3. Dans tout district judiciaire pour lequel il n’y a pas de commissaire-enquêteur nommé en vertu de l’article 1, ainsi que dans le reste du territoire du Québec, le coroner est d’office commissaire-enquêteur sur les incendies et les coroners suppléants sont d’office commissaires suppléants. Leur compétence s’étend au district judiciaire ou à la partie de district judiciaire où ils exercent leurs fonctions de coroner ou de coroner suppléant.
Dans tout district judiciaire pour lequel un commissaire-enquêteur est nommé en vertu de l’article 1, le coroner et les coroners suppléants ayant compétence dans ce district sont d’office commissaires suppléants pour ce district.