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Décisions des tribunaux
E-8.1
- Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public
Article 173
Versions de la disposition
Texte complet
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Date d'entrée en vigueur
2999-12-31
173
.
Le scrutateur facilite l’entrée de chaque électeur dans le bureau de vote et veille à ce qu’aucun ne soit gêné ou molesté à l’intérieur ou aux abords du bureau.
1984, c. 39, a. 173
.
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