196. Une élection ne peut être déclarée nulle en raison de l’inobservance d’une formalité prescrite pour les opérations relatives au scrutin ou au dépouillement des votes ou en raison de l’inobservance des délais prescrits, si les opérations électorales ont été conduites conformément aux principes établis par la présente sous-section et si cette inobservance n’a pas influencé le résultat de l’élection.
De même, une élection ne peut être déclarée nulle en raison de l’inhabilité d’un membre du personnel électoral, si cette inhabilité n’a pas influencé le résultat de l’élection.