104.3. Le Tribunal assume les dépenses du président, d’un vice-président ou d’un autre membre du Tribunal qu’il poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions s’il n’obtient pas gain de cause et si un tribunal judiciaire en décide ainsi.
Si le Tribunal n’obtient gain de cause qu’en partie, un tribunal judiciaire peut déterminer le montant des dépenses qu’il assume.
2004, c. 37, a. 47; 2016, c. 7, a. 175 et 179.