206.6. Tout candidat qui désire solliciter ou recueillir des contributions, effectuer des dépenses ou contracter des emprunts doit être titulaire d’une autorisation du directeur général des élections accordée suivant la présente section.
L’électeur qui s’engage à se présenter comme candidat à la prochaine élection générale peut faire une demande d’autorisation à compter du 1er octobre de l’année qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale.
L’électeur qui s’engage à se présenter comme candidat à une élection partielle peut faire une demande d’autorisation à compter du jour où le siège devient vacant.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 12020, c. 1, a. 2501.Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 324.