448.Le pouvoir du gouvernement d’établir un régime pédagogique est, sur les sujets énumérés aux paragraphes 4° à 6° du deuxième alinéa de l’article 447, exercé sous réserve du pouvoir réglementaire des comités confessionnels prévu au paragraphe a du premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C‐60).