieu de ces taxes.
Toutefois, pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa dans le cas d’une unité d’évaluation visée à l’article 244.51, dans celui d’une unité visée à l’article 244.52 et dans celui d’une unité faisant partie de l’une des classes 1A à 8 prévues à l’article 244.32, on utilise, au lieu de sa valeur qui est visée au paragraphe applicable de l’article 261.1, dans le premier cas, 40 % de cette valeur, dans le deuxième cas, 20 % de celle-ci et, dans le troisième cas, la partie de cette valeur correspondant au pourcentage du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels qui est applicable à l’unité en vertu de l’article 244.53 ou qui le serait si un tel taux était fixé et si aucun taux particulier à la catégorie des immeubles industriels ne l’était.
1991, c. 32, a. 152; 1993, c. 68, a. 101; 1994, c. 30, a. 80; 1996, c. 67, a. 56; 2000, c. 54, a. 87; 2000, c. 56, a. 155; 2005, c. 28, a. 116.
261.6. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 152; 2001, c. 68, a. 66.
261.7. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 152; 1993, c. 67, a. 120; 1996, c. 67, a. 57; 2001, c. 68, a. 66.
CHAPITRE XIX
RÉGLEMENTATION
262. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  a)  augmenter un pourcentage prévu par le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255;
b)  énumérer les genres d’immeubles ou d’établissements d’entreprise qui sont compris dans une catégorie visée à l’article 255, ou qui en sont exclus;
c)  prescrire les règles de calcul du taux global de taxation d’une municipalité locale, aux fins de l’article 255, qui peuvent différer de celles prévues par l’article 234;
d)  désigner la personne qui verse la somme visée à l’article 210, 254 ou 257 et prescrire les autres modalités de ce versement; désigner des personnes ou prescrire des modalités différentes selon les catégories d’immeubles ou d’établissements d’entreprise qu’il détermine;
e)  prescrire les règles de paiement ou de remboursement applicables à la somme visée à l’article 210, 254 ou 257 en cas de modification du rôle;
f)  prescrire le paiement et le mode de calcul des intérêts dans le cas d’un retard dans le paiement de la somme visée à l’article 210, 254 ou 257, y compris dans le paiement ou le remboursement visé au sous-paragraphe e, ou dans le cas où une décision du Tribunal ou un jugement d’une cour donne lieu à un paiement ou à un remboursement visé à ce sous-paragraphe;
g)  prescrire le délai à l’intérieur duquel la demande de paiement visée à l’article 210, 254.1 ou 257 doit être faite;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  a)  prescrire les règles permettant de déterminer les municipalités locales qui sont admissibles au régime de péréquation prévu à l’article 261;
b)  prescrire les règles permettant d’établir la richesse foncière uniformisée par habitant et la valeur moyenne des logements situés sur le territoire d’une municipalité locale;
c)  prescrire les règles permettant d’établir le nombre minimal de municipalités locales dont les données doivent être prises en considération aux fins de l’établissement de la médiane des richesses et des valeurs visées au sous-paragraphe b;
d)  prescrire les règles permettant d’établir le montant de la somme à laquelle a droit une municipalité admissible au régime de péréquation, lesquelles peuvent être différentes à l’égard de toute municipalité que le gouvernement précise ou de toute catégorie de municipalités que ce dernier définit;
e)  prévoir les cas où une municipalité perd le droit de recevoir la somme visée au sous-paragraphe d;
f)  désigner la personne qui verse la somme visée au sous-paragraphe d et prescrire les modalités du versement;
8°  (paragraphe abrogé);
8.1°  définir le mot «Indien» pour l’application de l’article 231.2;
8.2°  imposer toute condition ou restriction à l’exercice de tout pouvoir prévu aux articles 244.1 à 244.9, les conditions ou restrictions pouvant être différentes selon les cas qu’il détermine;
8.3°  fixer la valeur foncière ou locative qui, selon que la valeur inscrite au rôle d’une unité d’évaluation ou d’un établissement d’entreprise faisant l’objet d’un recours devant le Tribunal y est égale ou supérieure ou y est inférieure, sert à déterminer si une règle prévue à l’article 148.3 de la présente loi ou aux articles 33, 85 ou 135 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) s’applique ou non;
8.4°  prévoir que tout ou partie d’une somme devant être versée à une municipalité locale en vertu de l’article 210, 254, 257 ou 261 peut, malgré cet article, ne pas lui être versée en cas de contravention à l’article 46.1 ou au deuxième alinéa de l’article 72 à l’égard du rôle d’évaluation foncière de la municipalité ou de contravention à l’article 36.1 à l’égard d’une unité d’évaluation inscrite ou devant être inscrite à ce rôle;
9°  prescrire le recensement utilisé pour déterminer la population d’une municipalité locale aux fins d’un règlement adopté en vertu de la présente loi, et autoriser le ministre à déterminer la population d’une municipalité locale à ces fins dans le cas où est survenue, depuis le recensement utilisé, une constitution de municipalité locale, une modification de territoire municipal, une fusion ou une annexion;
10°  prescrire, pour les immeubles à vocation unique de nature industrielle ou institutionnelle qu’il définit, une méthode d’évaluation compatible avec les dispositions de l’article 44, la méthode pouvant varier selon les catégories d’immeubles qu’il détermine;
11°  préciser la portée de toute disposition de la section IV du chapitre V en énumérant des immeubles qui, en application de la disposition, doivent ou non être portés au rôle d’évaluation foncière;
12°  déterminer les éléments structuraux de quais ou d’installations portuaires qui, lorsqu’ils appartiennent à un organisme public, ne sont pas portés au rôle en vertu de l’article 64.1.
1979, c. 72, a. 262; 1980, c. 34, a. 48; 1982, c. 2, a. 97; 1982, c. 63, a. 222; 1983, c. 57, a. 123; 1986, c. 34, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 76, a. 81; 1991, c. 29, a. 25; 1991, c. 32, a. 153; 1992, c. 53, a. 15; 1994, c. 22, a. 29; 1996, c. 41, a. 2; 1996, c. 67, a. 58; 1997, c. 43, a. 292; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 19, a. 31; 2000, c. 27, a. 10; 2000, c. 54, a. 88; 2001, c. 25, a. 134.
262.1. (Abrogé).
1996, c. 41, a. 3; 1999, c. 90, a. 30; 2000, c. 19, a. 32.
263. Le ministre peut adopter des règlements pour:
1°  prescrire la forme et le contenu du rôle d’évaluation foncière et du rôle de la valeur locative; prescrire le processus de sa confection et de sa tenue à jour; prescrire les formules à utiliser aux fins de cette confection ou tenue à jour, ainsi que celles devant accompagner le rôle lors de son dépôt; prescrire les règles permettant de favoriser la continuité entre les rôles successifs; obliger l’évaluateur à lui transmettre sans frais une copie du sommaire du rôle dans les cas et selon les règles qu’il détermine; obliger l’évaluateur à obtenir l’approbation du ministre pour tout équivalent informatique d’une formule prescrite et établir les conditions de l’approbation; prescrire l’équivalent informatique de tout ou partie d’une formule; référer à un manuel portant sur les matières visées par la présente loi, comme il existe au moment où l’évaluateur doit l’appliquer, pourvu que le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de chaque mise à jour de ce manuel effectuée après l’entrée en vigueur du règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
2°  prescrire la forme ou le contenu des documents suivants:
a)  l’avis d’évaluation;
b)  les comptes de taxes municipales;
c)  le certificat de l’évaluateur;
d)  la formule de demande de révision;
e)  l’avis visé à l’article 153 ou 180;
f)  la demande de paiement d’un supplément de taxes;
2.1°  (paragraphe abrogé);
3°  préciser la nature des taxes, des compensations et des modes de tarification dont il faut tenir compte pour établir le taux global de taxation d’une municipalité locale;
4°  fixer le montant que doit atteindre le total des taxes foncières municipales dont le paiement est exigé dans un compte pour que le débiteur ait le droit de les payer en plusieurs versements;
5°  prescrire les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d’évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d’évaluation foncière d’une municipalité locale; définir des catégories de municipalités et établir des règles différentes pour chacune; prescrire que l’évaluateur doit utiliser aux fins de la détermination de la proportion médiane la liste de ventes que le ministre lui fournit; prévoir que l’évaluateur peut modifier cette liste pour des motifs conformes aux règles édictées en vertu du présent paragraphe; prescrire que les opérations du calcul de la proportion médiane, y compris s’il y a lieu les modifications à la liste des ventes, sont consignées sur une formule fournie par le ministre, qui lui est transmise une fois remplie dans le délai qu’il fixe; prescrire tout autre rapport que l’évaluateur doit faire au ministre, dans le même délai, concernant l’établissement de la proportion médiane;
6°  prescrire des règles visant à uniformiser la désignation des taxes, la forme des règlements ou résolutions les imposant et la façon de les calculer;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  rendre obligatoires le dépôt et la publication d’un document explicatif du budget montrant les estimations des revenus et des dépenses de la municipalité locale selon les diverses catégories, pour son exercice financier courant et l’exercice précédent, et toute autre information jugée utile par la municipalité;
9°  fixer la valeur qui, multipliée par la proportion médiane du rôle, constitue le maximum de la valeur non imposable d’un presbytère visé à l’article 231.1;
10°  (paragraphe abrogé) ;
11°  (paragraphe abrogé).
1979, c. 72, a. 263; 1980, c. 34, a. 49; 1982, c. 63, a. 223; 1983, c. 57, a. 124; 1988, c. 76, a. 82; 1989, c. 68, a. 7; 1991, c. 32, a. 154; 1993, c. 43, a. 13; 1993, c. 78, a. 13; 1994, c. 30, a. 81; 1995, c. 7, a. 6; 1996, c. 67, a. 59; 1997, c. 43, a. 293; 2000, c. 54, a. 89; 2001, c. 25, a. 135; 2004, c. 20, a. 189.
263.0.1. Quiconque établit la valeur d’une unité d’évaluation en appliquant la méthode du coût doit utiliser la technique la plus pertinente ou les techniques les plus pertinentes, compte tenu de la nature de l’unité, notamment parmi celles qui sont applicables en vertu de la présente loi et du manuel auquel renvoie le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263, y compris les rajustements qu’elles comportent.
1998, c. 43, a. 16.
263.1. Tout règlement pris en vertu de l’article 262 ou 263 peut édicter des règles différentes selon l’exercice financier visé parmi ceux auxquels s’appliquent un rôle et selon que la municipalité locale décrète ou non l’étalement de la variation des valeurs imposables découlant de l’entrée en vigueur du rôle.
1988, c. 76, a. 83; 1991, c. 32, a. 155.
263.2. Tout organisme municipal responsable de l’évaluation peut adopter un règlement pour rendre obligatoire le versement d’une somme en même temps que le dépôt d’une demande de révision auprès de lui ou d’une municipalité locale à l’égard de laquelle il a compétence et pour prescrire un tarif afin de déterminer le montant de cette somme, lequel peut prévoir des catégories de demandes.
La somme à verser pour une unité d’évaluation ou un établissement d’entreprise en vertu d’un règlement prévu au premier alinéa ne peut dépasser celle qui, pour cette même unité ou ce même établissement, devrait être versée en même temps que le dépôt d’une requête devant le Tribunal en vertu du règlement pris en application de l’article 92 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3).
Cette somme est payable en monnaie légale ou par chèque visé, mandat de poste, mandat de banque ou ordre de paiement visé tiré sur une coopérative de services financiers, à l’ordre de l’organisme municipal responsable de l’évaluation.
Le pouvoir prévu au premier alinéa remplace, en cette matière, le pouvoir général de l’organisme de financer tout ou partie de ses biens, services ou activités au moyen d’un mode de tarification.
1996, c. 67, a. 60; 1997, c. 93, a. 122; 1997, c. 43, a. 294; 2000, c. 29, a. 653; 2003, c. 19, a. 201.
