45. Il est néanmoins loisible à tout créancier d’un fonctionnaire ou employé public, avant d’intenter une poursuite ou de faire déposer un avis d’exécution prévoyant une saisie en mains tierces, de produire un état sous serment de sa créance, ou une copie du jugement, au ministère ou à l’organisme dans lequel ce fonctionnaire ou employé public reçoit son traitement.
Si le fonctionnaire ou l’employé public reconnaît devoir la somme réclamée et en autorise, par écrit, le paiement sur la partie saisissable de son traitement, le ministre titulaire ou le sous-ministre de ce ministère ou le dirigeant de cet organisme paye le créancier conformément à l’autorisation, à chaque époque de paiement du traitement.
Si plusieurs créanciers se présentent en même temps ils sont payés concurremment en proportion de leurs créances respectives.
S. R. 1964, c. 12, a. 45; 1978, c. 15, a. 140; N.I. 2016-01-01 (NCPC).