176. L’homologation d’une décision du Tribunal par la Cour supérieure s’obtient par le dépôt, par une partie, d’une reproduction qui respecte les exigences du deuxième alinéa de l’article 2841 du Code civil de la décision du Tribunal au greffe de la Cour supérieure du district où est situé l’immeuble visé par cette décision.
La partie qui demande l’homologation de la décision doit signifier un avis préalable de la date de ce dépôt aux autres parties au dossier. Le greffier de la Cour supérieure doit constater le dépôt par un certificat d’homologation et le transmettre aux parties.
La décision ainsi homologuée a la même force et le même effet que s’il s’agissait d’un jugement de la Cour supérieure et est exécutoire comme tel. Toutefois, cette homologation n’empêche pas la révision, la révocation ou l’appel de cette décision, lorsqu’applicable.
2023, c. 272023, c. 27, a. 176.