650.Les règlements adoptés ou les décisions prises par le ministre en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) ou en vertu de l’article 30 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C‐60) et applicables aux personnes ou organismes visés par la présente loi demeurent en vigueur, dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi, sauf remplacement ou abrogation en vertu de la présente loi.