48. L’autorisation accordée à un candidat indépendant habilite ce dernier à solliciter et recueillir des contributions seulement jusqu’au jour précédant celui du scrutin. Cette autorisation n’est valable que dans la municipalité mentionnée au paragraphe b de l’article 47.
Après le jour du scrutin, l’autorisation accordée à un candidat indépendant habilite ce dernier à solliciter et recueillir des contributions aux seules fins de payer les dettes qui découlent de ses dépenses électorales faites conformément au présent chapitre.
1978, c. 63, a. 48; 1980, c. 16, a. 26.