91. Quiconque contrevient aux articles 48, 57 à 63, 65 à 67, 69 à 71 et 73 commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins 100 $ s’il s’agit d’un électeur ou d’au moins 1 000 $ dans les autres cas, et d’au plus 25 000 $.
Quiconque contrevient aux articles 36, 37 et 50 commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $.
1978, c. 63, a. 91; 1982, c. 31, a. 80.