27. Le commissaire-enquêteur peut ajourner une enquête pour procéder à une visite des lieux ou à toute autre constatation qu’il juge utile, ou lorsqu’il lui paraît absolument impossible de connaître immédiatement la vérité.
Le ministre de la Sécurité publique peut requérir d’un commissaire-enquêteur qu’il reprenne une enquête ajournée ou qu’il tienne une nouvelle enquête.
1968, c. 16, a. 27; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.