42. Aussitôt que possible après qu’il a assumé l’administration provisoire d’un centre de travail adapté, l’Office doit faire au ministre un rapport de ses constatations, accompagné de ses recommandations.
L’Office doit, avant de soumettre ce rapport au ministre, donner au centre de travail adapté l’occasion de présenter ses observations.
1978, c. 7, a. 42; 1997, c. 43, a. 240.