345. Le greffier ou greffier-trésorier doit, par écrit, aviser le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de la situation lorsque l’un des cas suivants survient et que la sous-section 2 de la section VII du chapitre VI ne peut s’appliquer:1° une élection, y compris celle prévue à l’article 336, qui doit être tenue ne l’a pas été;
2° une élection n’a pas été menée à terme;
3° la tenue d’une élection n’a pas permis d’élire des candidats à tous les postes ouverts aux candidatures;
4° pour cause de vacances, il n’y a pas quorum au conseil.