70. Malgré le droit conféré par l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12), le gouvernement peut, par règlement, exempter certains types ou catégories d’immeubles de l’article 69. Le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu peut également, lorsqu’il estime que le coût des modifications à apporter à l’immeuble et la nature des services qui y sont offerts ne justifient pas d’assurer l’accessibilité de cet immeuble aux personnes handicapées, exempter cet immeuble de l’application de l’article 69.
Tout projet de règlement en vertu du premier alinéa est publié dans la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’au moins quatre-vingt-dix jours suivant cette publication, il sera soumis pour approbation au gouvernement.
Le règlement visé dans le premier alinéa entre en vigueur le jour de la publication dans la Gazette officielle du Québec soit d’un avis signalant qu’il a reçu l’approbation du gouvernement, soit, en cas de modification par ce dernier, du texte définitif.
1978, c. 7, a. 70; 1981, c. 9, a. 34.