115.10. L’expert dont les services ont été retenus par l’une des parties qui leur est commun ou qui est commis par le Tribunal a pour mission d’éclairer le Tribunal dans sa prise de décision. Cette mission prime les intérêts des parties.
L’expert doit accomplir sa mission avec objectivité, impartialité et rigueur.
2009, c. 58, a. 45; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 232018, c. 23, a. 6311.