264. Pour chaque exercice financier auquel s’applique le rôle d’évaluation foncière, l’évaluateur établit à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d’évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle. L’évaluateur indique également le facteur comparatif du rôle qui est l’inverse de la proportion médiane.
Dans le délai prévu par le règlement pris en vertu du paragraphe 5° de l’article 263, l’évaluateur communique par écrit au ministre la proportion médiane et le facteur qu’il a établis.
Sur réception de la proportion médiane et du facteur mesurés par l’évaluateur, le ministre les approuve, sous réserve du quatrième alinéa; ils sont alors réputés avoir été établis par lui.
Si la proportion médiane mesurée par l’évaluateur diffère de plus de 2,5% de celle mesurée par le ministre à l’égard du même rôle, cette dernière, ainsi que le facteur comparatif correspondant, prévalent.
Si, à l’expiration du délai prévu par le règlement pris en vertu du paragraphe 5° de l’article 263, l’évaluateur n’a pas communiqué par écrit au ministre la proportion médiane et le facteur du rôle, le ministre peut établir cette proportion médiane et ce facteur à sa place. Toutefois, l’évaluateur peut remédier à son défaut tant que le ministre ne s’est pas conformé au septième alinéa.
Le règlement adopté en vertu du paragraphe 5° de l’article 263 s’applique lorsque l’évaluateur ou le ministre établit la proportion médiane visée au premier alinéa. Si les règles prévues par ce règlement ne peuvent être appliquées, la proportion médiane est établie de la façon proposée par l’évaluateur et approuvée par le ministre.
Le ministre communique par écrit la proportion et le facteur établis en vertu du présent article à la municipalité locale et à l’organisme municipal responsable de l’évaluation intéressés. La proportion et le facteur du rôle d’évaluation foncière de la municipalité établis pour un exercice financier constituent la proportion et le facteur du rôle de la valeur locative de la municipalité pour le même exercice.
La proportion médiane et le facteur établis pour le premier exercice financier auquel le rôle s’applique sont inscrits sur l’avis d’évaluation expédié pour chaque exercice auquel le rôle s’applique.
Lorsqu’une disposition d’une loi ou d’un texte d’application d’une loi renvoie à la proportion médiane ou au facteur du rôle sans préciser qu’il s’agit de celle ou de celui établi pour le premier exercice auquel s’applique le rôle, ce renvoi vise la proportion médiane ou le facteur qui est établi pour tout exercice considéré lors de l’application de la disposition contenant le renvoi. Toutefois, pour l’uniformisation des valeurs effectuée par une commission scolaire, le facteur applicable est celui qui est établi pour le premier exercice.
1979, c. 72, a. 264; 1980, c. 11, a. 133; 1980, c. 34, a. 50; 1982, c. 63, a. 224; 1983, c. 57, a. 125; 1988, c. 76, a. 84; 1991, c. 32, a. 156; 1993, c. 43, a. 14; 1999, c. 40, a. 133.
265. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 265; 2005, c. 23, a. 26.
266. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 266; 1987, c. 69, a. 6.
CHAPITRE XX
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
SECTION I
MODIFICATIONS LÉGISLATIVES
267. (Omis).
1979, c. 72, a. 267.
268. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 25).
1979, c. 72, a. 268.
269. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 67).
1979, c. 72, a. 269.
270. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 219).
1979, c. 72, a. 270.
271. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 282).
1979, c. 72, a. 271.
272. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 303).
1979, c. 72, a. 272.
273. (Modification intégrée au c. C-27.1, aa. 304-312).
1979, c. 72, a. 273.
274. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 319).
1979, c. 72, a. 274.
275. (Omis).
1979, c. 72, a. 275.
276. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 461).
1979, c. 72, a. 276.
277. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 475).
1979, c. 72, a. 277.
278. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 681).
1979, c. 72, a. 278.
279. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 689).
1979, c. 72, a. 279.
280. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 692).
1979, c. 72, a. 280.
281. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 769).
1979, c. 72, a. 281.
282. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 954).
1979, c. 72, a. 282.
283. (Omis).
1979, c. 72, a. 283.
284. (Omis).
1979, c. 72, a. 284.
285. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 973).
1979, c. 72, a. 285.
286. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 978).
1979, c. 72, a. 286.
287. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 986).
1979, c. 72, a. 287.
288. (Omis).
1979, c. 72, a. 288.
289. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 989).
1979, c. 72, a. 289.
290. (Omis).
1979, c. 72, a. 290.
291. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 991).
1979, c. 72, a. 291.
292. (Omis).
1979, c. 72, a. 292.
293. (Omis).
1979, c. 72, a. 293.
294. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 996).
1979, c. 72, a. 294.
295. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 1002).
1979, c. 72, a. 295.
296. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 1003).
1979, c. 72, a. 296.
297. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 1005).
1979, c. 72, a. 297.
298. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 1019).
1979, c. 72, a. 298.
299. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 1029).
1979, c. 72, a. 299.
300. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 1032).
1979, c. 72, a. 300.
301. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 1081).
1979, c. 72, a. 301.
302. (Modification intégrée au c. C-19, a. 6).
1979, c. 72, a. 302.
303. (Modification intégrée au c. C-19, a. 7.1).
1979, c. 72, a. 303.
304. (Modification intégrée au c. C-19, a. 25).
1979, c. 72, a. 304.
305. (Modification intégrée au c. C-19, a. 352).
1979, c. 72, a. 305.
306. (Modification intégrée au c. C-19, a. 466).
1979, c. 72, a. 306.
307. (Modification intégrée au c. C-19, a. 474).
1979, c. 72, a. 307.
308. (Modification intégrée au c. C-19, a. 485).
1979, c. 72, a. 308.
309. (Omis).
1979, c. 72, a. 309.
310. (Omis).
1979, c. 72, a. 310.
311. (Omis).
1979, c. 72, a. 311.
312. (Modification intégrée au c. C-19, a. 492).
1979, c. 72, a. 312.
313. (Omis).
1979, c. 72, a. 313.
314. (Modification intégrée au c. C-19, a. 500).
1979, c. 72, a. 314.
315. (Modification intégrée au c. C-19, a. 509).
1979, c. 72, a. 315.
316. (Modification intégrée au c. C-19, a. 513).
1979, c. 72, a. 316.
317. (Modification intégrée au c. C-19, a. 547).
1979, c. 72, a. 317.
318. (Modification intégrée au c. C-19, a. 558).
1979, c. 72, a. 318.
319. (Modification intégrée au c. C-19, a. 559).
1979, c. 72, a. 319.
320. (Modification intégrée au c. C-19, a. 562).
1979, c. 72, a. 320.
321. (Modification intégrée au c. C-19, a. 567).
1979, c. 72, a. 321.
322. (Modification intégrée au c. C-19, formule 36).
1979, c. 72, a. 322.
323. (Modification intégrée au c. C-25, a. 670).
1979, c. 72, a. 323.
324. (Modification intégrée au c. I-8.1, a. 67).
1979, c. 72, a. 324.
325. (Modification intégrée au c. C-35, a. 63).
1979, c. 72, a. 325.
326. (Modification intégrée au c. C-39, a. 3).
1979, c. 72, a. 326.
327. (Modification intégrée au c. C-39, a. 7).
1979, c. 72, a. 327.
328. (Modification intégrée au c. C-39, a. 11).
1979, c. 72, a. 328.
329. (Modification intégrée au c. C-70, a. 85).
1979, c. 72, a. 329.
330. (Modification intégrée au c. C-80, a. 25).
1979, c. 72, a. 330.
331. (Omis).
1979, c. 72, a. 331.
332. (Modification intégrée au c. E-24, a. 49).
1979, c. 72, a. 332.
333. (Modification intégrée au c. F-1, a. 58).
1979, c. 72, a. 333.
334. (Modification intégrée au c. F-6, a. 11).
1979, c. 72, a. 334.
335. (Modification intégrée au c. I-1, a. 32).
1979, c. 72, a. 335.
336. (Modification intégrée au c. I-1, a. 47).
1979, c. 72, a. 336.
337. (Omis).
1979, c. 72, a. 337.
338. (Modification intégrée au c. I-14, a. 1).
1979, c. 72, a. 338.
339. (Modification intégrée au c. I-14, a. 15.1).
1979, c. 72, a. 339.
340. (Modification intégrée au c. I-14, a. 43).
1979, c. 72, a. 340.
341. (Modification intégrée au c. I-14, a. 45).
1979, c. 72, a. 341.
342. (Modification intégrée au c. I-14, a. 62).
1979, c. 72, a. 342.
343. (Modification intégrée au c. I-14, a. 220).
1979, c. 72, a. 343.
344. (Modification intégrée au c. I-14, a. 224).
1979, c. 72, a. 344.
345. (Modification intégrée au c. I-14, a. 225).
1979, c. 72, a. 345.
346. (Modification intégrée au c. I-14, a. 226).
1979, c. 72, a. 346.
347. (Omis).
1979, c. 72, a. 347.
348. (Omis).
1979, c. 72, a. 348.
349. (Modification intégrée au c. I-14, a. 237).
1979, c. 72, a. 349.
350. (Modification intégrée au c. I-14, a. 293).
1979, c. 72, a. 350.
351. (Omis).
1979, c. 72, a. 351.
352. (Modification intégrée au c. I-14, a. 353).
1979, c. 72, a. 352.
353. (Modification intégrée au c. I-14, aa. 354.1-354.3).
1979, c. 72, a. 353.
354. (Modification intégrée au c. I-14, a. 355).
1979, c. 72, a. 354.
355. (Modification intégrée au c. I-14, a. 356).
1979, c. 72, a. 355.
356. (Modification intégrée au c. I-14, a. 358).
1979, c. 72, a. 356.
357. (Omis).
1979, c. 72, a. 357.
358. (Modification intégrée au c. I-14, a. 366).
1979, c. 72, a. 358.
359. (Modification intégrée au c. I-14, a. 384).
1979, c. 72, a. 359.
360. (Omis).
1979, c. 72, a. 360.
361. (Modification intégrée au c. I-14, a. 393).
1979, c. 72, a. 361.
362. (Modification intégrée au c. I-14, aa. 396-399.5).
1979, c. 72, a. 362.
363. (Omis).
1979, c. 72, a. 363.
364. (Modification intégrée au c. I-14, a. 424).
1979, c. 72, a. 364.
365. (Modification intégrée au c. I-14, a. 440).
1979, c. 72, a. 365.
366. (Modification intégrée au c. I-14, aa. 441-443).
1979, c. 72, a. 366.
367. (Modification intégrée au c. I-14, a. 461).
1979, c. 72, a. 367.
368. (Modification intégrée au c. I-14, a. 462).
1979, c. 72, a. 368.
369. (Omis).
1979, c. 72, a. 369.
370. (Modification intégrée au c. I-14, a. 504).
1979, c. 72, a. 370.
371. (Modification intégrée au c. I-14, a. 543).
1979, c. 72, a. 371.
372. (Omis).
1979, c. 72, a. 372.
373. (Modification intégrée au c. I-14, a. 557).
1979, c. 72, a. 373.
374. (Modification intégrée au c. I-14, a. 558).
1979, c. 72, a. 374.
375. (Modification intégrée au c. I-14, aa. 558.1-558.4).
1979, c. 72, a. 375.
376. (Modification intégrée au c. I-14, a. 560).
1979, c. 72, a. 376.
377. (Modification intégrée au c. I-14, a. 561).
1979, c. 72, a. 377.
378. (Omis).
1979, c. 72, a. 378.
379. (Modification intégrée au c. I-14, a. 564).
1979, c. 72, a. 379.
380. (Modification intégrée au c. I-14, a. 565).
1979, c. 72, a. 380.
381. (Modification intégrée au c. I-14, a. 566).
1979, c. 72, a. 381.
382. (Modification intégrée au c. I-14, aa. 567-567.4).
1979, c. 72, a. 382.
383. (Omis).
1979, c. 72, a. 383.
384. (Omis).
1979, c. 72, a. 384.
385. (Omis).
1979, c. 72, a. 385.
386. (Omis).
1979, c. 72, a. 386.
387. (Modification intégrée au c. P-11, a. 18).
1979, c. 72, a. 387.
388. (Modification intégrée au c. P-11, a. 19).
1979, c. 72, a. 388.
389. (Modification intégrée au c. R-19, a. 10).
1979, c. 72, a. 389.
390. (Modification intégrée au c. R-19, a. 13).
1979, c. 72, a. 390.
391. (Omis).
1979, c. 72, a. 391.
392. (Modification intégrée au c. T-3, a. 10).
1979, c. 72, a. 392.
393. (Modification intégrée au c. T-3, a. 11).
1979, c. 72, a. 393.
394. (Omis).
1979, c. 72, a. 394.
395. (Omis).
1979, c. 72, a. 395.
396. (Omis).
1979, c. 72, a. 396.
397. (Omis).
1979, c. 72, a. 397.
398. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 115).
1979, c. 72, a. 398.
399. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 205).
1979, c. 72, a. 399.
400. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 67).
1979, c. 72, a. 400.
401. (Omis).
1979, c. 72, a. 401.
402. (Omis).
1979, c. 72, a. 402.
403. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 129).
1979, c. 72, a. 403.
404. (Omis).
1979, c. 72, a. 404.
405. (Omis).
1979, c. 72, a. 405.
406. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 209).
1979, c. 72, a. 406.
407. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 211).
1979, c. 72, a. 407.
408. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 212).
1979, c. 72, a. 408.
409. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 248).
