525. Les dispositions du Code du travail (chapitre C‐27) s’appliquent, sauf dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles qui sont prévues dans la présente sous-section. Malgré l’article 23 du Code du travail, le commissaire général du travail peut nommer temporairement toute personne en vue d’assurer l’application de la présente sous-section.