569. Seul le directeur général des élections ou la personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin peut intenter une poursuite pour une infraction prévue au présent titre, sauf dans le cas d’une poursuite contre le directeur général des élections, laquelle est intentée par le Procureur général.
Toute poursuite doit être intentée dans les deux ans de la date de l’infraction. Toutefois, dans le cas où un document qui doit être produit en vertu de la présente loi révèle la commission d’une infraction, la poursuite peut être intentée dans les deux ans qui suivent la date où le document est produit.
1989, c. 1, a. 569; 1990, c. 4, a. 966.