46. Le directeur général accorde l’autorisation si les conditions prévues aux articles 44 et 45 sont respectées. Cette autorisation n’est valable que dans la municipalité mentionnée au paragraphe f de l’article 44.
Il doit toutefois refuser l’autorisation au parti dont la dénomination comporte l’expression «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur le parti auquel ils destinent leurs contributions.