594. Commet une infraction:1° le membre du personnel électoral autre qu’un fonctionnaire ou employé qui se livre à un travail de nature partisane après avoir prêté serment à titre de membre de ce personnel;
1.1° la personne, autre qu’un fonctionnaire ou employé, qui exerce une fonction en vertu du chapitre IV du titre II et qui se livre à un travail de nature partisane après avoir prêté serment à titre de personne exerçant une telle fonction;
2° le fonctionnaire ou l’employé qui se livre à un travail de nature partisane prohibé par l’article 284.