1979, c. 72, a. 409.
410. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 249).
1979, c. 72, a. 410.
411. (Omis).
1979, c. 72, a. 411.
412. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 251).
1979, c. 72, a. 412.
413. (Omis).
1979, c. 72, a. 413.
414. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 252).
1979, c. 72, a. 414.
415. (Omis).
1979, c. 72, a. 415.
416. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 80).
1979, c. 72, a. 416.
417. (Omis).
1979, c. 72, a. 417.
418. (Omis).
1979, c. 72, a. 418.
419. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 219).
1979, c. 72, a. 419.
420. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 220).
1979, c. 72, a. 420.
421. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 239).
1979, c. 72, a. 421.
422. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 275).
1979, c. 72, a. 422.
423. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 277).
1979, c. 72, a. 423.
424. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 278).
1979, c. 72, a. 424.
425. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 279).
1979, c. 72, a. 425.
426. (Omis).
1979, c. 72, a. 426.
427. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 289).
1979, c. 72, a. 427.
428. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 297).
1979, c. 72, a. 428.
429. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 303).
1979, c. 72, a. 429.
430. (Omis).
1979, c. 72, a. 430.
431. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 257).
1979, c. 72, a. 431.
432. (Modification intégrée au c. C-37.1, a. 62).
1979, c. 72, a. 432.
433. (Omis).
1979, c. 72, a. 433.
434. (Omis).
1979, c. 72, a. 434.
435. (Omis).
1979, c. 72, a. 435.
436. (Omis).
1979, c. 72, a. 436.
437. (Modification intégrée au c. C-37.1, a. 190).
1979, c. 72, a. 437.
438. (Modification intégrée au c. C-37.1, a. 193).
1979, c. 72, a. 438.
439. (Modification intégrée au c. C-37.1, a. 251).
1979, c. 72, a. 439.
440. (Omis).
1979, c. 72, a. 440.
441. (Modification intégrée au c. C-37.1, a. 268).
1979, c. 72, a. 441.
442. (Omis).
1979, c. 72, a. 442.
443. (Omis).
1979, c. 72, a. 443.
444. (Omis).
1979, c. 72, a. 444.
445. (Omis).
1979, c. 72, a. 445.
446. (Omis).
1979, c. 72, a. 446.
447. (Omis).
1979, c. 72, a. 447.
448. (Omis).
1979, c. 72, a. 448.
449. (Omis).
1979, c. 72, a. 449.
450. (Omis).
1979, c. 72, a. 450.
451. (Omis).
1979, c. 72, a. 451.
452. (Omis).
1979, c. 72, a. 452.
453. (Omis).
1979, c. 72, a. 453.
454. (Omis).
1979, c. 72, a. 454.
455. (Omis).
1979, c. 72, a. 455.
456. (Omis).
1979, c. 72, a. 456.
457. (Omis).
1979, c. 72, a. 457.
458. (Omis).
1979, c. 72, a. 458.
459. (Omis).
1979, c. 72, a. 459.
460. (Omis).
1979, c. 72, a. 460.
461. (Omis).
1979, c. 72, a. 461.
462. (Omis).
1979, c. 72, a. 462.
463. (Omis).
1979, c. 72, a. 463.
464. (Omis).
1979, c. 72, a. 464.
465. (Omis).
1979, c. 72, a. 465.
466. (Omis).
1979, c. 72, a. 466.
467. (Omis).
1979, c. 72, a. 467.
468. (Omis).
1979, c. 72, a. 468.
469. (Omis).
1979, c. 72, a. 469.
470. (Omis).
1979, c. 72, a. 470.
471. (Omis).
1979, c. 72, a. 471.
472. (Omis).
1979, c. 72, a. 472.
473. (Omis).
1979, c. 72, a. 473.
474. (Omis).
1979, c. 72, a. 474.
475. (Omis).
1979, c. 72, a. 475.
476. (Omis).
1979, c. 72, a. 476.
477. (Omis).
1979, c. 72, a. 477.
478. (Omis).
1979, c. 72, a. 478.
479. (Omis).
1979, c. 72, a. 479.
480. (Omis).
1979, c. 72, a. 480.
481. (Omis).
1979, c. 72, a. 481.
482. (Omis).
1979, c. 72, a. 482.
483. (Omis).
1979, c. 72, a. 483.
484. (Omis).
1979, c. 72, a. 484.
485. (Omis).
1979, c. 72, a. 485.
486. (Omis).
1979, c. 72, a. 486.
487. Les dispositions législatives mentionnées à l’annexe A sont abrogées dans la mesure qui y est indiquée.
1979, c. 72, a. 487.
SECTION II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
488. La présente loi lie l’État et ses mandataires.
1979, c. 72, a. 488; 1999, c. 40, a. 133.
489. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 489; 1984, c. 38, a. 156.
490. Une référence, dans une loi autre que la présente loi ou dans un règlement, un arrêté, un décret, un contrat ou tout autre document, à la Loi sur l’évaluation foncière ou à une de ses dispositions est une référence à la présente loi ou à la disposition correspondante de celle-ci.
1979, c. 72, a. 490.
491. À moins que le contexte n’indique un sens différent, une référence, dans une loi ou un document visé à l’article 490, à un immeuble inscrit au rôle d’évaluation, ou à un immeuble sans autre qualification s’il s’agit d’une disposition relative à une taxe foncière, signifie une unité d’évaluation portée au rôle.
Dans les mêmes circonstances, une référence à un immeuble imposable signifie une unité d’évaluation imposable, ou sa partie imposable si elle ne l’est pas entièrement; une référence au propriétaire signifie la personne au nom de laquelle est inscrite au rôle l’unité d’évaluation, ou sa partie imposable, selon le cas.
1979, c. 72, a. 491.
492. N’est pas visée par le paragraphe b du premier alinéa de l’article 14 de la Loi sur l’évaluation foncière (chapitre E‐16) une construction érigée sur un terrain faisant l’objet d’un claim ou d’une concession forestière, ou sur le terrain d’une réserve cantonale, d’une forêt du domaine de l’État, d’une réserve forestière spéciale ou d’une forêt de démonstration et d’expérimentation, si elle n’est pas la propriété d’un organisme public et si elle n’est pas administrée ou gérée par un organisme public.
Le premier alinéa a effet depuis le 1er janvier 1972 mais n’affecte pas une cause pendante, ou une décision ou un jugement rendu, au 20 novembre 1979.
1979, c. 72, a. 492; 1986, c. 108, a. 238; 1999, c. 40, a. 133.
493. Aucune illégalité ne résulte du seul fait que la Ville de Laval n’a pas prélevé la taxe spéciale imposée par un règlement adopté en vertu des articles 33, 36, 37, 38, 42 et 42a de la Charte de la Ville de Laval (1965, 1re session, c. 89) ainsi que de l’article 27 du chapitre 96 des lois de 1968, ou visée à ces articles.
Le remboursement des emprunts visés aux articles mentionnés au premier alinéa que le conseil se soit prévalu ou non de ces articles, est, à compter de l’exercice financier municipal de 1980, mis à la charge de l’ensemble des biens-fonds imposables de la Ville de Laval sur la base de leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas aux emprunts dont le remboursement est financé au moyen d’une taxe basée sur l’étendue en front des biens-fonds imposables en vertu des règlements visés au premier alinéa.
1979, c. 72, a. 493.
494. L’article 40 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H‐5) est inopérant aux fins de la présente loi.
1979, c. 72, a. 494; 1983, c. 15, a. 1.
495. Une commission scolaire ne peut exercer un pouvoir de taxation que dans les limites prévues par la présente loi et par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), malgré toute autre loi générale ou spéciale ou charte qui lui confère un tel pouvoir.
1979, c. 72, a. 495; 1982, c. 2, a. 98; 1985, c. 8, a. 27; 1988, c. 84, a. 617.
495.1. L’article 541 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité locale d’imposer et de prélever une taxe d’affaires conformément à l’article 232 en regard de l’exploitation d’un hippodrome ou de la tenue d’une réunion de courses.
1987, c. 42, a. 13; 1994, c. 30, a. 82; 1997, c. 93, a. 123.
495.2. Dans le cas où la présente loi ou un règlement pris en vertu de celle-ci prévoit la transmission d’un document par un ministre ou à celui-ci, l’expéditeur et le destinataire peuvent convenir que le document est transmis au moyen d’une bande, d’un ruban, d’un disque, d’une cassette ou d’un autre support d’information.
1991, c. 32, a. 157; 1994, c. 30, a. 83.
SECTION III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
496. Sauf s’il y est autrement prévu, la présente loi a effet aux fins de tout exercice financier municipal à compter de celui de 1980.
1979, c. 72, a. 496.
497. La prise d’effet d’un article de la présente loi n’affecte pas le droit de percevoir et de recouvrer, selon les dispositions législatives ou réglementaires applicables avant cette prise d’effet, une taxe, une surtaxe, une compensation ou le prix d’une licence ou d’un permis imposé ou exigé pour un exercice financier municipal ou scolaire commencé avant le 1er janvier 1980.
1979, c. 72, a. 497.
498. Malgré l’article 497, il ne peut être perçu ou recouvré, par ou pour une commission scolaire, pour son exercice financier 1979-1980, que le montant de taxes scolaires suivant:
1°  la partie des taxes imposée pour défrayer le coût de dépenses excédant la dépense nette, pour la durée entière de cet exercice, et
2°  la partie des taxes scolaires autres que celles prévues par le paragraphe 1°, pour la période commençant le 1er juillet 1979 et se terminant le 31 décembre 1979.
Aux fins du premier alinéa, la «dépense nette» équivaut au montant total des dépenses d’opération admissible aux fins de subventions résultant de l’application des règles budgétaires du ministre de l’Éducation pour 1979-1980, sans égard au service de la dette relatif au fonds des immobilisations.
1979, c. 72, a. 498.
499. Si les taxes visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 498 ont été imposées pour toute la durée de l’exercice financier 1979-1980 d’une commission scolaire, la moitié du montant de ces taxes doit être remboursée à chaque contribuable.
Aux fins du présent article, les taxes visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 498 sont réputées n’avoir été imposées que pour la période y mentionnée si elles l’ont été à un taux de 0,50 $ par 100 $ d’évaluation, sous réserve des troisième et quatrième alinéas.
Dans le cas du Conseil scolaire de l’île de Montréal, le taux visé au deuxième alinéa est de 0,575 $, 1,175 $ et 0,435 $ pour la taxe des particuliers, la taxe des corporations et la surtaxe respectivement.
Dans le cas de la Commission des écoles catholiques de Québec et du Bureau des écoles protestantes de Québec métropolitain, le taux visé au deuxième alinéa est de:
1°  dans le territoire de la Ville de Québec, 0,50 $ pour la taxe des particuliers et 0,60 $ pour celle des corporations, et
2°  dans le territoire de la Ville de Vanier, 0,50 $ pour la taxe des particuliers et des corporations.
1979, c. 72, a. 499; 1999, c. 40, a. 133.
500. Si la taxe imposée par une commission scolaire, une commission régionale ou le Conseil scolaire de l’île de Montréal dépasse les limites fixées aux articles 354.1 ou 558.1 de la Loi sur l’instruction publique édictés par les articles 353 et 375 pour l’année scolaire 1979-1980, la règle prévue par le deuxième alinéa s’applique pour les cinq années subséquentes.
La taxe scolaire est, pour chaque année considérée, soumise à l’approbation des électeurs à moins que:
1°  l’excédent de 1979-1980 par rapport à l’une ou l’autre de ces limites soit réduit d’au moins 20% pour 1980-1981;
2°  l’excédent de 1980-1981 par rapport à l’une ou l’autre de ces limites soit réduit d’au moins 25% pour 1981-1982;
3°  l’excédent de 1981-1982 par rapport à l’une ou l’autre de ces limites soit réduit d’au moins 33 1/3% pour 1982-1983;
4°  l’excédent de 1982-1983 par rapport à l’une ou l’autre de ces limites soit réduit d’au moins 50% pour 1983-1984;
5°  l’excédent de 1983-1984 par rapport à l’une ou l’autre de ces limites soit réduit d’au moins 100% pour 1984-1985.
Aux fins du calcul de l’excédent des années 1980-1981 à 1983-1984, il ne doit être tenu compte que du maximum que cet excédent peut atteindre, pour chaque année pour laquelle la règle s’applique, sans que la cotisation de l’une de ces années soit soumise à l’approbation des électeurs.
Le ministre de l’Éducation peut, cependant, avant le 1er juillet 1981, autoriser une commission scolaire, une commission régionale ou le Conseil scolaire de l’île de Montréal à réduire de 100% l’excédent de l’année 1979-1980 sur une période plus longue et suivant des proportions qu’il détermine.
1979, c. 72, a. 500.
501. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 501; 1988, c. 84, a. 618.
502. Pour l’année scolaire 1979-1980, lorsque des dépenses nettes de transport sont encourues en raison de services de transport auxquels pourvoit la commission régionale sans qu’une commission scolaire les ait demandés, elles sont payées par chaque commission scolaire en proportion de la valeur totale des biens imposables de chacune d’elles.
