4. Nonobstant toute disposition légale, une municipalité dont la population est de cinq milles âmes ou plus ne peut, quelle que soit la loi générale ou spéciale en vertu de laquelle elle est constituée, prélever par voie de règlement, de résolution ou d’ordonnance, une taxe, un droit ou une cotisation sur une personne travaillant à un ouvrage quelconque dans les limites de son territoire, à raison du seul fait que cette personne ne réside pas ou n’est pas domiciliée dans ce territoire.
S. R. 1964, c. 174, a. 14.