217. La commission de révision transmet au directeur du scrutin, selon les directives du directeur général des élections, les décisions qu’elle a prises.
Il est ensuite procédé de la manière prévue aux articles 40.34 à 40.36, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 1, a. 217; 1995, c. 23, a. 18.