97. Une personne ne peut être l’agent officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant si:a) elle n’est pas un électeur de la municipalité;
b) elle est un candidat, un officier d’élection ou un employé d’un officier d’élection;
c) elle est un fonctionnaire ou employé de la municipalité.
Pour l’application du présent article, un électeur est une personne physique qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de la municipalité en vertu de la loi qui régit celle-ci.