30. Le ministre peut, après avoir obtenu l’avis de la Commission, annuler ou suspendre le permis détenu par toute personne qui ne se conforme pas aux conditions du permis ou aux dispositions de la présente loi ou des règlements qui lui sont applicables.
Avis de l’annulation ou de la suspension du permis est publié dans la Gazette officielle du Québec.
1968, c. 67, a. 30; 1968, c. 23, a. 8.