194. Le mandat d’un membre élu du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone qui, après son élection, cesse de remplir les conditions d’éligibilité prévues à l’article 20 ou 20.1, selon le cas, ou qui est inhabile ou l’a été au cours du mandat prend fin le jour où le jugement qui le déclare inéligible ou inhabile, est passé en force de chose jugée.
Tout électeur du centre de services scolaire anglophone au conseil d’administration duquel une personne se porte candidate, siège ou a siégé, peut intenter une action en déclaration d’inéligibilité ou d’inhabilité de cette personne.
Le procureur général et le centre de services scolaire anglophone peuvent également intenter cette action.
1989, c. 36, a. 194; 1990, c. 35, a. 11; 2006, c. 51, a. 70; 2020, c. 12020, c. 1, a. 24411.