Pour l’année scolaire 1979-1980, la répartition provisoire et la répartition définitive qu’une commission scolaire doit payer à une commission régionale doivent être faites conformément aux dispositions de la Loi sur l’instruction publique en vigueur le 21 décembre 1979.
1979, c. 72, a. 502.
503. L’ordonnance générale relative au premier rôle d’évaluation annuel fait selon la Loi sur l’évaluation foncière, rendue en vertu de cette loi, s’applique à toutes les corporations municipales, y compris celles dont le territoire fait partie de celui d’une corporation de comté, qui existaient le 15 avril 1977.
Elle s’applique également aux corporations municipales constituées après le 15 avril 1977 et avant le 1er janvier 1983, sauf qu’une telle corporation n’est pas tenue de respecter le calendrier prévu par l’ordonnance générale pour la réalisation des principales phases de confection du rôle.
Sur requête d’une corporation municipale visée au deuxième alinéa ou, selon le cas, de la municipalité intéressée, le ministre peut la soustraire à l’application de l’ordonnance générale et rendre à son égard une ordonnance particulière sur le même modèle.
1979, c. 72, a. 503.
504. Si la municipalité intéressée décide que le premier rôle annuel d’une corporation municipale à laquelle s’applique une ordonnance en vertu de l’article 503 doit être fait pour un exercice financier antérieur à celui prescrit par l’ordonnance, elle détermine cet exercice par une résolution adoptée au moins trois mois avant le début de celui-ci.
Une copie de cette résolution doit être transmise au ministre aussitôt après son adoption.
La municipalité doit également donner avis public de sa décision conformément à la loi qui la régit.
1979, c. 72, a. 504.
505. Une ordonnance et une résolution visées aux articles 503 et 504 obligent l’évaluateur de la municipalité.
1979, c. 72, a. 505.
505.1. Dans le cas d’une corporation municipale à laquelle s’applique l’ordonnance générale mentionnée à l’article 503 mais dont le rôle applicable à l’exercice financier de 1984 n’est pas un rôle de nouvelle génération, l’exercice financier ultime pour lequel son premier rôle de nouvelle génération doit être fait est celui de 1988.
Les articles 504 et 505 s’appliquent dans le cas visé au premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
On entend par «rôle de nouvelle génération» un rôle d’évaluation foncière fait conformément à une ordonnance visée à l’article 503 et au règlement adopté en vertu du paragraphe 2 de l’article 7 de la Loi sur l’évaluation foncière (chapitre E‐16) ou du paragraphe 1° de l’article 263 de la présente loi.
1983, c. 57, a. 126; 1986, c. 34, a. 23.
506. Dans le cas d’une corporation municipale constituée après le 31 décembre 1982, le premier exercice financier pour lequel un rôle doit être fait conformément au règlement adopté en vertu du paragraphe 1° de l’article 263 est celui qui suit celui au cours duquel la corporation est constituée, sous réserve de toute disposition contraire de la loi, des lettres patentes ou du décret constituant la corporation.
Ce rôle est un rôle de nouvelle génération.
1979, c. 72, a. 506; 1983, c. 57, a. 127.
507. Les dispositions de la présente loi relatives au rôle d’évaluation s’appliquent à un rôle antérieur au premier rôle de nouvelle génération d’une corporation municipale, sauf les articles 33, 34 et 62. Aux fins de l’application de la présente loi ou d’un règlement à ce rôle antérieur, les mots «unité d’évaluation» signifient l’ensemble des immeubles qui sont groupés sous une même entrée au rôle.
Le règlement adopté en vertu du paragraphe 1° de l’article 263 ne s’applique pas à un rôle antérieur au premier rôle de nouvelle génération d’une corporation municipale.
1979, c. 72, a. 507; 1980, c. 34, a. 51; 1983, c. 57, a. 128; 1985, c. 27, a. 105; 1986, c. 34, a. 24.
508. Est valide tout acte accompli conformément à la Loi sur l’évaluation foncière depuis le 1er janvier 1972 par une corporation municipale ou une municipalité qui n’est pas visée aux paragraphes h ou i de l’article 1 de cette loi, ou à l’égard d’une telle corporation ou municipalité.
Le premier alinéa n’affecte pas une cause pendante, ou une décision ou un jugement rendus, au 20 novembre 1979.
1979, c. 72, a. 508.
509. Les ententes conclues en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière portant sur la délégation de la compétence en matière d’évaluation foncière continuent d’avoir effet comme si elles avaient été conclues en vertu du chapitre XVII, jusqu’à la date prévue de leur expiration.
Toutefois, la Commission peut y mettre fin en tout temps à la demande de l’une des parties intéressées aux conditions convenues entre elles ou, à défaut d’accord, aux conditions fixées par la Commission.
Le présent article s’applique également à un transfert de compétence ordonné par la Commission.
1979, c. 72, a. 509.
510. Une personne qui est l’évaluateur d’une municipalité ou son suppléant le 21 décembre 1979 continue d’exercer ses fonctions en vertu de la présente loi, jusqu’à l’expiration prévue de son engagement ou jusqu’à ce qu’il y soit mis fin conformément à la loi.
Dans le cas où cette personne est une société ou une corporation, l’associé, l’administrateur ou l’employé désigné avant la date mentionnée au premier alinéa pour agir au nom de celle-ci et qui a pris l’engagement requis, continue dans ses fonctions jusqu’à ce qu’il soit remplacé conformément à la présente loi.
1979, c. 72, a. 510.
511. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 511; 1999, c. 90, a. 31.
512. Le chapitre IX a effet à compter du 21 décembre 1979.
1979, c. 72, a. 512.
513. Le Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec institué par la présente loi succède à celui institué par la Loi sur l’évaluation foncière. À cette fin, le Bureau en premier lieu mentionné assume les pouvoirs et obligations de l’autre.
Les membres et les fonctionnaires et employés du Bureau institué par la Loi sur l’évaluation foncière deviennent, sans autre formalité, les membres et les fonctionnaires et employés du Bureau institué par la présente loi, aux mêmes fonctions et avec les mêmes droits et privilèges.
Les archives du Bureau institué par la Loi sur l’évaluation foncière font partie des archives du Bureau institué par la présente loi.
1979, c. 72, a. 513.
514. Tout acte accompli par le Bureau institué par la Loi sur l’évaluation foncière, l’un de ses membres ou l’un de ses fonctionnaires ou employés, ou à son égard, avant le 21 décembre 1979, et qui n’est pas inconciliable avec la présente loi, conserve son effet comme s’il avait été accompli en vertu de la présente loi.
1979, c. 72, a. 514.
515. Les bureaux de révision constitués en vertu du troisième alinéa de l’article 44 de la Loi sur l’évaluation foncière et existant le 21 décembre 1979 continuent d’exister aux seules fins d’entendre et de juger les plaintes relatives à un rôle d’évaluation foncière ou à un rôle de la valeur locative fait pour un exercice financier municipal antérieur à celui de 1980 et qui sont de leur compétence en vertu de cette loi.
Ils entendent et jugent ces plaintes selon la loi applicable avant la date mentionnée au premier alinéa.
1979, c. 72, a. 515; 1999, c. 40, a. 133.
515.1. Malgré l’article 100, une personne qui est membre du Bureau le 19 décembre 1981 peut former seule une division du Bureau pour décider des plaintes qui peuvent l’être par une telle division, même si cette personne n’est ni un avocat, ni un notaire, ni une personne ayant le droit d’agir comme évaluateur d’une municipalité en vertu de l’article 22.
1982, c. 2, a. 99; 1982, c. 63, a. 225.
516. La section IX de la Loi sur l’évaluation foncière continue de s’appliquer à l’égard d’une décision rendue relativement à une plainte à l’égard d’un rôle d’évaluation foncière ou d’un rôle de la valeur locative fait pour un exercice financier municipal antérieur à celui de 1980.
1979, c. 72, a. 516.
517. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 517; 1980, c. 34, a. 52.
518. Une résolution demandant que soient identifiés au rôle d’évaluation foncière fait pour l’exercice financier municipal de 1980 les immeubles pouvant être assujettis à la surtaxe sur les terrains vagues desservis, adoptée et transmise conformément à la Loi sur l’évaluation foncière, est valable comme si elle avait été adoptée et transmise conformément à la présente loi.
1979, c. 72, a. 518.
519. Une décision de la Commission reconnaissant un immeuble ou une institution ou un organisme comme remplissant les conditions prévues par le paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 18 de la Loi sur l’évaluation foncière conserve son effet comme si elle avait été rendue conformément au paragraphe 10° de l’article 204.
L’article 209 s’applique à cette décision.
1979, c. 72, a. 519.
519.1. Dans le cas d’une demande de reconnaissance faite à la Commission en vertu du paragraphe 10° de l’article 204, avant le 1er juillet 1981, pour l’exercice financier municipal de 1980, la Commission peut décréter que la reconnaissance qu’elle accorde a effet depuis le 1er janvier 1980.
1980, c. 34, a. 53.
520. Une entente conclue en vertu du cinquième alinéa de l’article 18 de la Loi sur l’évaluation foncière conserve son effet comme si elle avait été conclue en vertu de l’article 206, jusqu’à la date prévue de son expiration.
1979, c. 72, a. 520.
521. Le dépôt au bureau de la publicité des droits d’un acte décrivant le terrain d’un parcours de golf, accompagné d’un plan et d’une description technique préparés par un arpenteur, et la fourniture à la municipalité de la preuve de ce dépôt, faits en vertu de l’article 22 de la Loi sur l’évaluation foncière, tiennent lieu du dépôt prévu par l’article 212.
1979, c. 72, a. 521; 1999, c. 40, a. 133.
522. Jusqu’à ce que le règlement visé au paragraphe 1° de l’article 262 entre en vigueur, le tarif établi en vertu de l’article 82 de la Loi sur l’évaluation foncière conserve son effet.
1979, c. 72, a. 522.
523. Un décret du gouvernement déclarant exempts de taxe foncière les immeubles d’un gouvernement étranger, adopté en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’évaluation foncière (chapitre E‐16), conserve son effet comme s’il avait été adopté en vertu de l’article 210.
1979, c. 72, a. 523.
524. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 524; 1994, c. 22, a. 30.
525. Jusqu’à ce que le règlement visé au paragraphe 4° de l’article 262 entre en vigueur, le règlement adopté en vertu de l’article 98 de la Loi sur l’évaluation foncière conserve son effet, compte tenu des adaptations nécessaires.
1979, c. 72, a. 525.
526. Le règlement adopté en vertu du paragraphe 2 de l’article 7 de la Loi sur l’évaluation foncière conserve son effet comme s’il avait été adopté en vertu du paragraphe 1° de l’article 263.
1979, c. 72, a. 526.
527. Jusqu’à ce que le règlement visé aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° de l’article 263 entre en vigueur, l’avis d’évaluation ou le compte de taxes qui en tient lieu doit contenir au moins les mentions suivantes:
1°  les unités d’évaluation ou les établissements d’entreprise portés au rôle d’évaluation foncière ou au rôle de la valeur locative, selon le cas, au nom de la personne à qui est adressé l’avis ou le compte;
2°  la valeur foncière ou locative inscrite pour chaque unité d’évaluation ou établissement d’entreprise, selon le cas, visée au paragraphe 1°;
3°  le facteur et la proportion établis pour le rôle en vertu de l’article 264, s’ils sont connus; et
4°  la façon de formuler une plainte et le délai dans lequel elle doit être déposée.
1979, c. 72, a. 527; 1999, c. 40, a. 133.
528. Jusqu’à ce que le règlement visé au sous-paragraphe d du paragraphe 2° de l’article 263 entre en vigueur, la formule de plainte approuvée par la Commission en vertu de l’article 65 de la Loi sur l’évaluation foncière peut être utilisée aux fins du dépôt d’une plainte en vertu de la présente loi, compte tenu des adaptations nécessaires.
1979, c. 72, a. 528.
529. Jusqu’à ce que le ministre du Revenu prescrive une formule de déclaration en vertu de l’article 265, celle qu’il a prescrite en vertu de l’article 97 de la Loi sur l’évaluation foncière peut être utilisée, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de l’article 225.
1979, c. 72, a. 529.
