8. La Commission doit, au plus tard le premier décembre de chaque année, faire au ministre de l’Éducation et au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie un rapport sur ses activités pour l’année scolaire précédente.
Ce rapport doit, en particulier, contenir:a) la liste des demandes de permis ou de renouvellement et, dans chaque cas, l’avis de la Commission, de même que les motifs qui le justifient;
b) la liste des demandes en reconnaissance pour fins de subventions visées à l’article 15 de la présente loi et, dans chaque cas, l’avis de la Commission, de même que les motifs qui le justifient;
c) la liste des requêtes en déclaration d’intérêt public et, dans chaque cas, l’avis de la Commission et les motifs qui le justifient.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre de l’Éducation ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie peut prescrire.
Le Ministre de l’Éducation dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
1968, c. 67, a. 8; 1968, c. 9, a. 90; 1985, c. 21, a. 40.