10. La personne ainsi autorisée à procéder à une inspection par l’Autorité ou par un organisme d’autoréglementation peut:1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une personne ou d’une société où s’exercent des activités régies par une loi visée à l’article 7 et en faire l’inspection;
2° exiger des personnes présentes tout renseignement relatif à l’application d’une telle loi ainsi que la production de tout livre, registre, compte, contrat, dossier ou autre document s’y rapportant;
3° examiner et tirer copie des documents comportant des renseignements relatifs aux activités de cette personne ou de cette société.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des documents visés au présent article doit, sur demande, en donner communication à la personne qui procède à l’inspection et lui en faciliter l’examen.
2002, c. 45, a. 10; 2004, c. 37, a. 90.