530. Un rôle d’évaluation foncière ou un rôle de la valeur locative fait et déposé pour l’exercice financier municipal de 1980, conformément à la Loi sur l’évaluation foncière, est valable et ne peut être attaqué en cassation ou en nullité pour le motif qu’il n’est pas conforme à une disposition de la présente loi qui diffère de la Loi sur l’évaluation foncière.
Aux fins du présent article, le rôle de la valeur locative de la Ville de Montréal en vigueur le 21 décembre 1979 est censé avoir été fait et déposé le 15 novembre 1979 conformément à la Loi sur l’évaluation foncière pour son exercice financier de 1980.
1979, c. 72, a. 530.
531. Avant le 15 septembre 1980, un rôle d’évaluation foncière ou un rôle de la valeur locative visé à l’article 530 doit être modifié conformément au chapitre XV pour tenir compte des dispositions de la présente loi qui lui sont applicables et qui diffèrent de celles de la Loi sur l’évaluation foncière.
À cette fin, le mot «indûment», dans l’article 174, est interprété comme si le rôle avait dû être conforme à la présente loi le 21 décembre 1979.
L’effet d’une modification apportée en vertu du présent article ne peut être antérieur au 1er janvier 1980.
1979, c. 72, a. 531.
532. Aux fins d’une modification apportée en vertu de l’article 531, la demande prévue par l’article 37 peut être faite avant le 1er mars 1980.
Cette demande vaut également aux fins du rôle d’évaluation foncière fait pour l’exercice financier municipal de 1981.
1979, c. 72, a. 532.
533. Dans le cas d’une corporation municipale pour laquelle, le 21 décembre 1979, aucun rôle de la valeur locative n’a été fait et déposé pour l’exercice financier municipal de 1980, la municipalité doit faire confectionner un tel rôle si la résolution visée à l’article 185 est adoptée et transmise avant le 29 février 1980.
Ce rôle peut être déposé en tout temps avant le 1er juillet 1980 et est alors censé être entré en vigueur le 1er janvier 1980.
1979, c. 72, a. 533.
534. Malgré toute disposition d’une loi générale ou spéciale, pour l’exercice financier municipal de 1980, les délais relatifs à la préparation, à la soumission au conseil, à l’adoption, à la transmission et à la contestation du budget d’une corporation municipale, d’une municipalité ou d’un organisme dont elle adopte ou approuve le budget, et s’il y a lieu des règlements ou résolutions devant accompagner le budget, sont retardés de trois mois.
De plus, le ministre peut retarder ces délais au-delà de cette période de trois mois, jusqu’à une date qu’il fixe, pour toutes les corporations municipales et municipalités ou une catégorie d’entre elles.
Le présent article n’écarte pas le pouvoir du ministre d’accorder à une corporation municipale ou à une municipalité un délai supplémentaire, dans les conditions prévues par la loi qui s’y applique en cette matière.
1979, c. 72, a. 534.
535. Un budget visé à l’article 534, fait pour l’exercice financier municipal de 1980 et entré en vigueur automatiquement par l’effet de la loi avant le 21 décembre 1979, de même que les dispositions afférentes aux répartitions découlant de ce budget, sont sans effet depuis la date de l’entrée en vigueur du budget.
Un budget visé à l’article 534, fait pour l’exercice financier municipal de 1980 et adopté avant la date mentionnée au premier alinéa, de même que les dispositions afférentes aux répartitions découlant de ce budget, peuvent être modifiés ou remplacés dans le délai mentionné à l’article 534.
1979, c. 72, a. 535.
536. Jusqu’à ce que le budget et, s’il y a lieu, les règlements et les résolutions visés à l’article 534 soient en vigueur, le greffier de la corporation municipale ou de la municipalité peut délivrer des certificats de disponibilité de fonds comme si, le 1er janvier 1980, la moitié du budget de l’exercice financier précédent était adoptée.
Dans le cas des villes de Montréal et de Québec, aux fins du premier alinéa, les trois quarts du budget de l’exercice financier précédent sont réputés avoir été adoptés le 1er janvier 1980.
Dans le cas d’une corporation municipale ou d’une municipalité pour laquelle il n’y avait pas de budget au cours de l’exercice financier municipal commencé en 1979, le ministre peut établir le montant de fonds qui sont censés disponibles.
1979, c. 72, a. 536; 1999, c. 40, a. 133.
537. Sous réserve de l’article 547, pour l’exercice financier de 1980, une corporation municipale expédie un compte provisoire pour les taxes municipales basées sur la valeur foncière ou sur la valeur locative qu’elle a imposées ou désire imposer, en plus s’il y a lieu du compte pour les autres taxes ou compensations qu’elle a imposées. Ces deux comptes peuvent être combinés, pourvu qu’ils soient clairement distingués.
1979, c. 72, a. 537.
538. Le compte provisoire est expédié en tout temps à compter du 1er janvier 1980 à toute personne au nom de laquelle un immeuble imposable est inscrit au rôle d’évaluation foncière ou au rôle de la valeur locative en vigueur, selon le cas, si cet immeuble était inscrit au rôle et imposable pour l’exercice financier commencé en 1979.
1979, c. 72, a. 538.
539. Le montant exigé au moyen du compte provisoire et du compte des autres taxes et compensations visé à l’article 537 ne peut excéder celui exigé à l’égard du même immeuble au cours de l’exercice financier commencé en 1979, pour les mêmes taxes ou compensations.
Aux fins du premier alinéa, si une taxe ou une compensation n’a été imposée que pour une partie de l’année civile 1979, le montant exigé au cours de la partie de cette année comprise dans l’exercice financier commencé en 1979 est augmenté pour représenter ce qui aurait été exigé pour une période de douze mois.
1979, c. 72, a. 539.
540. Dans le cas où les revenus des taxes et compensations visées à l’article 537, au cours de l’exercice financier commencé en 1979, ci-après appelés «revenus d’imposition», n’atteignent pas un montant égal à au moins la moitié des revenus totaux prévus au budget de cet exercice financier, ci-après appelés «revenus généraux», les comptes provisoires peuvent être augmentés dans une proportion égale à celle que représente, par rapport aux revenus d’imposition, la différence entre ces revenus et la moitié des revenus généraux.
1979, c. 72, a. 540.
541. Dans le cas où le premier versement en remboursement d’un emprunt contracté par une corporation municipale, ou d’obligations émises par elle, est dû avant le 1er juillet 1980, et que la taxe imposée pour financer ce remboursement est basée sur la valeur foncière, le compte provisoire peut comprendre le montant de cette taxe applicable à l’immeuble visé, calculé d’après la valeur imposable inscrite au rôle en vigueur.
1979, c. 72, a. 541.
542. Dans le cas d’une corporation municipale pour laquelle il n’y avait pas de budget pour l’exercice financier commencé en 1979, le ministre peut établir les règles de calcul des comptes provisoires.
1979, c. 72, a. 542.
543. Aux fins de l’expédition du compte provisoire et du compte des autres taxes et compensations visé à l’article 537, un rôle de perception provisoire peut être dressé et déposé même si le budget de la corporation municipale n’est pas en vigueur.
Un montant exigé en vertu de l’article 537 peut être perçu et recouvré comme toute taxe légalement imposée, conformément à la loi qui régit la corporation municipale.
1979, c. 72, a. 543.
544. Dans le cas où un compte provisoire a été expédié en vertu de l’article 537, un compte définitif pour les taxes municipales basées sur la valeur foncière ou locative et imposées pour l’exercice financier de 1980, ainsi qu’un avis d’évaluation, sont expédiés en tout temps après le 1er juillet 1980 et après que les conditions suivantes ont été remplies:
1°  la réception par la corporation municipale, de la part du ministre, d’un état estimatif des montants auxquels elle a droit au cours de cet exercice financier en vertu des articles 230, 254, 261 et 579 et en vertu de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1); et
2°  l’adoption, la modification ou le remplacement de son budget en vertu des articles 534 et 535.
1979, c. 72, a. 544.
545. Le compte définitif est expédié à toute personne au nom de laquelle est inscrite au rôle d’évaluation foncière ou au rôle de la valeur locative une unité d’évaluation, un établissement d’entreprise ou un local assujetti à la taxe imposée, ou à l’égard duquel a été expédié un compte provisoire.
1979, c. 72, a. 545; 1999, c. 40, a. 133.
546. Les dispositions de la présente loi relatives au paiement d’un supplément de taxes ou au remboursement de taxes applicables dans le cas d’une modification au rôle effectuée en vertu de l’article 182 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au cas visé à l’article 545. Toutefois, le délai au cours duquel doit être effectué le remboursement de taxes commence le jour de l’expédition du compte définitif.
1979, c. 72, a. 546.
547. Au lieu d’expédier un compte provisoire en vertu de l’article 537, une corporation municipale peut choisir de n’expédier, pour l’exercice financier de 1980, qu’un compte définitif pour les taxes municipales basées sur la valeur foncière ou locative.
Le compte définitif et l’avis d’évaluation sont expédiés conformément à l’article 81, en tout temps après que les conditions visées aux paragraphes 1° et 2° de l’article 544 ont été remplies. Cependant, ces conditions ne s’appliquent pas à l’envoi d’un compte définitif pour la taxe de l’eau et de services de la Ville de Montréal. Le maximum prévu par l’article 539 s’applique à ce compte.
1979, c. 72, a. 547.
548. Dans le cas prévu par l’article 547, si le montant exigé en vertu du compte définitif est de 200 $ ou plus, la corporation municipale doit offrir au débiteur la possibilité de payer ses taxes en deux versements, dont le deuxième ne peut être exigé avant le 1er juillet 1980.
Le premier versement ne peut excéder les 2/3 du montant exigé en vertu du compte définitif.
La corporation municipale peut prescrire, par règlement, un nombre plus élevé de versements égaux, exigibles à intervalles réguliers obtenus, sans tenir compte des fractions, en divisant le nombre de mois de l’exercice qui suivent la date d’exigibilité du premier versement, par le nombre total de versements.
La deuxième phrase du deuxième alinéa et le quatrième alinéa de l’article 252 s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
1979, c. 72, a. 548.
549. Aux fins du paragraphe 2 de l’article 25 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), les taxes exigées en vertu des comptes provisoires sont réputées être des taxes imposées pour l’année.
1979, c. 72, a. 549.
550. Une plainte, un recours en cassation ou un recours en nullité du rôle d’évaluation foncière ou du rôle de la valeur locative peut être exercé jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante jours, trois mois ou un an, respectivement, après l’expédition visée à l’article 544 ou 547.
La prohibition d’attaquer un rôle en cassation ou en nullité prévue par l’article 530 ne s’applique plus à compter de cette expédition.
1979, c. 72, a. 550.
551. Si l’avis public annonçant le dépôt du rôle d’évaluation foncière ou du rôle de la valeur locative pour l’exercice financier municipal de 1980 contient une mention à l’effet que toute plainte à l’égard de ce rôle doit être déposée au bureau du greffier de la corporation municipale ou à un bureau de révision constitué en vertu du troisième alinéa de l’article 44 de la Loi sur l’évaluation foncière, le greffier de la corporation municipale doit afficher et publier, sous forme de correctif, un avis public conforme aux articles 73 à 75.
1979, c. 72, a. 551.
552. Le greffier de la corporation municipale et le bureau de révision visés à l’article 551 doivent transmettre toute plainte qu’ils reçoivent à l’égard d’un rôle visé à cet article au secrétaire de la section qui a compétence sur cette plainte en vertu de la présente loi.
Cette plainte est alors entendue et jugée comme si elle avait été déposée conformément à l’article 135.
1979, c. 72, a. 552; 1999, c. 40, a. 133.
553. Sauf règlement contraire de la municipalité locale, les immeubles qui sont devenus exempts de taxes foncières en raison uniquement d’un changement de droit apporté par l’entrée en vigueur, soit de la Loi sur l’évaluation foncière (chapitre E‐16), soit de la présente loi et qui le sont demeurés depuis pour ce seul motif sont assujettis aux taxes spéciales qui leur ont été imposées pour le paiement des échéances annuelles en capital et intérêt des emprunts décrétés avant ce changement de droit.
