46. Rien dans l’article 45 ne peut avoir l’effet d’empêcher la saisie de la partie saisissable du traitement en vertu du paragraphe 9 de l’article 553 du Code de procédure civile; et, au cas d’une telle saisie, l’autorisation donnée en vertu de l’article 45, devient nulle et sans effet.
S. R. 1964, c. 12, a. 46; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.