E-20 - Loi sur les exemptions de taxes municipales

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Texte complet
Abrogée le 21 décembre 1979
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-20
Loi sur les exemptions de taxes municipales
Abrogée, 1979, c. 72, a. 331.
1979, c. 72, a. 331.
SECTION I
DES COMMIS VOYAGEURS
1. Par dérogation à toute autre loi générale ou particulière, aucune corporation municipale ne peut obliger une personne n’ayant pas de place d’affaires dans la municipalité à payer une taxe ou à se munir d’un permis pour prendre des commandes, vendre et livrer des marchandises si ces opérations ne sont faites qu’avec des marchands, commerçants ou manufacturiers dans le cours ordinaire de leurs affaires.
S. R. 1964, c. 174, a. 7.
SECTION II
DES AGENTS D’ASSURANCE
2. Aucune corporation municipale ne peut prélever de taxe sur un agent ou représentant d’une compagnie d’assurance ou d’une société de secours mutuels.
S. R. 1964, c. 174, a. 8.
SECTION III
DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS ET ASSOCIATIONS CHARITABLES
3. Nonobstant toute loi spéciale ou générale au contraire, une société de secours mutuels titulaire d’un permis émanant du Surintendant des assurances conformément aux articles 201 et suivants de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), ou une association charitable n’est sujette, comme telle, de la part des municipalités à aucune licence ou taxe d’affaires.
S. R. 1964, c. 174, a. 9; 1974, c. 70, a. 473.
SECTION IV
TAXES SUR LES NON-RÉSIDENTS
4. Nonobstant toute disposition légale, une municipalité dont la population est de cinq milles âmes ou plus ne peut, quelle que soit la loi générale ou spéciale en vertu de laquelle elle est constituée, prélever par voie de règlement, de résolution ou d’ordonnance, une taxe, un droit ou une cotisation sur une personne travaillant à un ouvrage quelconque dans les limites de son territoire, à raison du seul fait que cette personne ne réside pas ou n’est pas domiciliée dans ce territoire.
S. R. 1964, c. 174, a. 14.
SECTION V
TAXES SUR LES SUCCURSALES
5. Toute corporation municipale imposant une taxe d’affaires, une taxe spéciale ou un permis aux contribuables qui y exploitent certains commerces, peut imposer:
1°  À ceux qui y exploitent plus d’un établissement similaire; pour chaque tel établissement, une taxe d’affaires, une taxe spéciale ou un permis à un taux n’excédant pas de plus de la moitié celui de la taxe ou permis imposé à celui qui n’exploite qu’un établissement, l’augmentation ne devant pas excéder, pour chaque établissement, cent dollars par année;
2°  À ceux qui n’ont pas leur principale place d’affaires dans la municipalité; pour chaque établissement qu’ils y exploitent, une taxe d’affaires, une taxe spéciale ou un permis à un taux n’excédant pas le double de celui de la taxe ou permis imposé à celui qui n’exploite qu’un établissement, l’augmentation ne devant pas excéder, pour chaque établissement, deux cents dollars par année.
Nulle corporation municipale ne peut autrement imposer une taxe spéciale ou un permis à une personne qui y exploite un établissement à raison de ce qu’elle ne réside pas ou n’a pas sa principale place d’affaires dans la municipalité ou à raison de ce qu’elle exploite plus d’un établissement au Québec ou dans la municipalité; toute disposition contraire dans une loi générale ou particulière est révoquée.
S. R. 1964, c. 174, a. 15.
SECTION VI
ANNULATION D’EXEMPTIONS ET COMMUTATIONS
6. Le gouvernement peut décréter l’annulation des exemptions et commutations de taxes municipales ou scolaires dont bénéficie une entreprise papetière, lorsqu’il juge que ses exploitants commettent des actes préjudiciables aux intérêts du Québec et à la conservation du domaine forestier.
S. R. 1964, c. 174, a. 16.