40.10.1.Le directeur général des élections radie de la liste électorale permanente la personne pour laquelle il reçoit une confirmation de décès de même que celle qui est privée de ses droits électoraux en application de la présente loi ou de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C‐64.1), et celle qui est frappée par une incapacité de voter résultant d’un jugement rendu en vertu de l’article 288 du Code civil.
1997, c. 8, a. 9; 2020, c. 112020, c. 11, a. 16511.
40.10.1.Le directeur général des élections radie de la liste électorale permanente la personne pour laquelle il reçoit une confirmation de décès ou d’ouverture d’un régime de curatelle de même que celle qui est privée de ses droits électoraux en application de la présente loi ou de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C‐64.1).