86.1. Au plus tard le dixième jour précédant le jour du scrutin, le président d’élection fait distribuer dans un même envoi, à l’adresse de chaque personne inscrite sur la liste électorale qui a le droit de voter lors du scrutin, une carte de rappel ainsi qu’un document renfermant les renseignements fournis par les candidats en vertu de l’article 73.1. Ce document est produit selon les modalités déterminées par le directeur général des élections et assure un espace égal à chaque candidat.
La carte de rappel contient soit toutes les mentions propres à l’avis du scrutin, soit seulement celles qui sont relatives aux candidats pour lesquels le destinataire a le droit de voter et à l’endroit de vote où il peut exercer ce droit le jour du scrutin.
2002, c. 10, a. 38; 2006, c. 51, a. 46.