44. Dans le cas où il n’existe pas de programme officiel ou de programmes d’études établis par le ministre pour l’ordre d’enseignement secondaire correspondant aux professions ou métiers identifiés dans le permis, le programme de l’institution, les examens qu’elle tient ainsi que la forme et le contenu de l’attestation que peut décerner l’institution pour sanctionner la fin des études, doivent être approuvés par le ministre après consultation de la Commission. Le ministre doit s’assurer que ce programme répond, le cas échéant, aux conditions qui régissent l’exercice légal de la profession ou du métier pour lequel le permis est délivré.
1968, c. 67, a. 44; 1988, c. 84, a. 602.