E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
19. Les matières suivantes intéressent l’ensemble formé par les municipalités liées:
1°  l’évaluation municipale;
2°  le transport collectif des personnes;
3°  les voies de circulation constituant le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  l’alimentation en eau et l’assainissement des eaux;
6°  l’élimination et la valorisation des matières résiduelles, ainsi que tout autre élément de leur gestion si elles sont dangereuses, de même que l’élaboration et l’adoption du plan de gestion de ces matières;
7°  les cours d’eau et lacs municipaux;
8°  les éléments de la sécurité publique que sont:
a)  les services de police, de sécurité incendie et de premiers répondants;
b)  le «centre d’urgence 9-1-1»;
c)  l’élaboration et l’adoption du schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie;
d)  la réalisation de la démarche régionale de gestion des risques de sinistre et l’adoption du plan régional de résilience aux sinistres;
9°  la cour municipale;
10°  le logement social et l’aide destinée spécifiquement aux sans-abri;
10.1°  la prévention de la toxicomanie et de la prostitution et la lutte contre celles-ci;
11°  les éléments du développement économique que sont:
a)  la promotion du territoire de toute municipalité liée, y compris à des fins touristiques, lorsqu’elle est effectuée hors de ce territoire;
b)  l’accueil des touristes effectué dans l’agglomération;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  tout centre de congrès, port ou aéroport;
e)  tout parc industriel ou embranchement ferroviaire;
f)  toute aide destinée spécifiquement à une entreprise;
11.1°  l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 126.2 à 126.4 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
12°  dans le cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité régionale de comté ou à une communauté urbaine, toute autre matière sur laquelle la compétence appartient à la municipalité centrale et appartenait, en vertu d’une disposition législative, à l’organisme auquel la municipalité a succédé.
2004, c. 29, a. 19; 2005, c. 28, a. 155; 2005, c. 50, a. 49; 2005, c. 6, a. 244; 2015, c. 8, a. 223; 2024, c. 18, a. 10.
19. Les matières suivantes intéressent l’ensemble formé par les municipalités liées:
1°  l’évaluation municipale;
2°  le transport collectif des personnes;
3°  les voies de circulation constituant le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  l’alimentation en eau et l’assainissement des eaux;
6°  l’élimination et la valorisation des matières résiduelles, ainsi que tout autre élément de leur gestion si elles sont dangereuses, de même que l’élaboration et l’adoption du plan de gestion de ces matières;
7°  les cours d’eau et lacs municipaux;
8°  les éléments de la sécurité publique que sont:
a)  les services de police, de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants;
b)  le «centre d’urgence 9-1-1»;
c)  l’élaboration et l’adoption du schéma de sécurité civile et du schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie;
9°  la cour municipale;
10°  le logement social et l’aide destinée spécifiquement aux sans-abri;
10.1°  la prévention de la toxicomanie et de la prostitution et la lutte contre celles-ci;
11°  les éléments du développement économique que sont:
a)  la promotion du territoire de toute municipalité liée, y compris à des fins touristiques, lorsqu’elle est effectuée hors de ce territoire;
b)  l’accueil des touristes effectué dans l’agglomération;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  tout centre de congrès, port ou aéroport;
e)  tout parc industriel ou embranchement ferroviaire;
f)  toute aide destinée spécifiquement à une entreprise;
11.1°  l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 126.2 à 126.4 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
12°  dans le cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité régionale de comté ou à une communauté urbaine, toute autre matière sur laquelle la compétence appartient à la municipalité centrale et appartenait, en vertu d’une disposition législative, à l’organisme auquel la municipalité a succédé.
2004, c. 29, a. 19; 2005, c. 28, a. 155; 2005, c. 50, a. 49; 2005, c. 6, a. 244; 2015, c. 8, a. 223.
19. Les matières suivantes intéressent l’ensemble formé par les municipalités liées:
1°  l’évaluation municipale;
2°  le transport collectif des personnes;
3°  les voies de circulation constituant le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  l’alimentation en eau et l’assainissement des eaux;
6°  l’élimination et la valorisation des matières résiduelles, ainsi que tout autre élément de leur gestion si elles sont dangereuses, de même que l’élaboration et l’adoption du plan de gestion de ces matières;
7°  les cours d’eau et lacs municipaux;
8°  les éléments de la sécurité publique que sont:
a)  les services de police, de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants;
b)  le «centre d’urgence 9-1-1»;
c)  l’élaboration et l’adoption du schéma de sécurité civile et du schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie;
9°  la cour municipale;
10°  le logement social et l’aide destinée spécifiquement aux sans-abri;
10.1°  la prévention de la toxicomanie et de la prostitution et la lutte contre celles-ci;
11°  les éléments du développement économique que sont:
a)  la promotion du territoire de toute municipalité liée, y compris à des fins touristiques, lorsqu’elle est effectuée hors de ce territoire;
b)  l’accueil des touristes effectué dans l’agglomération;
c)  tout centre local de développement;
d)  tout centre de congrès, port ou aéroport;
e)  tout parc industriel ou embranchement ferroviaire;
f)  toute aide destinée spécifiquement à une entreprise;
12°  dans le cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité régionale de comté ou à une communauté urbaine, toute autre matière sur laquelle la compétence appartient à la municipalité centrale et appartenait, en vertu d’une disposition législative, à l’organisme auquel la municipalité a succédé.
