« 34. Toute institution d’enseignement général de niveau secondaire doit offrir, conformément à la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1), la répartition des matières obligatoires et à option prévues au régime pédagogique ou déterminées par le ministre et dispenser les programmes d’études officiels de ce niveau établis par le ministre. Toutefois, le ministre peut, après avoir obtenu l’avis de la Commission, autoriser une institution d’enseignement général de niveau secondaire à ne donner qu’une partie de ces programmes. ».