38.6. L’Autorité peut placer, selon sa politique de placement, toute partie de ses revenus qui n’est pas requise pour le paiement des dépenses, ainsi que les sommes constituant le Fonds et la réserve prévus aux articles 38.1 et 38.3, le fonds d’assurance-dépôts maintenu en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) et le Fonds d’indemnisation des services financiers institué par l’article 258 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) :1° dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec, d’une province canadienne ou d’un territoire canadien ;
2° sous forme de dépôt auprès d’institutions financières autorisées à exercer au Québec, ou dans des certificats, billets et autres titres émis ou garantis par ces institutions financières ;
3° sous forme de dépôt auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec, pour être administrés par elle suivant la politique de placement déterminée par l’Autorité.