1979, c. 72, a. 553; 1989, c. 68, a. 8; 1994, c. 30, a. 84.
554. Malgré l’article 494, pour les exercices financiers municipaux de 1980 et 1981, Hydro-Québec et ses filiales et leurs immeubles sont exempts de toute imposition qu’écartait le deuxième alinéa de l’article 40 de la Loi sur Hydro-Québec, sauf, dans le territoire d’une corporation municipale autre que la Ville de Montréal, les taxes imposées pour le service d’aqueduc.
1979, c. 72, a. 554; 1983, c. 15, a. 1.
555. Un immeuble qui est assujetti à des taxes foncières en vertu du premier alinéa de l’article 102 de la Loi sur l’évaluation foncière et qui n’est pas porté au rôle d’évaluation en vertu de la présente loi est assujetti, pour l’exercice financier municipal de 1980, à des taxes foncières municipales d’un montant égal à 46 2/3% du montant de celles auxquelles il était assujetti pour l’exercice financier municipal commencé en 1971.
Pour chaque exercice financier municipal à compter de celui de 1981, le montant de taxes foncières municipales auxquelles est assujetti un tel immeuble est celui applicable pour l’exercice précédent, diminué d’un montant égal à 6 2/3% du montant des taxes foncières municipales auxquelles il était assujetti pour l’exercice financier municipal commencé en 1971.
1979, c. 72, a. 555.
556. Un immeuble qui est assujetti à des taxes foncières en vertu du deuxième alinéa de l’article 102 de la Loi sur l’évaluation foncière et qui n’est pas porté au rôle d’évaluation en vertu de la présente loi est assujetti, pour l’exercice financier municipal de 1980, à des taxes foncières municipales d’un montant égal à 46 2/3% de la différence entre les montants visés à l’alinéa susmentionné payables à la corporation municipale, en tenant compte s’il y a lieu de tout accord ou décision visé au quatrième alinéa de l’article 102 susmentionné.
Pour chaque exercice financier municipal à compter de celui de 1981, le montant de taxes foncières municipales auxquelles est assujetti un tel immeuble est celui applicable pour l’exercice précédent, diminué d’un montant égal à 6 2/3% de la différence visée au premier alinéa.
1979, c. 72, a. 556.
557. Un accord intervenu, en vertu de l’article 103 de la Loi sur l’évaluation foncière, entre une corporation municipale ou une commission scolaire et une entreprise tenue à une taxe décroissante aux termes des articles 99 et 102 de cette loi, conserve son effet.
Toutefois, si à la suite d’un tel accord une entreprise autre qu’Hydro-Québec ou une de ses filiales a, le 1er janvier 1980, payé à une corporation municipale ou à une commission scolaire un montant supérieur à ce qu’elle aurait dû lui avoir payé à cette date en vertu de l’article 102 mentionné au premier alinéa et si un immeuble de cette entreprise visé à cet article doit être porté au rôle en vertu de la présente loi, la corporation municipale ou la commission scolaire dans le territoire de laquelle est situé cet immeuble et qui est partie à cet accord doit rembourser à cette entreprise la partie de cet excédent attribuable à cet immeuble.
De même, si à la suite d’un tel accord, Hydro-Québec ou une de ses filiales a, le 1er janvier 1980, payé à une corporation municipale ou à une commission scolaire un montant supérieur à ce qu’elle aurait dû avoir payé à cette date en vertu de l’article 99 mentionné au premier alinéa, l’excédent est déduit du montant qu’elle doit payer en vertu de l’article 221.
1979, c. 72, a. 557.
558. S’il y a lieu, pour calculer le montant du supplément de taxes municipales ou scolaires exigible en vertu de l’article 213, il doit être tenu compte des exercices financiers au cours desquels l’article 22 de la Loi sur l’évaluation foncière s’est appliqué à l’immeuble visé.
1979, c. 72, a. 558.
559. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 559; 1991, c. 29, a. 26.
560. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 560; 1979, c. 77, a. 21; 1991, c. 29, a. 26.
560.1. Le montant de la taxe payable en vertu de l’article 222 pour l’exercice financier municipal de 1980 est égal au montant des taxes payables à la corporation municipale pour l’exercice de 1979 à l’égard des immeubles mentionnés à l’article 222, en vertu de l’article 101 de la Loi sur l’évaluation foncière (chapitre E‐16), multiplié par le quotient obtenu en divisant le total des revenus d’imposition de la corporation pour 1980 par celui pour 1979.
Aux fins du présent article, les mots «total des revenus d’imposition» signifient le montant calculé conformément au paragraphe 1° de l’article 234.
Le montant payable pour l’exercice de 1980 ne doit pas être inférieur à celui payable pour l’exercice de 1979.
1980, c. 34, a. 54.
561. L’article 227 s’applique dans le cas où une corporation visée à l’article 221 ou 222 cesse d’exister avant ou après le 21 décembre 1979 avant d’avoir payé la taxe exigible à titre de taxe municipale, en vertu de l’article 97 de la Loi sur l’évaluation foncière, pour l’exercice financier municipal commencé en 1979.
1979, c. 72, a. 561.
562. Les articles de la présente loi qui abrogent ou suppriment des dispositions remplacées par l’article 113 de la Loi sur l’évaluation foncière ne doivent pas être interprétés comme signifiant que ces dispositions ont eu effet entre le 1er janvier 1972 et le 1er janvier 1980.
1979, c. 72, a. 562.
563. Un article de la présente loi, y compris une modification qu’il apporte à une autre loi, sauf le paragraphe 4° de l’article 263 et l’article 548 relatif au paiement en plusieurs versements de taxes ou d’autres montants dus à une corporation municipale, à une municipalité ou à une commission scolaire, a effet à compter de l’entrée en vigueur du règlement visé au paragraphe susmentionné.
La prise d’effet d’un tel article n’entraîne pas pour une personne l’obligation de payer une taxe ou un montant, exigible avant cette prise d’effet, plus rapidement ou par versements plus importants qu’en vertu de la disposition modifiée par un tel article.
1979, c. 72, a. 563.
564. Un article de la présente loi, y compris une modification qu’il apporte à une autre loi, qui prévoit que des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une corporation municipale doivent être multipliées par le facteur établi pour ce rôle par le ministre en vertu de la présente loi, a effet, pour une corporation municipale, à compter du jour où ce facteur est établi pour son rôle fait pour son exercice financier de 1980.
Si la disposition implique plus d’une corporation municipale, elle n’a effet que lorsque les facteurs de tous les rôles visés au premier alinéa des corporations municipales intéressées ont été établis.
1979, c. 72, a. 564.
565. L’article 212 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec, tel qu’il se lisait avant son remplacement par l’article 408, continue de s’appliquer à l’égard du déficit encouru par la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec pour son exercice financier 1979 comme s’il n’avait pas été ainsi remplacé.
Les municipalités qui, par suite de l’application du présent article et de l’article 212 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec, remplacé par l’article 408, doivent payer deux quotes-parts en 1980, peuvent décréter un règlement d’emprunt pour répartir sur une période n’excédant pas dix ans le coût d’une de ces quotes-parts. Ce règlement d’emprunt n’entre en vigueur que sur approbation du ministre.
1979, c. 72, a. 565.
566. Dans le troisième alinéa de l’article 29 de la Charte de la Commission des écoles catholiques de Québec, remplacé par l’article 482, les mots «chaque année» désignent l’année 1981 et toute année subséquente.
1979, c. 72, a. 566.
567. Dans l’article 32 de ladite charte, remplacé par l’article 483, les mots «chaque année» désignent l’année 1981 et toute année subséquente.
1979, c. 72, a. 567.
568. Les articles 32 et 33 de ladite charte, tels qu’ils se lisaient avant leur remplacement par l’article 483, continuent de s’appliquer à l’égard de l’année scolaire 1979-1980 comme s’ils n’avaient pas été ainsi remplacés.
1979, c. 72, a. 568.
569. Le montant inscrit au certificat du 19 juin 1979 du directeur des finances de la Ville de Montréal en rapport avec l’intérêt et l’amortissement des emprunts de cette dernière et visé à l’article 277 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, pour la période du 1er mai au 31 décembre 1979, est réparti par le trésorier de la Communauté urbaine de Montréal entre les municipalités desservies au cours de cette période sur la base des valeurs inscrites au rôle de chaque municipalité, multipliées par le facteur établi par le ministre en vertu de l’article 264. Tout excédent de répartition pour le transport collectif prélevé jusqu’au 31 décembre 1979 doit être appliqué en réduction du montant inscrit sur le certificat avant de le répartir.
Le trésorier de la Communauté urbaine de Montréal répartit la partie du déficit d’exploitation de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal encouru en 1979 et qui ne sera pas comblée par une subvention du gouvernement, entre les municipalités desservies au cours de cet exercice, dans les trente jours suivant le dépôt du rapport des vérificateurs de la Commission sur la même base que la répartition prévue au premier alinéa. La quote-part de chaque municipalité est due et exigible le 1er mai 1980.
Chaque municipalité peut, aux fins de payer ces quotes-parts:
1°  approprier tout surplus disponible;
2°  au plus tard le 15 avril 1980, demander par résolution à la Communauté d’emprunter pour son compte, pour un terme n’excédant pas dix ans, la somme qu’elle indique. La Communauté emprunte en son propre nom, suivant l’article 224 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, au bénéfice des municipalités qui lui en ont fait la demande, le montant ainsi indiqué plus les frais d’emprunt.
Tous les déboursés découlant d’un emprunt contracté en vertu de l’alinéa précédent, en capital, intérêts et accessoires, sont chargés à la municipalité pour le bénéfice de laquelle la Communauté a emprunté et garantis par le fonds général de cette municipalité; ces charges annuelles s’ajoutent à la quote-part annuelle de cette municipalité et sont assimilées à cette quote-part.
Au plus tard le 10 mai 1980, la Communauté urbaine de Montréal remet à la Ville de Montréal et à la Commission de transport le montant des répartitions visées aux deux premiers alinéas du présent article. À cette fin, la Communauté peut emprunter de son fonds de roulement créé en vertu de l’article 225 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal tout montant qu’elle n’a pas reçu, lequel montant porte intérêt au taux prévu par le règlement ayant créé ledit fonds de roulement.
1979, c. 72, a. 569; 1980, c. 34, a. 55.
570. Pour l’exercice financier de 1980, les mots et chiffre «1er septembre de l’année précédant cet exercice financier» dans l’article 278 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, remplacé par l’article 424, sont remplacés par les mot et chiffres «31 décembre 1979».
1979, c. 72, a. 570.
571. Aux fins de l’exercice financier de 1980, le trésorier de la Communauté urbaine de Montréal doit, lorsqu’il effectue la répartition définitive en vertu de l’article 220 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, remplacé par l’article 420, tenir compte, en plus des éléments mentionnés à cet article, des modifications apportées aux rôles conformément à l’article 531 dans la mesure où ces modifications ont effet au 1er janvier 1980.
1979, c. 72, a. 571.
572. La valeur locative imposable d’un établissement d’entreprise situé dans le territoire d’une corporation municipale membre de la Communauté urbaine de Montréal, compris dans une unité d’évaluation dont la valeur inscrite au rôle d’évaluation foncière de cette corporation, multipliée par le facteur établi pour ce rôle en vertu de l’article 264, est inférieure à 250 000 $ et à laquelle s’applique l’article 237, ne peut excéder, pour l’exercice financier de 1980, 1981, 1982 ou 1983, le montant calculé en vertu du deuxième alinéa.
Le montant maximum visé au premier alinéa est le moindre entre:
1°  la valeur locative de l’établissement d’entreprise inscrite au rôle de la valeur locative; et
2°  la valeur locative imposable obtenue au moyen de la formule suivante:
vl x p
________

