42. Lorsqu’un fonctionnaire ou un employé à plein temps d’une municipalité dont la compétence en matière d’évaluation foncière est exercée par une autre municipalité passe à l’emploi d’une autre municipalité à l’occasion d’un transfert de compétence conformément aux articles 33 ou 34, les bénéfices sociaux accumulés au crédit de ce fonctionnaire ou de cet employé sont transférables à la demande de ce dernier aux conditions fixées par la Régie des rentes.
Les bénéfices sociaux prévues à l’alinéa précédent comprennent ceux qui sont accumulés dans une caisse, un plan ou un fonds administré par l’employeur, par l’employeur et les employés ou par un tiers pour le compte de fonctionnaires et employés municipaux.
1971, c. 50, a. 42; 1973, c. 31, a. 20.