211. Une personne qui sciemment accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction, ou qui conseille à une personne de la commettre, l’y encourage ou l’y incite, est elle-même partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la personne qui l’a commise, que cette dernière ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.