VLI = somme vl
____

vf
Aux fins de la formule prévue par le paragraphe 2° du deuxième alinéa, les symboles ont la signification suivante:
1°  VLI: valeur locative imposable;
2°  vl: valeur locative de l’établissement d’entreprise inscrite au rôle de la valeur locative;
3°  p: plafond de .15, pour l’exercice financier de 1980;
plafond de .17, pour l’exercice financier de 1981;
plafond de .19, pour l’exercice financier de 1982;
plafond de .21, pour l’exercice financier de 1983;
4°  somme vl: la somme des valeurs locatives des établissements d’entreprise et des autres locaux compris dans l’unité d’évaluation, inscrites au rôle de la valeur locative;
5°  vf: la valeur foncière inscrite au rôle de l’unité d’évaluation mentionnée au paragraphe 4°, multipliée par le facteur établi pour ce rôle en vertu de l’article 264.
Les premier, deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent dans le territoire d’une corporation municipale, pour un des exercices financiers de 1980, 1981, 1982 ou 1983, que si cette corporation municipale adopte une résolution à cet effet pour l’exercice financier.
Lorsque les premier, deuxième et troisième alinéas s’appliquent dans le territoire d’une corporation municipale, les mots «valeur locative» dans l’article 237 signifient la valeur locative imposable calculée en vertu du présent article, lorsqu’il s’applique dans ce territoire.
1979, c. 72, a. 572; 1999, c. 40, a. 133.
573. Le locataire d’un établissement d’entreprise, d’un local ou d’un logement compris dans une unité d’évaluation assujettie, au cours de l’exercice financier commencé en 1979, à une taxe supplémentaire ou à une surtaxe abolie par l’article 378, 418, 468 ou 495 ou à la taxe des corporations abolie par l’article 373 et dont la différence de taux avec le taux de la taxe des particuliers est supprimée par l’article 374 a droit, sur demande faite au locateur dans les deux ans de l’entrée en vigueur de la présente loi, à un réajustement de loyer de l’établissement d’entreprise, du local ou du logement, à compter du premier janvier 1980, en fonction de l’abolition de ces taxes supplémentaires ou surtaxes ou de la suppression de cette différence.
Dans le cas d’un bail de plus de 12 mois en vigueur avant le premier juillet 1980, le réajustement de loyer doit tenir compte de toute variation survenue depuis le début du bail dans les taxes municipales ou scolaires affectant l’unité d’évaluation, dans les primes d’assurance-incendie ou d’assurance-responsabilité ou, si l’établissement d’entreprise, le local ou le logement est chauffé ou éclairé aux frais du locateur, dans le coût unitaire du combustible ou de l’électricité, à moins que le loyer n’ait déjà été réajusté en fonction de ces variations.
La Régie du logement a compétence, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé à l’article 1892 du Code civil, si l’intérêt du demandeur dans l’objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent à cette demande, compte tenu des adaptations nécessaires.
La conclusion d’un bail postérieurement au 21 décembre 1979 n’empêche pas le locataire d’obtenir le réajustement du loyer, à moins que le locateur ne prouve qu’il a été tenu compte de l’abolition des surtaxes et des taxes supplémentaires ou de la suppression de la différence des taux dans l’établissement du loyer.
Une corporation municipale doit fournir sans frais au locataire qui lui en fait la demande le montant de l’évaluation municipale et scolaire, au 31 décembre 1979, de l’unité d’évaluation visée au premier alinéa et, le cas échéant, lui indiquer s’il s’agit d’un immeuble visé à l’article 552 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-14) comme il se lisait le 20 décembre 1979.
1979, c. 72, a. 573; 1980, c. 34, a. 56; 1982, c. 32, a. 97; 1988, c. 21, a. 66; 1999, c. 40, a. 133.
574. L’époque du dépôt du rôle prévue par l’article 70 ne lie pas un évaluateur qui, en vertu d’un contrat conclu avec une municipalité avant le 20 novembre 1979, s’est engagé à déposer le rôle à une autre époque.
Le premier alinéa a effet jusqu’au 1er janvier 1984 ou jusqu’à la date antérieure de l’expiration du contrat.
1979, c. 72, a. 574.
575. Dans le cas où une corporation municipale a imposé en 1979 une taxe ou un permis en vertu d’une disposition qui cesse d’avoir effet le 1er janvier 1980, et où cette taxe ou ce permis était imposé pour une période se terminant en 1980, la corporation municipale doit rembourser à toute personne qui a payé la taxe ou le permis pour la pleine période un montant équivalant au nombre de mois de cette période en 1980 par rapport au nombre total de mois de celle-ci.
Ce remboursement peut être remplacé par un crédit équivalent sur le montant de la taxe d’affaires payable pour l’exercice financier de 1980 par cette personne.
1979, c. 72, a. 575.
576. Sous réserve des dispositions relatives au partage des dépenses et des déficits des Communautés urbaines de Montréal et de Québec et des commissions de transport de celles-ci, les ententes relatives au partage de dépenses entre corporations municipales et municipalités conclues avant le 21 décembre 1979 continuent de s’appliquer jusqu’à leur expiration.
Sous la même réserve, les dispositions relatives au partage des dépenses dans les corporations de comté et les Communautés qui existent avant la date mentionnée au premier alinéa continuent de s’appliquer au partage des dépenses encourues en 1979.
Lorsque dans une corporation de comté le critère utilisé avant le 21 décembre 1979 pour le partage des dépenses encourues par celle-ci pour la confection, la tenue à jour et la correction d’office du premier rôle annuel et des rôles annuels subséquents des corporations locales est que chacune de celles-ci supporte seule les coûts relatifs à son rôle, et qu’à la date susmentionnée au moins une corporation locale a commencé à contribuer selon ce critère, ce critère continue de s’appliquer malgré l’article 11 jusqu’à ce que les coûts de confection de tous les premiers rôles annuels des corporations locales aient été entièrement payés, à moins que la corporation de comté et les corporations locales ne s’entendent sur un autre critère avant cela.
1979, c. 72, a. 576; 1980, c. 34, a. 57.
577. Aux fins de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu de la présente loi dans les trois mois qui suivent le 21 décembre 1979, seuls s’appliquent les troisième et quatrième alinéas de l’article 266.
1979, c. 72, a. 577.
578. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 578; 1986, c. 34, a. 25; 1990, c. 85, a. 114; 1991, c. 29, a. 27; 1991, c. 32, a. 158.
579. Pour les exercices financiers municipaux de 1980, 1981 et 1982, le gouvernement ou le ministre qu’il désigne verse à chaque corporation municipale qui par suite de l’application de la présente loi ne bénéficie pas d’un transfert net de ressources fiscales d’au moins 10 $ par habitant, pour chacun de ces exercices financiers, une somme suffisante pour atteindre ce montant de transfert net de ressources fiscales.
Le ministre fixe cette somme dans chaque cas.
Aux fins du présent article, la population du territoire d’une corporation municipale est celle établie à partir des résultats du recensement de la population du Canada effectué en 1976 par Statistique Canada conformément à la Loi sur la statistique (Statuts du Canada, 1970-71-72, c. 15).
1979, c. 72, a. 579; 1980, c. 34, a. 58.
579.1. Les revenus d’une taxe imposée par la ville de Montréal dans le territoire d’une autre corporation municipale au cours de l’exercice financier municipal de 1980 peuvent être inclus dans le calcul du taux global de taxation de cette corporation pour cet exercice.
1980, c. 34, a. 59.
579.2. Pour l’exercice financier municipal de 1981, une corporation municipale qui impose une taxe d’affaires au taux maximum permis par l’article 233 peut accorder un crédit à chaque contribuable débiteur, à l’égard d’une maison unifamiliale, d’un duplex ou d’un triplex, d’une taxe foncière basée sur la valeur imposable et imposée sur tous les immeubles imposables du territoire de la corporation municipale. Ce crédit est d’un montant égal à un pourcentage de cette taxe foncière; ce pourcentage est fixé par règlement du conseil de la corporation municipale, jusqu’à concurrence de 10%; ce pourcentage peut être différent pour chaque catégorie.
Pour l’exercice de 1982, le premier alinéa s’applique. Toutefois, une corporation municipale qui a accordé le crédit pour l’exercice de 1981 peut le faire pour celui de 1982 sans avoir à imposer une taxe d’affaires au taux maximum permis par l’article 233; cependant, dans un tel cas, le crédit maximum est de 5%.
Pour l’exercice de 1983, le premier alinéa s’applique, sauf que le crédit ne peut excéder 5% et ne peut être accordé que par une corporation municipale qui en 1982 pouvait accorder le crédit maximum de 10%.
Une corporation municipale membre de la Communauté urbaine de Montréal qui ne peut imposer de taxe d’affaires en raison de l’absence d’établissement d’entreprise dans son territoire peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas.
1980, c. 34, a. 59; 1982, c. 2, a. 100; 1999, c. 40, a. 133.
580. Les sommes requises pour le versement d’un montant par le gouvernement, un de ses ministres ou un de ses organismes sont prises, pour l’exercice financier 1979-1980, à même le fonds consolidé du revenu et, pour les exercices financiers subséquents, à même les sommes accordées annuellement à cette fin par le Parlement.
Les sommes requises pour l’application du chapitre IX sont prises, pour l’exercice financier 1979-1980, à même les sommes accordées par le Parlement pour le fonctionnement du Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec institué par la Loi sur l’évaluation foncière et, pour les exercices financiers subséquents, à même les sommes accordées annuellement par le Parlement aux fins de l’application du chapitre IX.
1979, c. 72, a. 580.
581. L’article 8 a effet depuis le 1er janvier 1972.
1979, c. 72, a. 581.
582. L’article 228 a effet à compter du début de l’exercice financier de la personne visée à l’article 221 qui se termine en 1979.
1979, c. 72, a. 582.
583. Les articles 272 à 274, 276 et 277 ont effet, pour une corporation de village ou de campagne, à compter du jour où le greffier a terminé la confection, en vertu de l’article 60, de l’annexe au rôle d’évaluation de cette corporation pour son exercice financier de 1980.
1979, c. 72, a. 583.
584. Pour une municipalité locale régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), le paragraphe 1° de l’article 268, l’article 286, le paragraphe 1° de l’article 289 et les articles 293, 294, 297 et 331 ont effet le 1er janvier 1993 ou à compter de l’exercice financier antérieur à cette date pour lequel la municipalité impose la taxe d’affaires ou la surtaxe sur les immeubles non résidentiels en vertu de la présente loi.
Pour une corporation municipale régie par une autre loi, les articles 306, 310, 312, 313, 331, 448 à 451, 453, 457 et 470 ont effet le 1er janvier 1982, ou à compter de l’exercice financier antérieur à cette date pour lequel la corporation impose une taxe d’affaires en vertu de la présente loi.
L’abrogation ou la suppression d’une disposition mentionnée à l’annexe A qui est relative à un permis, une licence ou un droit annuel exigé en raison de l’exercice d’une activité a effet conformément au deuxième alinéa.
Une taxe d’affaires imposée pour l’exercice financier de 1980 sur la base de la valeur locative avant le 21 décembre 1979 doit être conforme aux articles 232 et suivants et est censée avoir été imposée en vertu de cet article.
1979, c. 72, a. 584; 1983, c. 57, a. 129; 1985, c. 27, a. 106; 1986, c. 34, a. 26; 1987, c. 42, a. 14; 1988, c. 76, a. 85; 1991, c. 32, a. 159.
585. Les articles 337 et 394 ont effet à compter du 1er octobre 1980.
1979, c. 72, a. 585.
586. Les articles 392 et 393 ont effet depuis le 1er avril 1979.
1979, c. 72, a. 586.
587. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 587; 1980, c. 34, a. 60.
588. Les articles 398 et 399 ont effet à compter du 15 avril 1980.
1979, c. 72, a. 588.
589. Le gouvernement peut par décret fixer la date à compter de laquelle les paragraphes 4° et 5° de l’article 204 cessent d’avoir effet.
1979, c. 72, a. 589.
590. (Omis).
1979, c. 72, a. 590.
591. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE A
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ABROGÉES EN VERTU DE L’ARTICLE 487
_______________________________________________________________

Ville ou Cité Titre de la loi Dispositions abrogées
_______________________________________________________________

1. Acton Vale Charte de la ville Article 16
d’Acton Vale (1908,
c. 102)

2. Anjou Charte de la ville Article 31
d’Anjou (1955-1956,
c. 114)

Loi concernant Ville Article 4
d’Anjou (1977, c. 85)

3. Arthabaska Charte de la ville Paragraphes b à d de
d’Arthabaska (1903, l’article 24; articles
c. 70) 25 à 41

4. Asbestos Loi concernant la Articles 6 à 9
ville d’Asbestos
(1938, c. 115)

Loi des cités et Les deuxième et
villes (Statuts troisième alinéas de
refondus, 1925, l’article 528,
c. 102) remplacé pour la ville
d’Asbestos par
l’article 10 du
chapitre 115 des lois
de 1938

Loi modifiant la Articles 1, 5 et 6
charte de la ville
d’Asbestos (1950,
c. 108)

Loi modifiant la Article 5
charte de la ville
d’Asbestos
(1951-1952, c. 83)

Loi modifiant la Article 1
charte de la ville
d’Asbestos
(1952-1953, c. 86)

5. Bedford Loi modifiant la Articles 19 et 20
charte de la ville
de Bedford
(1952-1953, c. 100)

6. Belleterre Charte de la ville Article 29
de Belleterre
(1942, c. 89)

7. Berthierville Loi modifiant la Article 10
charte de la ville
de Berthierville
(1951-1952, c. 95)

8. Black Lake Loi modifiant la Article 6
charte de la ville
de Black Lake
(1956-1957, c. 115)

9. Bromptonville Loi concernant la Articles 5 à 7
corporation de la
ville de
Bromptonville, comté
de Richmond, et les
commissaires d’écoles
du même lieu
(1953-1954, c. 108)

