60. Le total des contributions ne peut dépasser, au cours d’une même année civile, pour un même électeur, la somme de 750 $. Cette somme peut être versée, en tout ou en partie, à l’un ou l’autre des partis ou candidats indépendants autorisés.
Les biens et services fournis à un parti ou à un candidat s’évaluent, s’ils sont fournis par un commerçant en semblable matière, au prix le plus bas auquel il offre ses biens et services au public à l’époque où ils sont fournis.
Dans les autres cas, les biens et services s’évaluent au prix de détail le plus bas du marché dans la région et à l’époque auxquels ils sont offerts au public dans le cours normal des affaires.
1978, c. 63, a. 60; 1986, c. 65, a. 1.