2004, c. 29, a. 19; 2005, c. 28, a. 155; 2005, c. 50, a. 49; 2005, c. 6, a. 244.
19. Les matières suivantes intéressent l’ensemble formé par les municipalités liées:
1°  l’évaluation municipale;
2°  le transport collectif des personnes;
3°  les voies de circulation constituant le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  l’alimentation en eau et l’assainissement des eaux;
6°  l’élimination et la valorisation des matières résiduelles, ainsi que tout autre élément de leur gestion si elles sont dangereuses, de même que l’élaboration et l’adoption du plan de gestion de ces matières;
7°  les cours d’eau municipaux;
8°  les éléments de la sécurité publique que sont:
a)  les services de police, de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants;
b)  le «centre d’urgence 9-1-1»;
c)  l’élaboration et l’adoption du schéma de sécurité civile et du schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie;
9°  la cour municipale;
10°  le logement social et l’aide destinée spécifiquement aux sans-abri;
10.1°  la prévention de la toxicomanie et de la prostitution et la lutte contre celles-ci;
11°  les éléments du développement économique que sont:
a)  la promotion du territoire de toute municipalité liée, y compris à des fins touristiques, lorsqu’elle est effectuée hors de ce territoire;
b)  l’accueil des touristes effectué dans l’agglomération;
c)  tout centre local de développement;
d)  tout centre de congrès, port ou aéroport;
e)  tout parc industriel ou embranchement ferroviaire;
f)  toute aide destinée spécifiquement à une entreprise;
12°  dans le cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité régionale de comté ou à une communauté urbaine, toute autre matière sur laquelle la compétence appartient à la municipalité centrale et appartenait, en vertu d’une disposition législative, à l’organisme auquel la municipalité a succédé.
2004, c. 29, a. 19; 2005, c. 28, a. 155; 2005, c. 50, a. 49.
19. Les matières suivantes intéressent l’ensemble formé par les municipalités liées:
1°  l’évaluation municipale;
2°  le transport collectif des personnes;
3°  les voies de circulation constituant le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  l’alimentation en eau et l’assainissement des eaux;
6°  l’élimination et la valorisation des matières résiduelles, ainsi que tout autre élément de leur gestion si elles sont dangereuses, de même que l’élaboration et l’adoption du plan de gestion de ces matières;
7°  les cours d’eau municipaux;
8°  les éléments de la sécurité publique que sont:
a)  les services de police, de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants;
b)  le «centre d’urgence 9-1-1»;
c)  l’élaboration et l’adoption du schéma de sécurité civile et du schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie;
9°  la cour municipale;
10°  le logement social et l’aide destinée spécifiquement aux sans-abri;
11°  les éléments du développement économique que sont:
a)  la promotion du territoire de toute municipalité liée, y compris à des fins touristiques, lorsqu’elle est effectuée hors de ce territoire;
b)  l’accueil des touristes effectué dans l’agglomération;
c)  tout centre local de développement;
d)  tout centre de congrès, port ou aéroport;
e)  tout parc industriel ou embranchement ferroviaire;
f)  toute aide destinée spécifiquement à une entreprise;
12°  dans le cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité régionale de comté ou à une communauté urbaine, toute autre matière sur laquelle la compétence appartient à la municipalité centrale et appartenait, en vertu d’une disposition législative, à l’organisme auquel la municipalité a succédé.
2004, c. 29, a. 19; 2005, c. 28, a. 155.
19. Les matières suivantes intéressent l’ensemble formé par les municipalités liées:
1°  l’évaluation municipale;
2°  le transport collectif des personnes;
3°  les voies de circulation constituant le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération;
4°  tout lieu ou toute installation qui est destiné à recevoir la neige ramassée sur le territoire de la municipalité centrale et d’au moins une municipalité reconstituée;
5°  l’alimentation en eau et l’assainissement des eaux;
6°  l’élimination et la valorisation des matières résiduelles, ainsi que l’élaboration et l’adoption du plan de gestion de ces matières;
7°  les cours d’eau municipaux;
8°  les éléments de la sécurité publique que sont:
a)  les services de police, de sécurité civile et de sécurité incendie;
b)  le «centre d’urgence 9-1-1»;
c)  l’élaboration et l’adoption du schéma de sécurité civile et du schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie;
9°  la cour municipale;
10°  le logement social et l’aide destinée spécifiquement aux sans-abri;
11°  les éléments du développement économique que sont:
a)  la promotion du territoire de toute municipalité liée, y compris à des fins touristiques, lorsqu’elle est effectuée hors de ce territoire;
b)  l’accueil des touristes effectué dans l’agglomération;
c)  tout centre local de développement;
d)  tout centre de congrès, port ou aéroport;
e)  tout parc industriel ou embranchement ferroviaire;
f)  toute aide destinée spécifiquement à une entreprise;
12°  dans le cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité régionale de comté ou à une communauté urbaine, toute autre matière sur laquelle la compétence appartient à la municipalité centrale et appartenait, en vertu d’une disposition législative, à l’organisme auquel la municipalité a succédé.
2004, c. 29, a. 19.