Loi modifiant la Article 7
charte de la ville
de Bromptonville
(1959-1960, c. 148)

10. Coaticook Statuts refondus, Articles 5736a et
1909 5736b, édictés pour la
ville de Coaticook par
l’article 2 du
chapitre 103 des lois
de 1920

Loi amendant la Article 3
charte de la ville
de Coaticook
(1919-1920, c. 103)

Loi relative à la Article 38
ville de Coaticook
(1940, c. 99)

Loi des cités et Article 527a, édicté
villes (Statuts pour la ville de
refondus, 1941, Coaticook par
c. 233) l’article 28 du
chapitre 70 des
lois de 1946, remplacé
par l’article 11 du
chapitre 92 des lois
de 1953-1954 et
l’article 16 du
chapitre 86 des lois
de 1957-1958

Loi relative à la Articles 27 à 29
ville de Coaticook
(1950-1951, c. 90)

11. Cookshire Loi modifiant la Articles 8 et 9
charte de La
corporation de la
ville de Cookshire
(1958-1959, c. 104)

12. Côte Loi modifiant la Article 4
Saint-Luc charte de la ville
de Côte Saint-Luc
(1956-1957, c. 120)

13. Cowansville Charte de la ville Articles 19 à 21
de Cowansville
(1959-1960, c. 139)

14. Dolbeau Loi modifiant la Article 6
charte de la ville
de Dolbeau
(1956-1957, c. 108)

15. Dorion Loi modifiant la Article 13
charte de la ville
de Dorion
(1951-1952, c. 96)

16. Dorval Loi modifiant la Article 1
charte de la cité
de Dorval
(1954-1955, c. 83)

Loi modifiant la Article 4
charte de la cité
de Dorval
(1956-1957, c. 91)

17. East Angus Loi amendant la Article 2
charte de la ville
d’East Angus
(1919-1920, c. 102)

Loi modifiant la Articles 7 et 8
charte de la ville
d’East Angus
(1952-1953, c. 95)

18. Farnham Charte de Farnham Articles 29, 30, 34
(1956-1957, c. 93) et 36

19. Gagnon Charte de la ville Article 26
de Gagnon
(1959-1960, c. 161)

20. Granby Charte de la ville de Articles 56 et 58
Granby (1916, c. 70)

Loi modifiant la Article 12
charte de la ville
de Granby
(1937, c. 107)

Loi modifiant la Articles 15 et 16
charte de la ville
de Granby
(1955-1956, c. 79)

21. Greenfield Loi modifiant la Article 17
Park charte de la ville de
Greenfield Park
(1953-1954, c. 104)

22. Joliette Charte de la cité Articles 72 et 73
de Joliette (1935,
c. 124)

Loi modifiant la Article 25
charte de la cité de
Joliette et annexant
de nouveaux
territoires à la
municipalité scolaire
de la ville de
Joliette (1946, c. 63)

Loi modifiant la Articles 7 et 8
charte de la cité de
Joliette (1948, c. 57)

Loi modifiant la Articles 18 et 19
charte de la cité de
Joliette (1950, c. 92)

23. Lachine Charte de la cité de Articles 43 et 44
Lachine (1909, c. 86)

Loi amendant la Article 4
charte de la cité de
Lachine (1915, c. 96)

Loi amendant la Article 6
charte de la cité de
Lachine (1919, c. 99)

Loi modifiant la Article 2
charte de la cité de
Lachine (1940, c. 85)

Loi modifiant la Article 3
charte de la cité de
Lachine (1948, c. 56)

Loi modifiant la Article 1
charte de la cité de
Lachine (1959-1960,
c. 111)

Loi modifiant la Article 11
charte de la cité de
Lachine (1962, c. 68)

24. Lac Mégantic Loi modifiant la Articles 6 à 8
charte de la ville de
Lac Mégantic
(1957-1958, c. 84)

25. Lauzon Loi modifiant la Articles 2 et 3
charte de la cité de
Lauzon (1946, c. 68)

Loi modifiant la Article 26
charte de la cité
de Lauzon
(1951-1952, c. 82

26. Léry Charte de la ville de Article 24
Léry (1914, c. 90)

27. Lévis Loi modifiant la Article 15
charte de la ville de
Lévis (1969, c. 97)

28. Longueuil Loi modifiant la Article 4
charte de la ville de
Longueuil
(1956-1957, c. 85)

29. Louiseville Loi modifiant la Article 6
charte de la ville
de Louiseville
(1951-1952, c. 89)

Loi modifiant la Article 7
charte de la ville
de Louiseville
(1957-1958, c. 92)

30. Magog Charte de la cité de Article 31
Magog (1936, 1re
session, c. 7)

Loi modifiant la Article 10
charte de la cité de
Magog, (1950, c. 104)

Loi modifiant la Article 4
charte de la cité
de Magog
(1955-1956, c. 86)

31. Malartic Charte de la ville Article 44
de Malartic
(1939, c. 124)

32. Marieville Charte de la ville Article 11
de Marieville
(1905, c. 47)

33. Mont-Joli Charte de la ville Articles 13a, 13b et
de Mont-Joli 13c
(1945, c. 91)

Loi concernant la Article 11
ville de Mont-Joli
(1956-1957, c. 105)

34. Montréal-Est Loi modifiant la Article 2
charte de la ville
de Montréal-Est
(1973, c. 81)

35. Montréal-Nord Loi modifiant la Article 15
charte de la ville
de Montréal-Nord
(1958-1959, c. 78)

36. Nicolet Charte de la ville Articles 29 à 34
de Nicolet
(1910, c. 57)

37. Pincourt Charte de la ville Article 15
de Pincourt
(1959-1960, c. 168)

38. Pointe-aux- Loi concernant la Article 5
Trembles cité de
Pointe-aux-Trembles
(1957-1958, c. 78)

39. Pointe-Claire Charte de la ville de Paragraphe b de
Pointe-Claire de l’article 24
(1911, c. 71)

Loi modifiant la Article 10
charte de la ville
de Pointe-Claire
(1958-1959, c. 61)

40. Port-Cartier Charte de la ville Article 34
de Port-Cartier
(1958-1959, c. 111)

41. Richmond Charte de la ville de Paragraphes b, c, d,
Richmond (1901, c. 50) e, g, h, i et j de
l’article 20 et
l’article 21

Loi modifiant la Articles 6 à 8
charte de la ville de
Richmond et concernant
la corporation de la
ville de Richmond,
la Commission
catholique des
commissaires d’écoles
de la ville de
Richmond et la
Commission protestante
des commissaires
d’écoles de la ville
de Richmond
(1952-1953, c. 97)

Loi modifiant la Article 6
charte de la ville
de Richmond
(1957-1958, c. 93)

Loi modifiant la Article 9
charte de la ville
de Richmond
(1958-1959, c. 93)

Loi modifiant la Article 3
charte de la ville
de Richmond
(1959-1960, c. 142)

42. Rimouski Loi amendant la Articles 20 et 22
charte de la ville de
Rimouski (1920, c. 96)

Loi modifiant la Articles 22 et 23
charte de la ville de
Rimouski (1948, c. 66)

Loi modifiant la Articles 4 et 5
charte de la ville de
Rimouski (1949, c. 88)

43. Rivière-du- Charte de la cité de Article 20
Loup Rivière-du-Loup
(Fraserville) (1910,
c. 56)

Loi modifiant la Article 15
charte de la cité
de Rivière-du-Loup
(1949, c. 87)

44. Rouyn Charte de la cité de Article 32
Rouyn (1948, c. 63)

Loi modifiant la Article 13
charte de la cité
de Rouyn
(1954-1955, c. 66)

45. Sainte- Charte de la ville Article 79
Agathe-des- de Sainte-Agathe-des-
Monts Monts (1915, c. 103)

Loi modifiant la Articles 12 et 13
charte de la ville de
Sainte-Agathe-des-Monts
(1952-1953, c. 89)

46. Saint-Hubert Loi modifiant la Article 2
charte de la ville de
Saint-Hubert
(Mackayville) et lui
accordant certains
pouvoirs (1954-1955,
c. 78)

Charte de la ville Article 29
de Saint-Hubert
(1957-1958, c. 112)

47. Saint- Charte de la ville Articles 55 et 57
Hyacinthe de Saint-Hyacinthe
(1934, c. 94)

Loi concernant la ville Article 10
de Saint-Hyacinthe
(1958-1959, c. 60)

48. Saint-Jean- Charte de la ville de Article 494a
sur- Saint-Jean-sur-Richelieu
Richelieu (1890, 1re session,
c. 71)

49. Salaberry-de- Charte de la cité de Articles 117, 117a,
Valleyfield Salaberry-de- 118 et 118a
Valleyfield
(1931-1932, c. 111)

50. Scotstown Charte de la ville Paragraphes f, g et h
de Scotstown de l’article 12
(1892, c. 58)

51. Sept-Îles Charte de la ville de Article 28
Sept-Îles (1950-1951,
c. 69)

52. Sillery Loi modifiant la charte Article 6
de la cité de Sillery
(1950, c. 101)

Loi modifiant la charte Article 3
de la cité de Sillery
(1950-1951, c. 80)

53. Témiscaming Charte de la ville de Article 35
Témiscaming (Kipawa)
(1920, c. 110)

54. Thetford Charte de la cité de Articles 21 à 25
Mines Thetford Mines
(1905, c. 48)

Loi modifiant la Article 6
charte de la cité de
Thetford Mines
(1959-1960, c. 118)

55. Tracy Loi modifiant la Article 9
charte de la ville de
Tracy (1956-1957,
c. 122)

Loi modifiant la Article 8
charte de la ville de
Tracy (1959-1960,
c. 137)

56. Trois- Loi modifiant la Article 2
Pistoles charte de la ville de
Trois-Pistoles
(1952-1953, c. 96)

57. Trois- Statuts refondus, 1909 Article 5732 remplacé
Rivières pour la ville de
Trois-Rivières par
l’article 71 du
chapitre 90 des lois
de 1915

Charte de la ville de Articles 72 et 73
Trois-Rivières
(1915, c. 90)

Loi amendant la Article 5
charte de la ville de
Trois-Rivières
(1919, c . 93)

Loi modifiant la Article 6
charte de la ville de
Trois-Rivières
(1933, c. 126)

Loi modifiant la Article 12
charte de la ville de
Trois-Rivières
(1937, c. 106)

Loi modifiant la Article 23
charte de la ville de
Trois-Rivières
(1939, c. 107)

Loi modifiant la Article 1
charte de la ville de
Trois-Rivières
(1963, 1re session,
c. 78)

58. Val d’Or Charte de la ville de Article 23
Val d’Or (1937, c. 121)

Loi concernant la Articles 6 et 7
ville de Val d’Or
(1952-1953, c. 85)

59. Vanier Charte de la ville de Article 25
Vanier (Québec-Ouest)
(1916, 1re session,
c. 61)

60. Verdun Loi modifiant la Article 1
charte de la cité de
Verdun (1937, c. 109)

Loi modifiant la Article 1
charte de la cité de
Verdun (1939, c. 106)

Loi modifiant la Article 7
charte de la cité de
Verdun (1943, c. 55)

Loi modifiant la Article 5
charte de la cité de
Verdun (1947, c. 82)

Loi modifiant la Article 8
charte de la cité de
Verdun (1959-1960,
c. 107)

Loi modifiant la Article 3
charte de la cité de
Verdun (1962, c. 62)

61. Victoriaville Charte de la ville de Article 23
Victoriaville
(1936, 1re session,
c. 8)

Loi modifiant la Article 4
charte de la ville de
Victoriaville
(1956-1957, c. 94)

62. Waterloo Loi concernant la Article 6
ville de Waterloo et
le Bureau des
commissaires d’écoles
catholiques de la
ville de Waterloo
(1954-1955, c. 87)

63. Westmount Loi amendant la Article 4
charte de la cité de
Westmount (1916, c. 46)

64. Windsor Loi modifiant la Article 13
charte de la ville de
Windsor (1945, c. 87)
1979, c. 72, annexe A.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 72 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 1er novembre 1980, à l’exception des articles 268, 269, 271 à 274, 276 à 278, 280 à 282, 285 à 287, 289, 291, 295 à 301, 397, 442, 444 à 447, 452 à 454, 458 à 460, 462, des paragraphes 1° à 3° de l’article 463, des articles 464, 467, 468, 472 à 474, 476, 477, 479, 482, 483 et 590, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre F-2.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 268, 269, 271 à 274, 276 à 278, 280 à 282, 285 à 287, 289, 291 et 295 à 301 du chapitre 72 des lois de 1979, tels qu’en vigueur le 1er janvier 1984, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er janvier 1984 du chapitre F-2.1 des Lois refondues.